COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOU R NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.97-016Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Préfet de la Côte d’Or / Société d’entraide et d’action psychologique (Centred’adaptation à la vie active).Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu enregistré au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarificationsanitaire et sociale le 7 avril 1997, la requête présentée par le préfet de la Côte d’Or, tendant àl’annulation de la décision en date du 7 juin 1996, par laquelle la Commission interrégionalede la tarification sanitaire et sociale de Nancy a réformé l’arrêté du 21 juillet 1994 du préfetde la Côte d’Or, qui a fixé la dotation globale de financement applicable en 1994 au centred’orientation à la vie active de Fontaine-les-Dijon (21121) et renvoyé la société d’entraide etd’action psychologique devant le préfet de la Côte d’Or, afin qu’il soit procédé à la fixation dela dotation globale applicable en 1994, sur les bases des dépenses de personnel augmentées de260.352 F, celles du compte alimentation de 6.535 F et de l’incorporation d’un déficitreportable de 29.096,64 F ;Par les moyens que la modification introduite par l’article 11 du statut de l’association, le 14mars 1995, pour permettre au président d’ « ester en justice au nom de l’association tant endemande ...

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Langue Français

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COU R NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.97-016
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Préfet de la Côte d’Or / Société d’entraide et d’action psychologique (Centre
d’adaptation à la vie active).
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu enregistré au secrétariat de la Commission nationale du contentieux de la tarification
sanitaire et sociale le 7 avril 1997, la requête présentée par le préfet de la Côte d’Or, tendant à
l’annulation de la décision en date du 7 juin 1996, par laquelle la Commission interrégionale
de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a réformé l’arrêté du 21 juillet 1994 du préfet
de la Côte d’Or, qui a fixé la dotation globale de financement applicable en 1994 au centre
d’orientation à la vie active de Fontaine-les-Dijon (21121) et renvoyé la société d’entraide et
d’action psychologique devant le préfet de la Côte d’Or, afin qu’il soit procédé à la fixation de
la dotation globale applicable en 1994, sur les bases des dépenses de personnel augmentées de
260.352 F, celles du compte alimentation de 6.535 F et de l’incorporation d’un déficit
reportable de 29.096,64 F ;
Par les moyens que la modification introduite par l’article 11 du statut de l’association, le 14
mars 1995, pour permettre au président d’ « ester en justice au nom de l’association tant en
demande qu’en défense », est largement postérieure à la date légale du dépôt du recours soit le
5 septembre 1994, d’ailleurs date de l’enregistrement du recours ; que les statuts en date du 15
octobre 1977 ne précisaient pas que le bureau a délégation pour décider d’agir en justice, et
que ni le président ni le vice-président n’avaient qualité pour ester en justice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 16 mai 1997, le mémoire en réponse produit par la
présidente de la société d’entraide et d’action psychologique, tendant au rejet de la requête ;
par le moyen que le 15 juin 1994, l’assemblée générale de l’association, ainsi que le conseil
d’administration du même jour a donné son accord pour mandater Madame ZOLL, présidente
de l’association pour : « si besoin, formuler un recours contentieux pour les différents budgets
de l’année 1994, et ester en justice au nom de l’association … » ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1997, le mémoire en réplique produit par le préfet
de la Côte d’Or, persistant dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens et par le
moyen que la décision du 15 juin 1994 n’est jamais apparue dans la procédure de première
instance où seule la mention à la réunion du 20 juin 1994 du bureau de l’association a été
faite ;
Vu le courrier enregistré le 09 juillet 2003 par lequel le préfet de la Côte d’Or informe la Cour
nationale de la tarification sanitaire et sociale qu’il maintient sa requête et précise qu’une
dotation complémentaire non reconductible a été allouée au Centre d’adaptation à la vie active
par arrêté préfectoral du 17 novembre 1995, pour un montant de 44.241,62 € (290.206 F) le
solde de 244,56 € (1.604,21 F) a été repris dans la dotation globale de financement 1996. En
outre, l’établissement est fermé depuis le 1
er
janvier 2002 et le personnel et le budget ont été
redéployés vers le CSST Tivoli et le CSTH La Santoline gérés par la même association ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que les statuts de la société d’entraide et d’action
psychologique, élaborés le 15 octobre 1977, ont été modifiés le 14 mars 1995 et approuvés le
même jour par l’Assemblée générale ; que l’article 11 de ces statuts modifiés précise que :
« Le président … représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de
tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association
tant en demande qu’en défense » ; que le président de la société d’entraide et d’action
psychologique a formé un recours devant la CITSS de Nancy le 15 septembre 1994 ; que la
modification des statuts de l’association conférant au président le pouvoir de former un
recours, intervenue postérieurement à cette date, mais en cours d’instance était de nature à
régulariser la demande introduite par le président de cette association ; que le recours ainsi
introduit était donc bien recevable ainsi que l’a jugé
la CITSS.
DECIDE
Article 1 : La requête présentée par le préfet de la Côte d’Or est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée à la Société d’entraide et d’action psychologique
(Centre d’adaptation à la vie active), au préfet de la Côte d’Or et au ministre de la
santé, de la famille et des personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, Michaud et Piel, Messieurs Clément,
Lannes de Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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