La réforme du droit de la famille en Italie - article ; n°3 ; vol.27, pg 645-660
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1975 - Volume 27 - Numéro 3 - Pages 645-660
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 136
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

La réforme du droit de la famille en Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°3, Juillet-septembre 1975. pp. 645-660.
Citer ce document / Cite this document :
La réforme du droit de la famille en Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 27 N°3, Juillet-septembre 1975. pp.
645-660.
doi : 10.3406/ridc.1975.16430
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1975_num_27_3_16430RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE EN ITALIE LA
Ces quelques lignes ont pour simple but d'attirer l'attention sur la très
importante réforme du droit de la famille qui vient d'être réalisée en Italie
par la loi du 19 mai 1975, n° 151, entrée en vigueur le 20 septembre 1975.
Cette loi comporte 240 articles qui remanient profondément les livres I et
II de l'actuel Code civil italien de 1942 ainsi que divers articles du décret
d'application de ce code, daté du 3 mars 1942, n° 318 (articles 211 à 240 de la
nouvelle loi).
Si ample qu'elle soit celle-ci ne contient d'ailleurs pas tout le nouveau
droit de la famille en Italie. Si l'on veut en avoir une vue complète il faut
tenir compte aussi de la loi du 5 janvier 1967 réformant l'adoption, de la
loi du 1er décembre 1970, non insérée dans le code, qui a introduit le divorce
en Italie, de celle du 8 mars 1975 qui a abaissé à 18 ans l'âge de la majorité,
et de la loi du 25 juillet 1975 qui vient de créer un conseiller familial.
Pour bien comprendre l'esprit de ces réformes et les conditions dans
lesquelles elles sont intervenues il faudrait rappeler les dans les
quelles la Constitution républicaine de l'Italie a été votée en 1947 (1), les
textes qui concernaient le droit de la famille, et les interventions de la Cour
constitutionnelle décidant que certains textes du Code civil n'étaient pas en
effet conformes à la Constitution (2). Nous nous contenterons ici de noter
que c'est la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a été à l'origine
du mouvement réformateur, puis le législateur l'a suivi. Dans les lois que
nous avons citées celles du 1er décembre 1970 occupe une place particulière
(3). Alors que les autres lois ont été étudiées et votées dans des débats parle -
(1) V. sur ces questions l'excellente étude de Mllp Geneviève Bibes, Le système
politique italien, Paris, Presses universitaires de France, 1974.
(2) La Cour constitutionnelle italienne a pour fonction de vérifier si les lois
ordinaires ou les actes ayant force de loi de l'Etat et de la Région sont conformes
aux principes posés par la Constitution (art. 134, Constitution). Pour qu'elle soit
saisie il faut qu'une exception d'inconstitutionnalité ait été soulevée devant une
juridiction qui ne l'estime pas « manifestement infondée », et, des voies de recours
étant possibles, que l'on soit parvenu à une décision passée en force de chose
jugée. La juridiction qui l'a rendue transmet le cas à la Cour constitutionnelle
qui l'examine en tant que question préjudicielle.
Il est très généralement admis en Italie que, bien plus que les études, les
sollicitations de l'opinion publique, les travaux des congrès, c'est la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle qui a mis le Parlement en face de ses responsabilités
dans les domaines du droit administrtaif, du droit pénal et de la procédure pénale,
du droit du travail, mais aussi du droit civil. Citons en matière civile quelques
exemples : un arrêt n° 126 de 1968 et un autre, n° 147, de 1969, ont déclaré
l'inconstitutionnalité des dispositions du Code civil relatives au concubinat ou à
l'adultère comme contraires au principe de l'égalité de l'homme et de la femme
(art. 29 Constitution). L'arrêt n° 205 de 1970 décide que l'article du même code
qui limitait alors les droits successoraux des enfants naturels, était contraire à la
Constitution (art. 30). La Cour, on le voit, obligeait le législateur à combler les
lacunes ainsi créées, de plus elle lui traçait la voie qu'il avait à suivre.
(3) En 1971, le Centre français de droit comparé a publié la traduction comm
entée de cette loi. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 646
mentaires dépolitisés, et ont été insérées dans le Code civil, la loi du 1er décem
bre 1970 est restée en dehors de ce code et a fait l'objet d'un intense débat
politique qui a engagé non seulement le Parlement, mais, par la voie du
référendum, la nation tout entière, si bien qu'après cette bataille l'on peut
dire qu'aujourd'hui l'Italie n'a plus les mêmes aspects qu'auparavant. Parce
qu'elle permet de comprendre le processus de sécularisation dans lequel
semble s'être engagée l'Italie et qu'elle éclaire tout l'ensemble de la réforme
du droit de la famille nous lui consacrerons d'abord quelques développements,
puis nous signalerons les principales modifications introduites par la loi du
19 mai 1975.
I. Loi du 1er décembre 1970. Résumons en peu de mots les conditions
difficiles dans lesquelles elle est intervenue : A la suite du Concordat du
11 février 1929 deux mariages ont été possibles en Italie : 1° le mariage
catholique concordataire, soumis pour ses conditions de validité au droit
canonique ; qui, moyennant certaines formalités (double publicité à l'Eglise
et à la Mairie, lecture de certains articles du Code civil par le prêtre) (4)
peut acquérir les effets civils par sa transcription sur les registres de l'état
civil, et 2° le mariage civil soumis au droit civil italien. Ce dernier, toutefois,
comporte une variante : il peut être célébré religieusement par les ministres
n° 1159) et non pas seulement de cultes non catholiques (1.24 juin 1929,
par l'officier de l'état civil. Si donc le mariage religieux des non-catholiques
ressemble au mariage concordataire quant à ses conditions de célébration, il
y a entre eux une différence fondamentale puisque l'un dépend du droit canon
et relève pour les questions de validité des tribunaux ecclésiastiques (art. 34
du Concordat) alors que l'autre relève du Code civil et des tribunaux civils
italiens.
On comprend alors l'embarras du législateur italien lorsqu'il lui parut
nécessaire d'introduire le divorce en Italie. Certes, l'Assemblée Constituante
ayant refusé d'inscrire le principe de l'indissolubilité du mariage dans la
Constitution, il était indubitablement libre de modifier l'article 149 du Code
civil italien et de décider que, dorénavant, les mariages civils ne seraient
plus seulement dissous par la mort de l'un des conjoints, mais la mesure, ainsi
limitée, n'aurait pas eu une portée suffisante pour remédier à la grave situa
tion sociale causée par l'existence de nombreux concubins et d'enfants adul
térins. Il est nécessaire ici de citer quelques chiffres : en 1970, 500 mariages
civils seulement ont été célébrés en Italie, 98 à 99 % des mariages célébrés
l'étaient sous la forme concordataire (5).
Mais, pour étendre le divorce à cette dernière catégorie de mariages,
comme il paraissait indispensable de le faire, le législateur italien se heurtait
au Concordat (art. 34) et à l'article 7 de la Constitution qui l'a maintenu en
vigueur. Le Parlement italien a passé outre en utilisant ce que nous croyons
pouvoir appeler le subterfuge suivant : dans l'article premier de la loi du
1er décembre 1970 il a décidé que le mariage civil — il faut entendre ici
le mariage laïc — peut être dissous dans les cas indiqués à l'article 3, puis,
article 2, assimilant deux institutions fondamentalement différentes puisque
du côté (4) Les de l'Etat conditions italien, d'application par la loi du de l'article 27 mai 34 1929, du Concordat n° 847. L'article ont été 8 précisées, de cette
loi décide que le prêtre qui célèbre le mariage doit donner lecture aux futurs époux
des articles 143, 144 et 145 du Code civil italien, ce qui pose une question que
nous retrouverons plus loin, l'article 145 venant d'être remplacé par l'article 147
nouveau.
(5) V. Mario Luzzati, // matrimonio in Italia, Milan, Pirola, 1967, p. 11. ET INFORMATIONS 647 ACTUALITÉS
l'une obéit au droit canonique et l'autre au droit civil, il a décidé qu'il peut

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