Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats - article ; n°2 ; vol.49, pg 347-357
12 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats - article ; n°2 ; vol.49, pg 347-357

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
12 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1997 - Volume 49 - Numéro 2 - Pages 347-357
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1997
Nombre de lectures 37
Langue Français

Extrait

M. Jacques El-Hakim
Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des
contrats
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 347-357.
Citer ce document / Cite this document :
El-Hakim Jacques. Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 49 N°2, Avril-juin 1997. pp. 347-357.
doi : 10.3406/ridc.1997.5435
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1997_num_49_2_5435R.I.D.C. 2-1997
LES MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES CONFLITS
DANS LE DROIT CONTRATS
Jacques EL-HAKIM
La plupart des constitutions consacrent le droit exclusif de l'État de
régler les litiges. Mais il s'en faut de beaucoup pour que ce monopole
officiel soit consacré dans les faits. Outre l'arbitrage, qui s'est imposé
un peu partout dans le monde comme un procédé flexible et efficace de
solution des différends, la pratique semble revenir progressivement, à
l'heure actuelle, aux arrangements discrets et informels qui permettent
aux adversaires de régler leurs litiges sans recourir ni à la justice étatique
ni à l'arbitrage. Apparus au siècle dernier aux États-Unis, où les frais
judiciaires et les honoraires des avocats atteignent des montants exorbitants,
les divers procédés de règlement des litiges sans recours à la justice ou
à l'arbitrage y ont été consacrés sous le nom générique de « alternative
dispute resolution — ADR » — ou « modes alternatifs de règlement des
conflits ». Il s'agit là de processus de négociation qui, sous des appellations
diverses et souvent grâce à l'intervention d'un tiers neutre et indépendant
— médiateur ou conciliateur — tendent à recueillir l'adhésion des parties
en litige à un accord ou à une transaction qui règle leurs différends. Des
États-Unis, ces procédés se sont étendus, avec plus ou moins de faveur,
au Canada et à d'autres pays d'Amérique, d'Europe ou d'Asie et ont été
vite récupérés par les Chambres de commerce et les organismes d'arbitrage
qui ont tous tenu à offrir à leur clientèle, parallèlement à la procédure
d'arbitrage, des processus de conciliation ou de médiation.
Nous tenterons d'exposer, dans une première partie, les grandes lignes
de ces modes de règlement, d'en définir les sources, le domaine et la
procédure avant d'en étudier, dans une deuxième partie, l'objet, la nature
et les effets juridiques, pour conclure par une appréciation générale de
ces diverses procédures.
* Professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Damas, avocat. 348 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1997
I. EXPOSÉ DES PRINCIPAUX MODES DE RÈGLEMENT
A. — Facteurs de développement de ces modes
Nous avons souligné que ce sont les coûts prohibitifs des procédures
arbitrales ou judiciaires qui semblent avoir poussé les justiciables, aux
États-Unis, à s'en écarter pour rechercher des procédés alternatifs de
règlement de leurs différends. Mais ce n'est pas là la seule cause du
développement de ces procédés. Ces derniers se distinguent généralement
par la célérité, l'absence de formalisme, l'économie des débats purement
juridiques ou processuels, (conflits de lois ou de juridictions, procédure),
la confidentialité, la recherche d'une solution qui satisfasse à l'équité et
aux intérêts économiques des parties plutôt qu'aux règles judiciaires, la
préservation, enfin, des susceptibilités des États ou des particuliers qui
ne désirent pas être traînés devant un tribunal arbitral ou étatique. D'autre
part, l'encombrement des prétoires a poussé de nombreux pays, notamment
les États-Unis, à partir de 1937, à encourager les modes de règlement
amiable, surtout dans les petites affaires, pour en décharger les tribunaux.
Malheureusement, ce sont les parties économiquement faibles qui font
parfois les frais de cette politique, en raison de leur besoin urgent d'obtenir
leur dû, face à un adversaire plus puissant et mieux préparé.
Certes, le préalable d'une conciliation peut permettre, parfois, à un
débiteur récalcitrant ou de mauvaise foi, de retarder encore davantage le
règlement de son dû en simulant de participer à la négociation pour se
dérober ensuite à son aboutissement. Mais il n'empêche que nombre de
consommateurs et d'usagers de services publics ou d'entreprises ne peuvent
affronter le coût et les conditions d'une procédure contentieuse et préfèrent
une conciliation qui préserve leurs intérêts et réduise leurs frais.
Par ailleurs, dans de nombreux pays (tribus arabes, asiatiques ou
africaines, Chine, Japon, etc.), la conciliation représente, depuis des millé
naires, le mode de base de règlement des conflits et n'a cessé de coexister
avec les processus modernes de règlement et de s'y adapter.
B. — Variétés de modes de règlement
On a recensé aux États-Unis près de quatre-vingt modes différents
de règlement des conflits, tous pourvus, comme il se doit dans la tradition
de ce pays-pilote, d'abréviations barbares qui tendent à en définir le
contenu.
La plupart de ces modes se ramènent pratiquement à l'intervention
d'un tiers — personne physique ou institution — qui tente de rapprocher
les parties, de les éclairer sur les possibilités d'arriver à un accord qui
satisfasse les intérêts essentiels et de leur faire souscrire un accord réglant
leur litige. Lorsque l'entremise du tiers médiateur, ou même du tribunal
qui assume cette fonction, se traduit par une intervention directe tendant
à imposer plus ou moins la solution qu'il préconise, nous sortons alors
du domaine de la conciliation ou de la médiation et pénétrons dans celui
de l'arbitrage ou des procédures para-judiciaires. Nous allons donc exposer
d'abord, les modes amiables de règlement, qui tournent essentiellement LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES CONFLITS 349
autour de la conciliation et de la médiation, pour décrire ensuite les autres
modes qui se rapprochent progressivement de la procédure arbitrale ou
judiciaire.
a) Conciliation et médiation
II semble difficile de distinguer ces deux modes. L'un et l'autre
comportent l'intervention d'un tiers, neutre et indépendant, qui tente de
rapprocher les parties en litige, d'explorer les solutions possibles et d'ame
ner les parties à y consentir. Selon certains \ la médiation ne serait qu'une
variété de conciliation, le médiateur pouvant, mettre au point et suggérer
lui-même aux parties une formule d'accord, alors que le conciliateur aurait
un rôle plus passif se limitant à informer les parties de leur situation, de
leurs intérêts, de leurs droits et de leurs obligations respectifs, à les
rapprocher, à les faire communiquer entre elles et à tenter d'obtenir leur
adhésion à une solution commune qui serait ensuite consignée dans un
accord ou une transaction.
Ce qui caractérise ces deux modes, c'est l'absence d'un pouvoir de
décision conféré au tiers médiateur ou conciliateur, les parties seules
devant arrêter la solution adoptée ou adhérer à celle suggérée par le
médiateur. Les autres procédés de règlement amiable dont nous ne pouvons
exposer ci-dessous que les variétés les plus courantes, reproduisent à peu
près le même schéma et ne diffèrent les uns des autres que par le rôle
plus ou moins actif du médiateur et le contrôle plus ou moins étendu exercé
par les parties sur le déroulement du processus et sur son aboutissement.
Dans la médiation dite « directive », le médiateur joue un rôle plus
actif et suggère aux parties les solutions qu'il juge appropriées.
Quant à la « co-médiation », elle fait intervenir deux médiateurs,
relevant normalement de disciplines différentes et assumant un rôle comp
lémentaire dans la conduite des pourparlers. On la rencontre habituelle
ment dans les projets de construction et en matière commerciale ou famil
iale.
Un procédé dénommé « last offer mediation » (médiation

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents