Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-803
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licence, Supérieur, Licence (bac+3)
  • cours - matière potentielle : la programmation de services
  • mémoire
  • cours - matière potentielle : toute période de deux années de radiodiffusion consécutives
Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-803 Référence au processus : 2011-584 Version PDF Ottawa, le 22 décembre 2011 Appel aux observations sur des modifications à divers règlements, conditions de licence normalisées et à une ordonnance d'exemption en vue de mettre en œuvre des mesures afin de contrôler l'intensité sonore des messages publicitaires Pour faire suite à Mesures pour contrôler l'intensité sonore des messages publicitaires, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-584, 13 septembre 2011, le Conseil sollicite des observations sur des propositions en vue de modifier le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
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Langue Français

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Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-803
Référence au processus : 2011-584
Version PDF
Ottawa, le 22 décembre 2011
Appel aux observations sur des modifications à divers
règlements, conditions de licence normalisées et à une
ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des
mesures afin de contrôler l’intensité sonore des messages
publicitaires
Pour faire suite à Mesures pour contrôler l’intensité sonore des messages publicitaires,
politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-584, 13 septembre 2011, le Conseil
sollicite des observations sur des propositions en vue de modifier le Règlement de 1987
sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur
la distribution de radiodiffusion, ainsi que les conditions de licence normalisées pour les
entreprises de vidéo sur demande et l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises
de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés. Les
observations doivent être reçues au plus tard le 13 février 2012.
Introduction
1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-584, le Conseil a donné suite
aux préoccupations des Canadiens en concluant qu’il obligerait l’industrie à limiter
l’intensité sonore des messages publicitaires en respectant l’ATSC Recommended
1Practice A/85 (la Recommandation) qui précise les exigences techniques à respecter
pour s’assurer de capter ces messages à la même intensité sonore que la
programmation qu’ils accompagnent.
2. Afin de mettre en œuvre les décisions annoncées dans la politique réglementaire de
radiodiffusion 2011-584, le Conseil propose de modifier le Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, le Règlement de 1990 sur les services spécialisés et le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, ainsi que les conditions de licence normalisées pour les
entreprises de vidéo sur demande (VSD), énoncées dans la politique réglementaire de
radiodiffusion 2011-59, et l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de
distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant moins de 20 000 abonnés,
énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2011-753.

1
Les versions anglaise et française du document intitulé ATSC Recommended Practice A/85:
Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, sont
disponibles sur le site de l’Advanced Television Systems Committee, http://www.atsc.org. Les
annexes J et K de ce document énoncent les exigences techniques à respecter pour contrôler
l’intensité sonore des messages commerciaux.
3. Conformément aux exigences techniques de la Recommandation, les modifications
2proposées prévoient que les entreprises de programmation de télévision s’assurent
d’ajuster l’intensité sonore de toutes leurs émissions, y compris la vidéodescription,
3aux métadonnées sonores ou à la valeur cible d’intensité sonore du contenu de la
chaîne.
4. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion interdit à un titulaire de changer le
contenu ou le format d’un service de programmation à moins d’y être autorisé en
vertu d’une condition de licence ou d’un règlement. Les EDR doivent donc veiller à
ne pas modifier l’intensité sonore du contenu diffusé par les services canadiens de
programmation lors de sa distribution. En particulier, elles doivent assurer le transfert
de métadonnées sonores exactes.
5. Toutefois, il incombe aux EDR qui changent le format sonore ou le contenu d’une
programmation (p. ex. : format de l’encodage sonore, nombre de canaux sonores)
lorsqu’elles modifient un service canadien de programmation conformément à une
condition de licence ou à une autorisation réglementaire de veiller à ajuster la totalité
de leur programmation aux métadonnées sonores ou à la valeur cible d’intensité
sonore de la chaîne.
6. En vertu des modifications proposées, les EDR doivent également s’assurer que le
volume de la programmation des services de programmation non canadiens autorisés
et celui de la programmation de leurs propres canaux communautaires respectent les
exigences techniques de la Recommandation. Par exemple, cette obligation
4s’appliquerait à l’utilisation des disponibilités locales et à la substitution simultanée.
7. Le Conseil sollicite des observations sur la formulation des diverses modifications
er proposées, qui doivent entrer en vigueur le 1 septembre 2012. Les modifications
proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur les
services spécialisés et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion sont
énoncées à l’annexe 1. Les modifications proposées à l’ordonnance d’exemption
relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, établie dans
l’ordonnance de radiodiffusion 2011-753, sont énoncées à l’annexe 2 (les
modifications proposées apparaissent en gras). La modification proposée aux
conditions de licence normalisées pour les entreprises de VSD, établies dans la
politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59, est énoncée à l’annexe 3.

2
Les entreprises de programmation de télévision comprennent les diffuseurs de télévision
traditionnelle en direct, les services spécialisés et les entreprises de vidéo sur demande.
3
Plus précisément, pour ce qui est de l’encodage audio AC-3, les métadonnées d’intensité
sonore permettent de contrôler le volume de différents contenus pendant leur distribution ou au
moment de leur réception au boîtier numérique des abonnés.
4
Les disponibilités locales sont des périodes au cours de la programmation de services non
canadiens pendant lesquelles les EDR peuvent insérer des annonces ou des promotions à la
suite d’ententes négociées entre les services de programmation concernés et elles-mêmes.
L’autorisation générale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522
permet aux EDR d’utiliser ces disponibilités locales. Appel aux observations
8. Les modifications proposées sont annexées au présent avis. Le Conseil sollicite des
observations quant à la formulation des modifications proposées. Le Conseil tiendra
compte des interventions déposées au plus tard le 13 février 2012.
Procédure
9. Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure),
établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et
de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous
doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y
rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous
« Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
10. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à
une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement
envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date
d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et
n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel
cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier
public.
11. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient
toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance,
pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis
ait été suivie.
12. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une
seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
13. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire. 14. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des
interventions soumises par voie é

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