Rapport annuel 2011 de l Autorité de la concurrence
387 pages
Français

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Rapport annuel 2011 de l'Autorité de la concurrence

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Description

Créée par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, l'Autorité de la concurrence a succédé au Conseil de la concurrence. Outre la présentation de son activité à proprement parler, l'Autorité a choisi cette année de consacrer sa partie thématique au lien entre concurrence et transport. Comme chaque année, le rapport contient notamment une analyse détaillée de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence de l'Autorité. La liste récapitulative des décisions et des avis est présentée en fin de volume.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 juin 2012
Nombre de lectures 36
Licence : En savoir +
Paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Rapport annuel
2011Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Gillian Arnoux,
Patricia Basset, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Charles Bertin, Hélène
Bourguignon, Ingalill d’Armaillé, Laure Durand-Viel, Jocelyne Gaumet, Laure
Gauthier, Simon Genevaz, Virginie Guin, Gaëlle Huerre, Ghislaine Jaillon,
Nicolas Joncheray, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Erwan Le Noan, Frédérique
Leyme, Louis-Gabriel Masson, Jean Christophe Mauger, Anne-Laure Meano,
Valérie Meunier, Nadine Mouy, Alain Mouzon, Julien Neto, Gwénaëlle Nouët,
Tierry Poncelet, Jean Ravoire, Géraldine Rousset, Isabelle Sévajols, Jean-Marc
Toublanc, Anne-Laure Vendrolini, Tibaud Vergé, Jérôme Vidal, Anne Yvrande-
Billon, Fabien Zivy.
Par délibération en date du 14 mars 2012, l’Autorité de la concur-
rence a adopté le présent rapport, établi en application des dis-
positions de l’article L. 461-5 du Code de commerce, aux termes
duquel l’Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le
30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu’elle
adresse au Gouvernement et au Parlement et qui comporte en
annexe, aux termes de l’article R. 462-4, les décisions prévues à
l’article L. 464-8 du même code.
er« En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1 juillet 1992,
complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente
publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur. Il est rappelé à cet égard que l’usage
abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre économique des circuits du livre. »
© Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2012
ISBN : 978-2-11-008929-8
Éditorial
A la phase de mise en œuvre du nouveau système de
régulation de la concurrence, issu de la loi de moder-
nisation de l’économie du 4 août 2008 et de l’ordon-
nance du 13 novembre 2008, a succédé, en 2011, un
régime de croisière. Dans ce contexte, l’Autorité a
prolongé les réformes institutionnelles par des eforts
accrus en termes de transparence et de prévisibilité de
ses outils, qu’il s’agisse de sanction ou de procédure.
Elle a également fait fruit de ses nouvelles capaci-
tés d’initiative, développé un équilibre entre pragmatisme et fermeté en matière
de concentrations, et davantage ciblé son activité en matière de pratiques anti-
concurrentielles. Ce bilan de l’année 2011 coïncide enfn avec le vingt-cinquième
anniversaire de la régulation indépendante de la concurrence, qui constitue une
occasion de mesurer le chemin parcouru aux yeux des Français.
De nouvelles initiatives pour accroître la transparence
de la prise de décision
Il était nécessaire de perfectionner l’outil des sanctions en matière de pratiques
anticoncurrentielles, non seulement pour assurer davantage de transparence et
de cohérence avec les pratiques au sein du réseau européen de concurrence, mais
également pour assurer l’efcacité de l’ensemble de la boîte à outils de l’Autorité.
Les sanctions sont en efet au cœur de la régulation concurrentielle. C’est parce
qu’elles créent un risque fnancier – et réputationnel – important pour les entre-
prises que celles-ci développent leur stratégie de conformité en amont, ou qu’elles
se rapprochent de l’Autorité en vue d’une procédure négociée, ou, lorsqu’une infrac-
tion a déjà été commise, qu’elles décident de déposer une demande de clémence
ou, plus en aval encore, de solliciter le bénéfce d’une non-contestation de griefs.
L’Autorité a donc adopté, le 17 mai 2011, un communiqué sur les sanctions, à
l’issue d’une large consultation publique, d’une durée de deux mois, qui n’a pas
encore eu d’équivalent en Europe, et a conduit à des adaptations signifcatives
du projet initial.
Le communiqué, qui lie l’Autorité, défnit une méthode transparente en quatre
étapes qui permet de mieux faire jouer le contradictoire avec les entreprises et de
renforcer la cohérence avec la pratique décisionnelle de la Commission européenne
I
Photo Hamilton/REAet les bonnes pratiques des autorités nationales de concurrence de l’Union euro-
péenne (« principes ECA », que l’Autorité avait rédigés en 2008 aux côtés de son
homologue italienne).
Cette méthode passe en premier lieu par la détermination d’un montant de base
proportionné à la nature de l’infraction et à ses efets. Il est fondé sur la valeur des
ventes des produits et services en relation avec l’infraction de chaque entreprise,
afectée d’un coefcient refétant les critères légaux de gravité et de dommage à
l’économie, et tient compte, de façon dégressive, de la durée des pratiques.
Les deuxième et troisième étapes assurent une individualisation de la sanction.
L’Autorité tient compte, le cas échéant, des circonstances atténuantes ou aggra-
vantes ainsi que de la réitération éventuelle. Il s’agit ainsi d’intégrer dans la sanction
le comportement et le rôle de chaque entreprise dans la commission de l’infrac-
tion. Ensuite, le communiqué veille à une individualisation du montant de la sanc-
tion, en fonction de circonstances objectives propres à la situation individuelle de
l’entreprise, eu égard notamment à son appartenance à un groupe, à l’ampleur de
ses ressources ou à la diversifcation ou non de ses activités. A ce titre, l’Autorité
confrme et détaille les modalités de prise en compte de la capacité contributive
des entreprises, qui sont invitées à remplir un formulaire à cet efet et à fournir
leurs états fnanciers susceptibles de démontrer un risque d’insolvabilité et d’illi-
quidité. Le communiqué s’attache également, pour la première fois dans l’Union
européenne, à traiter le cas particulier des entreprises mono-produit.
La quatrième étape consiste à appliquer, le cas échéant, selon une méthode exposée
en détail dans le communiqué, les réductions au titre de la clémence et/ou de la
non-contestation de griefs ainsi que l’écrêtement du montant de l’amende en
fonction du plafond légal de 10 % du chifre d’afaires mondial.
Le même souci de transparence a irrigué la préparation du communiqué de procé-
dure sur la non-contestation des griefs et du document-cadre sur les programmes
de conformité. Une large consultation publique, qui a pris fn début 2012, a permis
d’enrichir les documents fnaux.
La non-contestation de griefs est une procédure spécifque de coopération entre
l’Autorité de la concurrence et une entreprise mise en cause dans une afaire de
cartel ou d’abus de position dominante. Instituée par le législateur en 2001, elle
ofre des avantages à chacun des intéressés : la renonciation à contester les griefs
constitue une économie procédurale pour l’Autorité, qui peut se consacrer à d’autres
missions, tandis que l’entreprise réduit son exposition fnancière à la sanction.
L’Autorité avait acquis une certaine expérience dans la mise en œuvre de cette
procédure, avec plus de trente afaires, mais elle n’avait pas encore « codifé » sa
pratique dans un texte qui l’engage vis-à-vis des entreprises. Après la publication
du communiqué fnal sur les sanctions, il apparaissait nécessaire de passer à une
nouvelle étape, permettant aux entreprises de dégager une vue d’ensemble : elles
peuvent désormais anticiper le montant des sanctions encourues, et donc mieux
évaluer le bénéfce du recours à la non-contestation de griefs. Par ailleurs, le com-
muniqué apporte des précisions importantes sur la possibilité pour les entreprises
II
de proposer des engagements à modifer leur comportement futur à l’occasion
d’une non-contestation de griefs. Ces engagements peuvent donner lieu, s’ils sont
substantiels, crédibles et vérifables, à une r

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