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Branche Banque Populaire Modification de l’article 54 - Maladie - de la convention collective banque Préambule Par un avenant en date du 26 octobre 2009, les partenaires sociaux de la branche bancaire ont modifié l’article 54 de la Convention Collective banque relatif à la maladie. Ils ont d’une part clarifié l’appréciation de la durée des 12 mois glissants concernant la durée et les modalités de l’indemnisation maladie, et d’autre part intégré les dispositions prévues dans l’accord de branche du 26 mai 2009 conclu au titre du titre III B de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008 concernant la prise en compte de l’ancienneté professionnelle bancaire pour bénéficier de l’indemnisation maladie. Convaincues de la nécessité d’harmoniser le dispositif conventionnel relatif à la maladie applicable au personnel du réseau Banque Populaire avec celui de l’AFB, les parties signataires arrêtent les dispositions ci-dessous. Elles rappellent par ailleurs l’existence de l’accord d’adaptation Groupe Banque Populaire du 18 février 2000 ainsi que de son avenant du 29 janvier 2004, dont les dispositions sont 1pérennisées par l’article 5 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 et confirmées par le présent accord. Article 1 - Champ d’application de l’accord Le champ d’application de l’accord comprend l’ensemble des entreprises du réseau des Banques Populaires mentionné à l’article 5 - I de la loi n° 2009 - 715 du 18 juin ...

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Branche Banque Populaire Modification de larticle 54 - Maladie - de la convention collective banque Préambule
Par un avenant en date du 26 octobre 2009, les partenaires sociaux de la branche bancaire ont modifié larticle 54 de la Convention Collective banque relatif à la maladie. Ils ont dune part clarifié lappréciation de la durée des 12 mois glissants concernant la durée et les modalités de lindemnisation maladie, et dautre part intégré les dispositions prévues dans laccord de branche du 26 mai 2009 conclu au titre du titre III B de laccord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de la loi du 25 juin 2008 concernant la prise en compte de lancienneté professionnelle bancaire pour bénéficier de lindemnisation maladie.
Convaincues de la nécessité dharmoniser le dispositif conventionnel relatif à la maladie applicable au personnel du réseau Banque Populaire avec celui de lAFB, les parties signataires arrêtent les dispositions ci-dessous.
Elles rappellent par ailleurs lexistence de laccord dadaptation Groupe Banque Populaire du 18 février 2000 ainsi que de son avenant du 29 janvier 2004, dont les dispositions sont 1 pérennisées par larticle 5 de la loi n°2009-715 du 18 juin 2009et confirmées par le présent accord.
Article 1 - Champ dapplication de laccord
Le champ dapplication de laccord comprend lensemble des entreprises du réseau des Banques Populaires mentionné à larticle 5 - I de la loi n°2009 - 715 du 18 juin 2009 relative à lOrgane Central des caisses dépargne et des banques populaires.
Article 2 - Nouvelle rédaction de larticle 54-1 (durée et modalités d'indemnisation) de la Convention collective banque applicable aux BP.
En cas d'absence pour accident, maladie ou cure thermale agréée donnant lieu au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale, les salariés ayant au moins un an 2 d'ancienneté dans l'entreprise , bénéficient d'une indemnisation égale à 100% ou à 50 %du 3 salaire mensuel de base, versée par l'employeur ou par un tiers mandaté, dans les conditions définies ci-après :
Ancienneté Maintiendu salaire àMaintien du salaire à 100 %50 % de 1 à 5 ans2 mois2 mois de 5 à 10 ans3 mois3 mois de 10 à 15 ans4 mois4 mois de 15 à 20 ans5 mois5 mois Plus de 20 ans6 mois6 mois 1 Loi relative à l'Organe Central des caisses d'épargne et des banques populaires 2 Outre les périodes de présence effective au travail, sont validées les périodes dabsence qui, en application des dispositions légales, sont prises en compte pour les droits à lancienneté ainsi que les périodes dabsence ayant donné droit à un maintien de salaire total ou partiel pour les durées prévues par la convention collective. 3 èmeème 1/13 dusalaire de base annuel contractuel défini à larticle 39 ou 1/12si le salaire est versé sur 12 mois. Page 1 sur 3 Modification de larticle 54 - Maladie - de la convention collective banque 28 juin 2010
Pour les salariés ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, la durée d'indemnisation à demi-salaire est de : de 1 à 5 ans : 5 mois, de 5 à 10 ans : 6 mois, au-delà de 10 ans : 8 mois.
Lorsquun salarié justifie, pour tout type de contrat de travail, dune ancienneté professionnelle bancaire dau moins 3 ans consécutifs acquise chez son ou ses deux précédent(s) employeur(s) dès lors que ce(s) dernier(s) relève(nt) du champ dapplication de larticle 1 de la convention collective de la branche bancaire, il bénéficie dès son embauche et pendant la première année dun maintien de salaire à 100 % pendant 2 mois puis à 50 % pendant 2 mois selon les modalités prévues au présent article. A compter dun an dancienneté dans lentreprise, le barème figurant dans le tableau précédent lui est applicable. er erème L'indemnisation s'effectue dès le 1jour d'absence pour le 1et 2arrêt et dès le ème 4 jourd'absence pour les arrêts suivants. Pour les absences résultant d'accident de er travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le salaire est maintenu dès le 1jour d'absence dans tous les cas.
La durée et les modalités dindemnisation de larrêt sont appréciées sur une période de 12mois glissants. Pour le calcul de cette période, les absences ne sont pas prises en compte. Toutefois, les absences rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées et pour congé de maternité ou dadoption, y compris le congé supplémentaire et le congé parental déducation rémunéré, visé à larticle 53-1 alinéa 3, sils ont été pris, sont quant à elles prises en compte, et nont pas pour effet de reporter dautant le calcul de cette période de 12 mois glissants.
La durée d'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'arrêt de travail considéré. S'imputent sur cette durée d'indemnisation les périodes d'absence rémunérées pour accident, maladie ou cures thermales agréées dont le salarié a déjà bénéficié durant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
Article 3- Durée de laccord
er Le présent avenant prend effet au 1janvier 2010, pour une durée indéterminée.
Article 4- Demande de révision et dénonciation Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à larticle L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée, avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
Les négociations concernant cette demande devront souvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Page 2 sur 3 Modification de larticle 54 - Maladie - de la convention collective banque 28 juin 2010
Le présent texte peut être dénoncé à tout moment par une des parties signataires, dans les conditions prévues à larticle L.2261-9 du code du travail, sous respect dun préavis de 3 mois.Ce préavis commence à courir le lendemain du jour du dépôt de la dénonciation auprès des services centraux du Ministre chargé du travail. Le présent accord est notifié par lOrgane Central à lensemble des Organisations Syndicales.
Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur de laccord Le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes et telles que prévues ci-après. Conformément aux dispositions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par lOrgane Central en double exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail. Un exemplaire de ce texte sera également remis par lOrgane Central au secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Paris. Fait à Paris, le 28 juin 2010
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C.
Pour la C.G.T.
Pour la C.G.T-F.O.
Pour le S.N.B. – C.F.E. / C.G.C.
Pour lU.N.S.A
Pour BPCE
Page 3 sur 3 Modification de larticle 54 - Maladie - de la convention collective banque 28 juin 2010
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