L affaire du Bureau de l O.L.P. devant les juridictions interne et internationale - article ; n°1 ; vol.34, pg 165-194
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L'affaire du Bureau de l'O.L.P. devant les juridictions interne et internationale - article ; n°1 ; vol.34, pg 165-194

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1988 - Volume 34 - Numéro 1 - Pages 165-194
30 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 57
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme le Professeur Brigitte Stern
L'affaire du Bureau de l'O.L.P. devant les juridictions interne et
internationale
In: Annuaire français de droit international, volume 34, 1988. pp. 165-194.
Citer ce document / Cite this document :
Stern Brigitte. L'affaire du Bureau de l'O.L.P. devant les juridictions interne et internationale. In: Annuaire français de droit
international, volume 34, 1988. pp. 165-194.
doi : 10.3406/afdi.1988.2834
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1988_num_34_1_2834ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXIV - 1988 - Editions du CNRS, Paris.
L'AFFAIRE DU BUREAU DE I/O.L.P. DEVANT LES
JURIDICTIONS INTERNE ET INTERNATIONALE
Brigitte STERN
SOMMAIRE
I. Le scénario de fermeture du bureau de l'o.lj».
• Le statut d'observateur de 1'O.L.P.
• La loi anti-terroriste de 1987.
II. L'Avis de la au.
• L'applicabilité de l'accord de siège et les rapports entre le droit international et le droit interne en
droit international.
• L'existence et la date de naissance du différend entre TO.N.U. et les Etats-Unis :
• La qualification du différend passible de la procédure d'arbitrage :
- Y-a-t-il un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord de siège ?
- Le différend n'a-t-il pu être réglé par voie de négociations ou autrement ?
III. Les Décisions du tribunal du District Sud de New-York
• L'articulation entre la procédure internationale et la procédure interne :
- Le rôle des Nations Unies devant le juge interne
- Le rôle du juge interne à l'égard de l'accord de siège
• Les rapports entre le droit interne et le droit international en droit interne américain :
- L'interprétation de l'accord de siège : le contenu des obligations internationales
-de la L.A.T. : la volonté du Congrès à l'égard de l'accord de siège
• La conformité de la L.A.T. avec la constitution américaine.
(*) Brigitte Stern, Professeur à l'Université Paris X, Directrice du C.E.D.I.N., Centre
de droit international de Nanterre.
L'auteur exprime sa vive reconnaissance à M. Ralph Zacklin, Directeur du Bureau du Conseil
juridique des Nations Unies, qui a bien voulu lui communiquer la documentation nécessaire à l'élaboration
de cet article, aussi bien en ce qui concerne les aspects internationaux que les aspects relatifs au droit
interne américain. 1 66 L'AFFAIRE DU BUREAU DE L'OLP
Pour mieux comprendre la tentative de fermeture par les Etats-Unis du
Bureau de TO.L.P. auprès des Nations-Unies, il convient de rappeler, l'offensive
américaine contre le système onusien, considéré comme trop «politisé», ainsi que
la volonté américaine de lutter avec toutes les armes possibles contre la centrale
palestinienne notamment à la suite des événements qu'a connu l'actualité inter
nationale liée au Proche-Orient en 1985(1) : bombardement du quartier général de
l'O.L.P. à Tunis par Israël, détournement meurtrier du paquebot Achille Lauro le
7 octobre 1985 — il est significatif que la fameuse loi américaine anti-terroriste qui
est au coeur du débat cite expressément cette affaire dans ses considérants(2)
— interception quelques jours plus tard d'un avion civil égyptien par la chasse
américaine.
Il est bien évident également que l'affaire du Bureau de l'O.L.P. n'a pas facilité
les relations des Etats-Unis avec les Etats arabes. A titre d'illustration des
réactions de ces derniers, on peut citer un article du journal marocain, «L'Opi-
nion»(3), intitulé «Un défi au monde arabe», dans lequel on peut lire : «Les U.S A.
ont notifié officiellement vendredi au Secrétaire général des Nations-Unies, leur
décision de fermer les bureaux de l'O.L.P. à New-York. Ce faisant, les autorités
américaines violent leurs engagements internationaux — particulièrement l'a
ccord de 1947 les liant à l'Organisation internationale — prennent le risque de voir
leurs relations se détériorer avec l'ensemble du monde arabe, renvoient aux
calendes grecques une éventuelle solution au conflit du Moyen-Orient qui a atteint,
durant les trois mois écoulés, son paroxysme dans les territoires arabes occupés».
De la même façon un certain nombre de représentants d'Etats auprès
des Nations Unies ont fait des déclarations qui ont circulé comme documents de
l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité : c'est ainsi qu'on peut lire dans
une déclaration de l'Algérie du 12 mars 1988 que «cette décision arbitraire qui
ignore délibérément les obligations internationales des Etats-Unis heurte fronta-
lement l'universalité de l'Organisation des Nations-Unies... Intervenant dans le
contexte du soulèvement populaire qui exprime depuis plus de trois mois la volonté
irrépressible du peuple palestinien d'exercer ses droits nationaux inaliénables,
cette décision. . . est de nature à exacerber la crise du Moyen-Orient et à contrecarrer
durablement son règlement»(4).
Des arguments analogues avaient d'ailleurs été avancés au cours des débats
par les opposants à l'adoption de la Loi anti-terroriste (LA.T.) : ainsi par exemple
au cours de la discussion du 14 juillet 1987 le parlementaire M. D. Bonior a indiqué
que cette législation «would threaten the exercice of free speach in this country
and have damaging consequences for our ability to participate in the peace process
in the Middle-East»(5). On peut citer dans le même sens, la déclaration du membre
de la chambre des représentants M. Crockett, lors d'un débat le 10 décembre 1987,
peu de temps avant l'adoption de la loi : «I believe that closing the P.L.O. offices
(1) Mais les griefs à l'encontre de 1'O.L.P. sont bien plus anciens comme le montre par exemple
l'extrait de la présentation de la proposition de loi anti-terroriste faite par le Sénateur Grassley au Sénat,
reproduit en Annexe IL
(2) Voir III. Cf. J.P. Pancracio, L'affaire de l'Achille Lauro et le droit international, AF.D.I. ,
1985, p. 221; Malviner Malbeestam, Terrorism at the high seas, A/IL 1988, vol. 82, n° 2, p. 269.
(3) 13 mars 1988.
(4) Doc, AG/Conseil de Sec A/43/217 S/19623, 15 mars 1988.
(5) Congressional Record, proceedings of the 100th Congress, first session, Vol. 133, Washington,
Tuesday July 14, 1987, Nr 116. L'AFFAIRE DU BUREAU DE L'OLP 1 67
creates another obstacle to a peaceful solution of the Middle East conflict. There
can be no Middle East peace without the participation of the Palestinian people»(6).
C'est en gardant à l'esprit cet arrière-plan politique assez tendu(7), que nous
analyserons les différents problèmes juridiques relatifs à la tentative de fermeture
du Bureau de l'OLP auprès des Nations Unies, qui ont été posés tant devant la
Cour Internationale de Justice, que devant un tribunal fédéral interne américain,
le tribunal du District Sud de New-York.
I. LE SCENARIO DE FERMETURE DU BUREAU DE l'O.L.P.
Le statut d'observateur de l'O.L.P.
Par la Résolution 3237 (XXIX) du 22 octobre 1974 de l'Assemblée Générale de
l'O.N.U., l'Organisation de Libération de la Palestine, après avoir été reconnue
comme seul représentant légitime du peuple palestinien en octobre 1974 par la
Conférence au Sommet des Chefs d'Etat arabes, s'est vue reconnaitre le statut
d'observateur auprès de l'Organisation(8).
Ni l'Accord de Siège du 4 août 1947(9) ni la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies du 13 février 1946(10) ne prévoyaient expressément
un statut d'observateur, que ce soit pour un Etat, ou pour une organisation
internationale ou encore toute autre entité. C'est donc dans la pratique des
organisations que s'est développée l'institution d'«observateurs», la qualité d'ob
servateur ayant d'abord été octroyée à des Etats, le premier étant la Suisse, puis
à des organisations intergouvernementales, la première étant l'OEA, et enfin à
d'autres entités.
Autrement dit, l'O.L.P., bien qu'elle bénéficie d'une position unique au sein de
l'Organisation, n'est pas la seule entité ayant le statut d'observateur auprès des
Nations Unies : elle partage aujourd'hui ce statut avec des Etats non membres de
FO.N.U. : la République démocratique

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