COURS NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALE
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REPUBLIQUE FRANCAISECOUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE & SOCIALEContentieux n° A.95-060Président : M. COUDURIERRapporteur : M. DEFERCommissaire du Gouvernement : Mme PICARDSéance du 12 décembre 2003Affaire : Association pour adultes et jeunes handicapés / Préfet de la Sarthe.Au nom du peuple français,La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,Vu l’appel enregistré le 20 avril 1995 au secrétariat de la Commission nationale ducontentieux de la tarification sanitaire et sociale (CNCTSS) présenté par l’association pouradultes et jeunes handicapés dont le siège social est 13 impasse Armand Saffray – 72018 LeMans cedex – représentée par son président dûment mandaté ; l’association demande à laCommission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale 1°) d’infirmer ladécision en date du 18 novembre 1994, par laquelle la Commission interrégionale de latarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté son recours dirigé contre l’arrêté du Préfetde la Sarthe en date du 15 juin 1993 fixant la dotation globale de financement (DGF) ducentre d’aide par le travail « Les ateliers calaisiens » de Saint-Calais à 4 297 150,61 francs 2°)de fixer la dotation globale de financement à 4 642 206,31 francs pour 1993 ;L’association requérante soutient que les observations qu’elle a produites en vertu de l’articleème26 – 2 alinéa du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire etcomptable et aux modalités de ...

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REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR NATIONALE
DE LA TARIFICATION
SANITAIRE & SOCIALE
Contentieux n° A.95-060
Président :
M. COUDURIER
Rapporteur :
M. DEFER
Commissaire du Gouvernement : Mme PICARD
Séance du 12 décembre 2003
Affaire : Association pour adultes et jeunes handicapés / Préfet de la Sarthe.
Au nom du peuple français,
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale,
Vu l’appel enregistré le 20 avril 1995 au secrétariat de la Commission nationale du
contentieux de la tarification sanitaire et sociale (CNCTSS) présenté par l’association pour
adultes et jeunes handicapés dont le siège social est 13 impasse Armand Saffray – 72018 Le
Mans cedex – représentée par son président dûment mandaté ; l’association demande à la
Commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale 1°) d’infirmer la
décision
en date du 18 novembre 1994, par laquelle la Commission interrégionale de la
tarification sanitaire et sociale de Nantes a rejeté son
recours dirigé contre l’arrêté du Préfet
de la Sarthe en date du 15 juin 1993 fixant la dotation globale de financement (DGF) du
centre d’aide par le travail « Les ateliers calaisiens » de Saint-Calais à 4 297 150,61 francs 2°)
de fixer la dotation globale de financement à 4 642 206,31 francs pour 1993 ;
L’association requérante soutient que les observations qu’elle a produites en vertu de l’article
26 – 2
ème
alinéa du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et
comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-
sociaux à la charge de l’Etat ou de l’assurance maladie – l’ont été dans le respect des délais
réglementaires à compter de la réception des éléments fournis par la direction des
interventions sanitaires et sociales de la Sarthe ; qu’en tout état de cause, le préfet de la Sarthe
a pris l’arrêté mis en cause, bien après ces observations, le 15 juin 1993 alors que les tableaux
de prévisions annuelles de dépenses et de recettes ne lui ont été renvoyés qu’ultérieurement à
l’arrêté du 2 août 1993 ; que l’Etat doit assurer le financement des dépenses au vu des
signatures de conventions collectives de travail agréées dont il est fait état dans les tableaux
des effectifs approuvés ; que l’insuffisance des moyens financiers met en cause le bon
fonctionnement de l’établissement, alors que la notion de prévision de dépenses abusives n’est
pas retenue par l’autorité de tutelle ; que la valeur du point ne peut être qu’une valeur
moyenne lors du dépôt des tableaux de prévisions de dépenses de personnels ;
Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de la Sarthe, enregistré le 2 août 1995 : le
préfet conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du 18 novembre 1994 ;
que l’article 28 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 susvisé ne prévoit ni délai d’envoi de
l’arrêté fixant la dotation globale de financement, en l’occurrence pour le centre d’aide par le
travail, ni que les tableaux d’approbation des dépenses et recettes fassent l’objet du même
envoi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 1995 ; l’association pour adultes et
jeunes handicapés de la Sarthe conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes
moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Les parties étant dûment convoquées ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2003 :
M. DEFER, conseiller d’administration, rapporteur en son rapport ;
Mme PICARD, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Commissaire du Gouvernement en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’il résulte du dossier que l’association requérante n’avait développé en
première instance que des moyens de fond ; que les moyens de forme qu’elle présente en
appel ont le caractère de demande nouvelle fondée sur une cause juridique distincte et sont
ainsi irrecevables ;
Considérant que si l’association requérante conteste sur le fond les comptes 63 et 64, elle
n’apporte aucune précision au soutien de son allégation qui ne saurait dès lors être accueillie.
DECIDE
Article 1 : La requête susvisée de l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Sarthe
est rejetée.
Article 2 : La présente décision est notifiée au président de l’association pour adultes et
jeunes handicapés de la Sarthe, sis Impasse Armand Saffray – 72018 Le Mans
cedex, au préfet de la Sarthe et au ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées.
Délibéré, hors la présence des parties et du public, par la Cour nationale de la tarification
sanitaire et sociale dans sa séance du 12 décembre 2003, où siégeaient Monsieur Coudurier,
Conseiller d'Etat, président, Mesdames Beurier, Daudé, et Michaud, Messieurs Clément,
Lannes de Montebello, Pouilloux, et Vinsonneau et Monsieur Defer, rapporteur.
Lu en séance publique à la même date et dans la même formation.
Le président
Le rapporteur,
Le secrétaire,
P. Coudurier
A. Defer
B. Morin
La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le
concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le secrétaire
Les visas de cette décision peuvent être consultés au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et
sociale, ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, 1,
place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP – pièce 3539.
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