Irlande - article ; n°3 ; vol.34, pg 791-808
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Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 791-808
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jeremy Philips
Irlande
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 791-808.
Citer ce document / Cite this document :
Philips Jeremy. Irlande. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 791-808.
doi : 10.3406/ridc.1982.4271
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4271IRLANDE
par
Jeremy PHILLIPS
M. Inst. P. I., B. Lecturer A. (Cantab.), in Law, Ph. University D. (Kent) of Durham
SOMMAIRE
I. Protection résiduelle par le droit commun des contrats 1 à 12
II. Tableau chronologique de l'intervention législative relative au
consommateur 13 à 15
III. Les sources de réglementation des contrats conclus avec un
1) jurisprudence 16
2) loi 17
3) constitution 18 à 20
IV. Dispositions générales relatives aux contrats conclus avec un
consommateur 21 à 33
(i) qui sont les bénéficiaires du droit de la consommation
irlandais? 21 à 25
(ii) contrôle, exécution et interprétation des contrats conclus
avec un consommateur en général 26 à 33
V. Dispositions contractuelles relatives à certains types particuliers
de contrats conclus avec un consommateur 34 à 48
(i) bénéficiaires de textes spécifiques 35 à 37
(ii) dispositions communes aux contrats de vente de biens
mobiliers et aux contrats de services 38
(iii) propres aux contrats de vente de biens 39 à 42
(iv) dispositions propres aux contrats de services 43
(v) contrats de vente à crédit 44
* Traduit de l'anglais par Catherine WALLAERT, collaborateur scientifique à
l'Institut de Recherches Juridiques Comparatives du C.N.R.S. LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR 792
(vi) clauses de non-responsabilité équitables et raisonnables 45
(vii) autres types de contrats 46 à 48
VI. Dispositions pénales et administratives s'ajoutant au droit privé 49 à 53
VII. Conclusion 54
I. PROTECTION RÉSIDUELLE PAR LE DROIT COMMUN DES CONTRATS
1. Comme le droit anglais du contrat, le droit de la République
d'Irlande repose sur l'hypothèse que le contrat reflète et exprime
l'intention — une intention commune — de deux parties ou plus ; ces
parties concluent librement le contrat qu'elles désirent, au sein d'une
économie de libre marché.
2. Historiquement, le droit n'a pas pris en compte le fait que
certaines parties, de par leur nature, sont en position de force ou de
monopole, alors que d'autres n'ont que peu ou pas du tout le pouvoir de
modifier les clauses du contrat qui leur sont proposées. Telle est la notion
de « liberté contractuelle » ; ce que deux parties ou plus ont convenu
entre elles devient la loi des parties, et ce, du fait que c'est librement
qu'elles ont consenti à être liées par leur engagement.
3. Bien que le droit irlandais des contrats tende ainsi à donner effet à
l'intention des parties au contrat, il apparaît clairement que les tribunaux,
lorsqu'ils statuent sur l'exécution ou sur l'interprétation d'un contrat, ne
recherchent ni en principe, ni en pratique, l'intention réelle de l'une ou
l'autre partie. Ce qu'ils prennent en compte, c'est leur intention
présumée. Celle-ci, qui est en l'occurrence souvent une fiction, est établie
grâce à l'examen des termes des documents écrits (lorsqu'ils sont
disponibles) tels que les contrats-types employés par l'une ou l'autre
partie. Les tribunaux se fondent également sur d'autres critères objectifs
comme l'attitude des deux parties avant la conclusion du contrat ou leur
comportement lors de transactions antérieures similaires. Les tribunaux
interprètent donc, non pas ce que les parties avaient en tête, mais ce qu'un
observateur raisonnable et objectif peut présumer qu'elles ont envisagé
lors de la conclusion du contrat.
4. « La liberté contractuelle » est le principe fondamental du droit
des contrats irlandais ; cependant, ce droit (comme le droit anglais) admet
un certain nombre d'exceptions afin d'éviter que son application ne soit
oppressive et intolérable.
5. Ainsi, aucun contrat ne pourra être exécuté si sa réalisation
envisagée ou effective est illicite ou contraire à l'intérêt public (concept
proche de celui d'ordre public).
De même, aucune clause se sera pourvue d'effets à l'égard d'une des
parties au contrat, si l'un des cocontractants a donné son consentement en
se déterminant d'après une déclaration erronée (misrepresentation), de
de l'autre partie. Aux termes de l'article 46 du Sale of Goods and Supply
of Services Act 1980 (S. G.S.S.A.), il est impossible d'écarter les effets de IRLANDE 793
telles déclarations, même s'il ressort des termes du contrat que les
déclarations erronées faites avant sa conclusion seront sans force ni
conséquence. Contrairement à V Unfair Contract Terms Act 1977 anglais,
le S. G. S. S. A. ne prévoit pas qu'un contrat, qui cherche à restreindre ou à
exclure la responsabilité en cas de décès ou de dommage corporel
provoqués par la négligence de l'autre partie, ne peut être exécuté, du
moment que les cocontractants ont convenu que ces dispositions seraient
valides.
Il dispose (article 22) en revanche que l'exclusion de l'effet translatif
du contrat est dépourvue d'effet, à moins qu'une telle exclusion
apparaisse comme raisonnable d'après les critères légaux fixés dans
l'annexe de cette loi. D'autres dispositions du droit général des contrats
protègent la partie qui a conclu un contrat à la suite de violences (duress)
(Griffith v. Griffith [1944] I.R. 35) ou après avoir subi des pressions
abusives même si elles n'ont pas été jusqu'à la violence.
6. Par ailleurs, selon la common law, la plupart des contrats passés
sur le fondement d'une erreur (mistake) commise par l'une des parties, ou
les deux, restent dans une certaine mesure valables (bien qu'un recours en
équité puisse être accordé dans tous les cas où il paraît juste d'aider l'une
des parties). C'est seulement si l'erreur est provoquée par l'autre partie
(devenant alors une déclaration erronée (misrepresentation)) ou si elle
rentre dans une catégorie fondamentale et définie de manière arbitraire,
qu'il est alors certain que le contrat sera privé d'effet à l'égard de la partie
trompée.
7. Si l'on évalue l'importance du recours accordé aux parties par le
droit général des contrats, on remarque que celui-ci est souvent beaucoup
plus avantageux pour le consommateur qu'il ne le serait pour son
cocontractant.
Nous avons indiqué ci-dessus que les tribunaux cherchent à établir
objectivement l'intention des parties au contrat afin de donner effet à leur
volonté.
La recherche de cette intention objective est complétée par une
jurisprudence qui permet aux tribunaux de présumer certaines clauses
même si elles n'ont pas fait l'objet d'un consentement explicite des
parties. Il se peut qu'il n'y ait aucune référence à ces clauses dans le
contrat, et même qu'elles soient en fait contraires à l'intention d'au moins
l'une des parties. Ainsi (comme en droit anglais) des clauses peuvent être
considérées comme implicites afin de donner effet au contrat (the
Moorcock (1889) 14 P.D. 64), ou parce que l'on estime que, si un
observateur fictif suggérait ces clauses pendant la négociation du contrat,
les parties tomberaient immédiatement d'accord pour les inclure (Shirlaw
v. Southern Foundries (1926) Ltd. [1939] 2 K.B. 206 à 227). Des clauses
implicites peuvent aussi être admises par référence à la conduite des
parties lors de transactions antérieures. Par exemple dans le cas Miley v.
R. & J. McKechnie Ltd. (1949) 84, I.L.T.R. 89, la cour a estimé qu'un
client était lié par la clause de non-responsabilité imprimée sur le ticket
d'un teinturier, au motif (entre autres) qu'il savait auparavant que la
clause figurait sur le ticket, du fait qu'il avait déjà été client du teinturier. 794 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
8. Voici pour le droit des contrats ; qu'en est-il du système
juridique ? Nous devons dire que d'un point de vue procédural et
financier le droit est tel qu'il n'avantage pas le demandeur au détriment du
défendeur. Ce qui

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