Le juge d exécution des peines au Portugal - article ; n°3 ; vol.4, pg 401-418
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1952 - Volume 4 - Numéro 3 - Pages 401-418
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1952
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Jose Beleza dos Santos
Le juge d'exécution des peines au Portugal
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°3, Juillet-septembre 1952. pp. 401-418.
Citer ce document / Cite this document :
Beleza dos Santos Jose. Le juge d'exécution des peines au Portugal. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 4 N°3,
Juillet-septembre 1952. pp. 401-418.
doi : 10.3406/ridc.1952.8433
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1952_num_4_3_8433LE JUGE D'EXÉCUTION DES PEINES
AU PORTUGAL*
Jose BELBZA dos SANTOS
Doyen de la Faculté de droit da Coïmbra
Le nom que la loi portugaise a donné aux tribunaux pour l'exé
cution des peines peut induire en erreur au sujet de leur activité
judiciaire.
En fait, ils sont plus et moins qu'un simple organe d'exécution,
ou plutôt ils sont quelque chose de différent.
Dans certains cas, ils décident sans le précédent d'une sentence
rendue par un autre tribunal.
Et même dans les cas où il existe déjà une décision sur les faits,
sur la culpabilité et sur l'application de la peine, le rôle des tribu
naux d'exécution des peines ne se borne pas à rendre effective
cette décision. Ils remplissent plutôt des fonctions complémentaires,
dont l'objet n'est pas compris dans la décision antérieure. C'est ce
qui arrive quand le tribunal d'exécution des peines décide au
sujet de l'état dangereux d'un délinquant d'habitude déjà condamné
par un autre tribunal, ou accorde ou refuse la libération conditionn
elle à un prisonnier qui a déjà subi une partie de la peine.
D'autre part, l'expression exécution des peines peut suggérer
l'idée d'une intervention de ces tribunaux dans cette exécution, soit
pour l'orienter, soit pour la surveiller, soit pour trancher les conflits
d'intérêts auxquels peut donner lieu cette exécution.
Cependant, les tribunaux d'exécution des peines au Portu
gal n'ont aucun droit d'intervention dans ces matières. Ils diffèrent,
sur ce point des juges de surveillance de la loi italienne (1) et des
* Communication faite le 19 mars 1952 à la Section de droit pénal de l'Insti
tut de droit comparé de riJiiiversité de Paris.
(1) I/influence du droit italien sur le droit portugais dans ce domaine est,
cependant, indiscutable. D'ailleurs, ridée de ^intervention de juges spécialisés
dans Fexécution des peines et dans Inapplication et dans L'exécution des mesures
de siireté et la mise en œuvre de cette idée, doivent beaucoup à la science et à
lu législation italiennes. Pour ^historique de cette question et les discussions aux
quelles elle a donné lieu, voir : les Grands Systèmes Pénitentiaires, et particuliè- LE JUGE D'EXÉCUTION DES PEINES AU PORTUGAL 402
commissions de surveillance, qui devraient être établies auprès de
chaque établissement pénitentiaire, selon le vœu du 4me Congrès de
droit pénal tenu à Paris en juillet 1937 (1).
Dans mon pays, l'on a voulu éviter l'ingérence des tribunaux dans
la vie interne des prisons, dans l'application ou la surveillance du
régime pénitentiaire. Ils n'interviennent pas pour décider si un dé
tenu doit accéder à un degré supérieur du système progressif, ou re
venir à un degré inférieur en raison de sa mauvaise conduite.
Ils ne sont pas appelés à trancher les conflits entre l'administra
tion et les détenus, par exemple au sujet des salaires, des sanctions
disciplinaires, etc.
On pense chez nous que cette intervention du tribunal pourrait
être nuisible à l'autorité, au prestige de la direction de l'établisse
ment, et que même elle pourrait rendre trop hésitante son initiative.
Elle pourrait aussi alimenter l'esprit de chicane de certains prison
niers, toujours prêts à se plaindre, à créer des embarras à l'admi
nistration, à concevoir du ressentiment non seulement pour le mal
qu'ils souffrent, mais aussi pour le bien qu'on fait aux autres, mal
gré que l'on soit juste dans les deux cas (2).
Actuellement il existe entre les tribunaux d'exécution des pei
nes et l'Administration pénitentiaire un bon esprit de coopération.
Or, on craint qu'il puisse être envenimé si le tribunal venait
prendre position dans les divergences entre la direction et les déte
nus, ou intervenait de quelque autre façon dans la vie intérieure de
l'établissement.
A présent, les directeurs acceptent volontiers les suggestions du
juge d'exécution des peines au sujet d'un prisonnier,
que, d'ailleurs, le tribunal fait toujours avec le plus grand respect
pour P autonomie de l'administration. Ces indications seraient peut-
être reçues de mauvais gré si elles arrivaient au pénitencier comme
des ordres du tribunal.
On ne sent pas chez nous le besoin d'élargir, à ce point de vue,
la compétence légale des tribunaux d'exécution des peines. Et on
ne croit pas devoir restreindre, dans ce domaine, l'autonomie de
l'administration, dont il n'y a pas de sérieuses raisons de se plaindre.
Les incidents qui peuvent survenir dans l'exécution des sentenc
es, dans le sens technique et restreint du mot, ne sont pas du res
sort des tribunaux d'exécution des peines, mais du tribunal qui a
rement F étude de Vassali e Erra. Sliwowsky, Les pouvoirs du juge, vol. 2, Florian
Principi di diritto processuale pénale, 2e édition, p. 516 et encore Pierre Cannât,
Esquisse d'une juridiction pénitentiaire, dans la Revue pénitentiaire et de droit
pénal, année 1947, p. 153 à 159. Pinatel, Traité Elémentaire de Science Pénitent
iaire et de Défense Sociale, p. 96 à 99, Journées Fra.nco-Belgo-Luxembourgeoises
(1951"), Le rôle du magistrat dans Vcxécution des Peines, p. 81 et s. Luis Jinenez
de Asua, El Orùninalista, p. 47.
(1) V. Sliwowski, op. cit., p. 501 et s. et les Rapports dans la Revue inter
nationale de droit pénal, année 1937, p. 541.
(2) « Journées Franco-Belgo-Luxembourgeoises de science pénale » (1951), Rap
port de Huybrechts, p. 88, 89 et 116, et les observations de Germain, p. 112. LE JUGE D'EXÉCUTION DES PEINES AU PORTUGAL 403
prononcé la condamnation. C'est, par exemple, ce tribunal qui
décide au sujet des doutes sur l'identité du condamné, etc.
Pourquoi, donc, ce nom : tribunal d'exécution des peines ?
On pourra peut-être en donner l'explication suivante: ces tr
ibunaux interviennent, dans la plupart des cas, après une condamn
ation prononcée par un autre tribunal, et après qu'au moins une
partie de la peine a été subie. Pendant la durée de cette peine ou au
moment où le condamné l'a complètement purgée, certains faits, en
rapport avec la personnalité du délinquant, peuvent exiger une dé
cision nouvelle.
Il arrive qu'un délinquant d'habitude ne soit pas amendé après
avoir subi m peine, et que son état dangereux se maintienne. La loi
portugaise prescrit dans ce cas la prorogation de l'internement,
sans limite de temps, mais avec une révision obligatoire. Cette
révision qui aura lieu, au moins à la fin de chaque période de trois
ans, permet de vérifier si l'état dangereux se maintient, s'il est
opportun de poursuivre l'internement, s'il faut modifier la mesure
de sûreté, ou s'il faut accorder au détenu la libération conditionn
elle.
Les décisions à ce sujet, qui appartiennent au tribunal d'exécu
tion des peines, ont un rapport étroit avec cette exécution, elles en
sont le complément.
En tous cas la dénomination de ces tribunaux laisse quelque
peu dans l'ombre son champ d'activité le plus important : celui
des mesures de sûreté qu'il peut prendre, modifier ou faire cesser,
selon que l'état dangereux du délinquant se révèle, se modifie ou dis
paraît. Il possède ce pouvoir dans les limites établies par la loi, en
ce qui concerne, par exemple, les délinquants d'habitude, les alcoo
liques t les anormaux, les vagabonds, etc... Aussi, en considération
de ces fonctions, a-t-on voulu appeler ces tribunaux des tribunaux
de sûreté, dont les décisions auraient comme but unique la préven
tion spéciale du délinquant, c'est-à-dire, celui d'empêcher sa réci
dive.
Cependant le nom de tribunal de sûreté ne

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