Les propositions de Jean-François Copé
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Texte : Titre : Les propositions de Copé pour la transparence de la vie politique S/T : L’ex-président de l’UMP a déposé deux propositions de loi vendredi à l’Assemblée. Texte : Quinze jours après avoir démissionné de la présidence de l’UMP, Jean-François Copé a tenu la promesse qu’il avait faite en mars, alors que l’affaire Bygmalion n’en était qu’à ses prémices : il a déposé vendredi deux propositions de loi à l’Assemblée, l’une sur la transparence financière des partis politiques, l’autre sur la transparence des campagnes présidentielles. Le Figaro s’est procuré ces deux textes. Proposition de loi relative au renforcement de la transparence financière des groupements et partis politiques Présentée par Jean-François COPÉ EXPOSE DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Les études d’opinion et les sondages se succèdent qui, de manière unanime, semblent dresser un constat identique : la défiance des Français à l’égard des responsables politiques n’aurait jamais été aussi forte et ne cesserait de croître. Le Baromètre de la confiance politique publié par le CEVIPOF au début de l’année 2014 en est une illustration : aucune institution politique n’échappe au constat et, tout particulièrement, pas les partis politiques dans lesquels 11 % des Français, seulement, disent avoir confiance. Pourtant, ces chiffres ne sont pas la manifestation d’une indifférence à la politique, puisque 57 % des sondés disent s’y intéresser.

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Publié le 23 juin 2014
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Langue Français

Extrait

Texte : Titre : Les propositions de Copé pour la transparence de la vie politique S/T : L’ex-président de l’UMP a déposé deux propositions de loi vendredi à l’Assemblée. Texte :Quinze jours après avoir démissionné de la présidence de l’UMP, Jean-François Copé a tenu la promesse qu’il avait faite en mars, alors que l’affaire Bygmalion n’en était qu’à ses prémices : il a déposé vendredi deux propositions de loi à l’Assemblée, l’une sur la transparence financière des partis politiques, l’autre sur la transparence des campagnes présidentielles. LeFigaro s’est procuré ces deux textes.
Proposition de loi
relative au renforcement de la transparence financière des groupements et partis politiques
MESDAMES,MESSIEURS,
Présentée par Jean-François COPÉ
EXPOSE DES MOTIFS
Les études d’opinion et les sondages se succèdent qui, de manière unanime, semblent dresser un constat identique : la défiance des Français à l’égard des responsables politiques n’aurait jamais été aussi forte et ne cesserait de croître. Le Baromètre de la confiance politique publié par le CEVIPOF au début de l’année 2014 en est une illustration : aucune institution politique n’échappe au constat et, tout particulièrement, pas les partis politiques dans lesquels 11 % des Français, seulement, disent avoir confiance.
Pourtant, ces chiffres ne sont pas la manifestation d’une indifférence à la politique, puisque 57 %des sondés disent s’y intéresser. C’est bien plutôt le fonctionnement de notre démocratie – ou la manière dont il est présenté – qui est en cause, près de 7 Français sur 10 le jugeant défaillant.
On arguera sans doute que la montée de la défiance envers les responsables politiques est une constante en période de crise; ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas s’en préoccuper. On soutiendra aussi que plusieurs réformes récentes ont été adoptées qui, poursuivant l’objectif de transparence de la vie publique et, spécialement, de la vie
politique, sont de nature à rétablir la confiance, pourvu qu’on leur laisse le temps de produire leurs effets ; il faut continuer à les améliorer. Les partis politiques sont les premiers concernés. Acteurs essentiels de la démocratie puisque, aux termes de l’article 4, alinéa 1, de la Constitution de 1958, ils «concourent à l’expression du suffrage», la mise en cause des conditions de leur fonctionnement emporte inévitablement des conséquences sur la perception qu’ont nos concitoyens du fonctionnement de la démocratie. Parce qu’il n’est pas de société démocratique sans la confiance des citoyens dans les structures qui l’incarnent, il est indispensable de créer les conditions de nature à la restaurer. C’est dans cette perspective que nous présentons une proposition de loi visant au renforcement de la transparence financière des partis et groupements politiques. er Son article 188-227 du 11 mars 1988 relative à lamodifie l’article 11-7 de la loi n° transparence financière de la vie politique en imposant deux nouvelles obligations. En premier lieu, il impose aux partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi de se doter d’un dispositif d’audit interne exercé par un comité indépendant et objectif dont la mission sera de donner aux organes de direction dudit parti ou groupement une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et de lui apporter ses conseils pour l’améliorer, notamment sur le plan financier et comptable. C’est la bonne gouvernance comptable et financière des partis et groupements politiques qui serait ainsi assurée, dans leur intérêt propre, celui de leurs adhérents et, plus largement, de la démocratie. En second lieu, il exige que les comptes des partis et groupements politiques, certifiés par deux commissaires aux comptes, soient déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle. Outre la publication sommaire des comptes des partis et groupements au Journal officiel de la République française qui est d’ores et déjà imposée, il prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rendent désormais publics les comptes détaillés desdits partis ou groupements ainsi que les pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon accomplissement de la mission de contrôle qu’elle a exercée. En l’état actuel du droit, l’ensemble de ces éléments n’est pas systématiquement communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui peut, le cas échéant, en faire la demande et, en toute hypothèse, ces pièces ne sont pas rendues publiques. Son article 2introduit, après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un article 11-7-2 qui impose aux partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat à l’élection présidentielle de déposer, dans le même délai que le candidat, des comptes certifiés établis sur la période de la campagne électorale.
er Article 1 L’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de mettre en œuvre un dispositif d’audit interne adapté à leur structure. L’audit interne est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne aux organes de direction de chaque parti ou groupement une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour l’améliorer, notamment sur le plan financier et comptable. L’audit interne s’assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces. « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. « Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle, dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. « La commission assure la publication sommaire des comptes de ces partis ou groupements au Journal officiel de la République française. Elle rend publics les comptes détaillés de ces partis ou groupements politiques ainsi que les pièces comptables et justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
Article 2 Après l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 11-7-2 ainsi rédigé : « Lespartis ou groupements qui ont soutenu un candidat à l’élection présidentielle ont l’obligation de déposer, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, leurs comptes pour la période considérée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle ».
Proposition de loi organique
visant au renforcement de la transparence financière de la campagne présidentielle
MESDAMES,MESSIEURS,
Présentée par Jean-François COPÉ
EXPOSE DES MOTIFS
Les études d’opinion et les sondages se succèdent qui, de manière unanime, semblent dresser un constat identique : la défiance des Français à l’égard des responsables politiques n’aurait jamais été aussi forte et ne cesserait de croître. Le Baromètre de la confiance politique publié par le CEVIPOF au début de l’année 2014 en est une illustration : aucune institution politique n’échappe au constat et, tout particulièrement, pas les partis politiques dans lesquels 11 % des Français, seulement, disent avoir confiance. Pourtant, ces chiffres ne sont pas la manifestation d’une indifférence à la politique, puisque 57 %des sondés disent s’y intéresser. C’est bien plutôt le fonctionnement de notre démocratie – ou la manière dont il est présenté – qui est en cause, près de 7 Français sur 10 le jugeant défaillant. On arguera sans doute que la montée de la défiance envers les responsables politiques est une constante en période de crise; ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas s’en préoccuper. On soutiendra aussi que plusieurs réformes récentes ont été adoptées qui, poursuivant l’objectif de transparence de la vie publique et, spécialement, de la vie politique, sont de nature à rétablir la confiance, pourvu qu’on leur laisse le temps de produire leurs effets ; il faut continuer à les améliorer. L’élection du président de la République est, incontestablement, le point d’orgue de la vie électorale et démocratique de notre pays; elle doit, pour ce motif, être absolument irréprochable. Son déroulement est depuis toujours soumis à un contrôle strict qui s’est significativement renforcé pour ce qui est du financement de la campagne électorale. Dans ce cadre, les comptes de campagne des candidats sont d’ores et déjà l’objet d’un examen spécifique qui pourrait être utilement approfondi. Parce qu’il n’est pas de société démocratique sans la confiance des citoyens dans le déroulement des procédures par lesquelles ils désignent leurs élus, il est indispensable de créer les conditions de nature à la conforter. C’est dans cette perspective que nous présentons une proposition de loi organique visant au renforcement de la transparence financière de la campagne présidentielle. er Son article 1introduit un nouvel alinéa dans le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République qui étend le champ de
compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en imposant aux partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat de déposer des comptes certifiés établis sur la période de la campagne électorale.
Son article 2modifie l’alinéa 5 du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République en prévoyant que les comptes déposés par les partis ou groupements politiques qui ont soutenu un candidat sont pris en considération par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour l’approbation, le rejet ou la réforme du compte de campagne des candidats.
Son article 3modifie le dernier alinéa du V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel en prévoyant que, désormais, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel rend public l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires au contrôle des comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle.
En l’état actuel du droit, l’ensemble de ces éléments est communiqué à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et, en cas de recours, au Conseil constitutionnel mais ne peut faire l’objet d’une consultation que sur demande.
er Article 1 Après le quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les partis ou groupements qui ont soutenu un candidat ont l’obligation de déposer, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, leurs comptes pour la période considérée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés, avec l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires à leur contrôle ».
Article 2 Le cinquième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé : « LaCommission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, rejette ou réforme, après procédure contradictoire et prenant en considération les comptes des partis ou groupements qui ont soutenu le candidat, les comptes de campagne et arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article. Elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes ».
Article 3 Le dernier alinéa du V de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :
« La Commission nationale des comptes de campagne etdes financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel les décisions prises pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne et arrêter le montant du remboursement. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, en cas de recours, le Conseil constitutionnel rend public l’ensemble des pièces comptables et justificatifs nécessaires au contrôle ».
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