Un auteur dispose de deux sortes de prérogatives sur son oeuvre : des prérogatives d’ordre moral, le « droit moral », et des prérogatives d’ordre pécuniaire, le «droit patrimonial ». Le droit moral est lié à la personnalité de l’auteur. Il lui permet de conserver une certaine maîtrise sur l’oeuvre, quand bien même celle-ci aurait été acquise par un tiers ou largement diffusée. Les caractéristiques du droit moral sont énumérées à l’article L. 121-1. du CPI. Celui-ci est : • perpétuel : le droit moral ne s'éteint ni à la mort de l'auteur (il est transmis à ses héritiers), ni à l’expiration des droits pécuniaires qui, eux, sont limités dans le temps. • inaliénable : l'auteur ne peut pas céder ce droit, pas plus qu’il ne peut y renoncer. Tout contrat stipulant le contraire serait nul. • Exemple : les contrats par lesquels l’auteur (appelé « nègre ») transmet à un tiers sa qualité d’auteur sont nuls. • imprescriptible : l’auteur peut, quand bon lui semble, agir pour défendre son droit moral, sous réserve qu’il le fasse au cours des trente ans suivant l’atteinte. Le droit moral se décompose en quatre grandes prérogatives : • Le droit de divulgation de l'oeuvre : L’auteur a seul le droit de décider du moment et des conditions dans lesquelles il communiquera son oeuvre au public. • Le droit de paternité : L'auteur peut choisir d’exiger que son nom soit apposé sur son oeuvre, afin que le public sache qu'il en est l'auteur, ou bien, au contraire de signer sous un pseudonyme, voire de rester anonyme