QUE FAIRE FACE AUX TROMPERIES DES LOTERIES PUBLICITAIRES
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QUE FAIRE FACE AUX TROMPERIES DES LOTERIES PUBLICITAIRES

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Description

QUE FAIRE FACE AUX TROMPERIES DES LOTERIES PUBLICITAIRES Le principe « Félicitations, vous avez été choisi par notre jury pour participer, sous contrôle d'huissier, à une remise de chèque de 100.000 €. Cela à condition que le numéro inscrit en haut du document correspond à celui caché sous l'étiquette jaune. Si vous êtes en possession du numéro gagnant, vous répondez dans les trois jours, vous êtes assuré de recevoir 100.000 € ! » Tout français qui dispose d'une adresse a un jour reçu ce type de courrier fort alléchant. Jouant sur l'ambiguïté des termes « participer », « pouvoir », « si en possession de », cette missive n'indique en aucun cas que vous avez véritablement gagné cette somme, mais simplement que vous avez «la chance» de participer à un pré-tirage qui sera suivi d'un second tirage au cours duquel un vainqueur sera désigné, vainqueur qui, dans 99,9% des cas, ne sera pas vous ! Légal ou pas ? Le principe de la loterie est issu d'une loi de 1836 qui en interdisait l'utilisation. Seulement, au cours des années, les tribunaux ont largement atténué cette interdiction. Aujourd'hui, il existe seulement quatre conditions pour qu'une loterie soit considérée comme illicite : - l'espérance d'un gain ; - l'intervention du hasard pour désigner le gagnant ; - la publicité, c'est-à-dire la diffusion d'un message à destination du grand public ; - une participation financière du candidat.

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Publié le 03 janvier 2013
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Langue Français

Extrait

QUE FAIRE FACE AUX TROMPERIES DES LOTERIES PUBLICITAIRES

Le principe

« Félicitations, vous avez été choisi par notre jury pour participer, sous contrôle d'huissier, à une remise de chèque de 100.000 €. Cela à condition que le numéro inscrit en haut du document correspond à celui caché sous l'étiquette jaune. Si vous êtes en possession du numéro gagnant, vous répondez dans les trois jours, vous êtes assuré de recevoir 100.000 € ! » Tout français qui dispose d'une adresse a un jour reçu ce type de courrier fort alléchant. Jouant sur l'ambiguïté des termes « participer », « pouvoir », « si en possession de », cette missive n'indique en aucun cas que vous avez véritablement gagné cette somme, mais simplement que vous avez «la chance» de participer à un pré-tirage qui sera suivi d'un second tirage au cours duquel un vainqueur sera désigné, vainqueur qui, dans 99,9% des cas, ne sera pas vous !

Légal ou pas ?

Le principe de la loterie est issu d'une loi de 1836 qui en interdisait l'utilisation. Seulement, au cours des années, les tribunaux ont largement atténué cette interdiction. Aujourd'hui, il existe seulement quatre conditions pour qu'une loterie soit considérée comme illicite : - l'espérance d'un gain ; - l'intervention du hasard pour désigner le gagnant ; - la publicité, c'est-à-dire la diffusion d'un message à destination du grand public ; - une participation financière du candidat. Notez qu'au vue de la loi, la loterie est considérée comme interdite uniquement si les quatre conditions précédemment citées sont réunies, et que par conséquent, si un seul de ces éléments manque, la loterie est autorisée.

Face à la multiplication des opérations de loteries commerciales, le législateur a réglementé l'organisation des loteries envoyées par voie postale. Ainsi, depuis la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, pour que la loterie soit licite, elle doit respecter un certain nombre de conditions : - Le bulletin de participation à la loterie doit être distinct de tout bon de commande ou de service. Ce qui ne signifie pas qu'il doive être nécessairement séparé du bon de commande. Tous deux peuvent figurer sur une même page, à condition qu'une mention indique clairement que la participation à la loterie est prise en compte même si le consommateur ne passe pas une commande, - Les documents présentant la loterie ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un chèque bancaire, un document administratif libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

- Les documents présentant la loterie doivent préciser le nombre exact des lots mis en jeu ainsi que, pour chacun d'eux, leur nature et leur valeur.

- Les documents doivent comporter la mention suivante : « le règlement des opérations est adressé à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande » en précisant l'adresse pour cette demande et le nom de l'huissier dépositaire du règlement.

Gratuité totale

Avant toute chose, la participation à la loterie doit être totalement gratuite, elle ne doit en aucun cas imposer aux participants une contrepartie financière, un achat, une commande ou toute autre dépense sous quelque forme que ce soit. Selon l'Article L121-36 du Code de la consommation, modifié par la Loi n°2011-525 du 17 mai - art 45, « Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d'achat, la pratique n'est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. ».

Sanctions

Les organisateurs qui ne respectent pas les conditions exigées pour la validité d'une loterie s'exposent à une sanction maximale de 37.500 €. Le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement aux frais de l'organisateur condamné ainsi que, « en cas d'infraction particulièrement grave », l'envoi du jugement à toutes les personnes sollicitées par les opérations promotionnelles.

Recours possible

Lorsque les documents sont équivoques, ce qui est souvent le cas pour les consommateurs mais un peu moins au regard de la loi, Il est possible de réclamer des dommages et intérêts à la société organisatrice de la loterie. Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut avoir subi un préjudice : le choc émotionnel d'une personne âgée ou ayant des revenus modestes, lié à la déception de ne pas avoir gagné, est un préjudice suffisant (Cass. civ. 1ère du 19 octobre 1999, Sanchez).

Ce que dit la loi - Article L121-36 du Code de la Consommation

Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.

- Article L121-37 du Code de la Consommation

Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

Ils doivent également reproduire la mention suivante : « Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès duquel ledit règlement a été déposé en application de l'article L. 121-38.

- Article L121-38 du Code de la Consommation

Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de leur régularité. Le règlement mentionné ci-dessus est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

- Article L121-39 du Code de la Consommation

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions de présentation des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-37.

- Article L121-41 du Code de la Consommation

Seront punis d'une amende de 37.500 € les organisateurs des opérations définies au premier alinéa de l'article L. 121-36 qui n'auront pas respecté les conditions exigées par la présente section. Le Tribunal peut ordonner la publication de sa décision, aux frais du condamné, par tous moyens appropriés. En cas d'infraction particulièrement grave, il peut en ordonner l'envoi à toutes les personnes sollicitées par lesdites opérations. Lorsqu'il en ordonne l'affichage, il y est procédé dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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