Code de l'environnement Titre II : Chasse Section IV ...
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Langue Français

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Code de l’environnement
Titre II : Chasse
Section IV : commercialisation du gibier
Article L. 424­8 du code de l’environnement
I. ­ Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et
l’achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des
animaux licitement tués à la chasse sont :
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
­ leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des
appelants et des escaps ;
­ les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
II. ­ Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l’autorité
administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser
le repeuplement du gibier.
III. ­ Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et
l’achat des animaux vivants ou morts d’espèces dont la chasse est
autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
IV. ­ Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente,
la mise en vente, la détention pour la vente et l’achat des animaux
licitement tués à la chasse ou morts provenant d’élevage visés au III
doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits
prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir
fait l’objet d’un contrôle officiel conformément aux articles L. 231­1, L.
231­2 et L. 231­3 du code rural.
V. ­ Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du
présent article.
Article L. 424­9 :
Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d’une
collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve
que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la
gendarmerie nationale ou de la police nationale.
Toute cession de ce gibier est interdite.
Article L.424­10 :
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