RAPPORT NATIONAL Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs 1. Le domaine de compétence 1.1. Quels sont les types d’actes contrôlés (réglementaires/individuels) ? Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat sont compétents à l’égard des recours formés contre les actes individuels. Seul le Conseil d’Etat est compètent à l’égard des recours formés contre les actes réglementaires. 1.2 Quels sont les critères de la compétence du juge chargé de contrôler l’administration ? Y‐a‐t‐il des actes du pouvoir exécutif ou des autorités publiques qui, en raison de leur nature ou de leur objet, échappent a tout contrôle juridictionnel ? Selon l’article 94, deuxième alinéa, de la Constitution de la Grèce, le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ordinaires connaissent des litiges administratifs ainsi qu’il est prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes. Il faut entendre par «litige administratif », distinct du « litige privé », toute perturbation d’une situation juridique provoquée par un acte ou une omission d’un organe, au sens étroit, de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou 1d’une personne physique qui rend ses services à l’Etat ou une personne morale de droit public , qui concerne ou crée un rapport régi par les règles du droit administratif. Hormis les organes de l’Etat et des personnes morales de droit public ont ...
RAPPORT NATIONAL Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs 1. Le domaine de compétence 1.1. Quels sont les types dactes contrôlés (réglementaires/individuels) ? Les tribunaux administratifs, les cours administratives dappel et le Conseil dEtat sont compétents à légard des recours formés contre les actes individuels. Seul le Conseil dEtat est compètent à légard des recours formés contre les actes réglementaires. 1.2 Quels sont les critères de la compétence du juge chargé de contrôler ladministration ? Y ‐ a ‐ t ‐ il des actes du pouvoir exécutif ou des autorités publiques qui, en raison de leur nature ou de leur objet, échappent a tout contrôle juridictionnel ? Selon larticle 94, deuxième alinéa, de la Constitution de la Grèce, le Conseil dEtat et les tribunaux administratifs ordinaires connaissent des litiges administratifs ainsi quil est prévu par la loi, sans préjudice des compétences de la Cour des comptes. Il faut entendre par «litige administratif », distinct du « litige privé », toute perturbation dune situation juridique provoquée par un acte ou une omission dun organe, au sens étroit, de lEtat ou dune personne morale de droit public ou dune personne physique qui rend ses services à lEtat ou une personne morale de droit public 1 , qui concerne ou crée un rapport régi par les règles du droit administratif. Hormis les organes de lEtat et des personnes morales de droit public ont la qualité dorganes administratifs les organes des personnes morales régies en principe par le droit privé, pour les cas où ils exercent exceptionnellement des compétences de puissance publique. De même, les organes des personnes morales ecclésiastiques, lorsquil sagit dactes émis sur la base de la législation, mains non dactes pris en vertu de normes divines et sacrées du droit canon que 2 . i Les litiges administratifs se distinguent en litiges dannulation et litiges de pleine juridiction. Selon lopinion qui correspond le mieux aux dispositions du droit hellénique et à la jurisprudence du Conseil dEtat, le critère essentiel permettant de distinguer les litiges administratifs en litiges 1 Sur la base dun rapport juridique spécial, en vue de la réalisation de son activité, ‐ qui peut donc être imputée à cette personne morale. 2 Par exemple, le refus de lévêque de procéder à la dissolution spirituelle du mariage était de nature administrative et pouvait être attaqué de manière recevable par le recours pour excès de pouvoir.
dannulation et litiges de pleine juridiction est le pouvoir dont dispose la juridiction compétente par rapport au litige soumis a son jugement. La demande formulée dans le recours et les moyens invoqués sont des critères connexes. Le litige a nature de litige dannulation lorsque, selon les dispositions qui sy rapportent, la juridiction compétente, au cours de lexercice de sa compétence : i) contrôle la légalité dun acte administratif ou de lomission démettre un acte administratif, et examine donc si lacte est conforme aux normes juridiques qui réglementent son émission ou lomission de lacte est contraire à ses normes, sans procéder à lappréciation des faits, sauf si cette appréciation est en rapport avec le contrôle des limites du pouvoir discrétionnaire iii) annule simplement lacte ou lomission. Dans le cas du litige dannulation, il suffit dun simple intérêt pour agir et le requérant ne peut demander que lannulation de lacte ou de lomission attaqué, et il ne peut invoquer que des moyens se rapportant à la légalité externe ou interne de lacte. Le litige administratif a caractère de litige de pleine juridiction lorsque la juridiction compétente, examinant et appréciant les faits : i) reconnait soit lexistence dun droit subjectif, soit labsence ou les limites dune obligation pour le demandeur ; ii) constate soit que ce droit ou ce dommage a été créé à la suite dune opération ou dune omission illégale des organes de lautorité publique, soit que lobligation a été imposée par un acte illégal des ses organes ; iii) fixe létendue du dommage occasionné et iv) définit le rétablissement de la situation juridique du requérant conformément aux règles qui la régissent. Ce rétablissement peut consister soit en lannulation ou modification de lacte administratif individuel ou en annulation de lomission qui a lésé la situation juridique du requérant, et éventuellement, en la condamnation de la personne morale publique à verser les sommes dues ou une indemnité, soit uniquement en cette condamnation. Dans le cas du litige administratif de pleine juridiction, la demande soumise par la voie de recours est lannulation ou la modification de lacte ou la condamnation de la personne morale publique à verser une certaine somme en argent ; les moyens fondant cette demande peuvent se rapporter à la violation de la légalité, mais aussi à lévaluation des faits relatifs à la situation juridique lésée ou à lopération qui a provoqué le dommage, ou à létendue du dommage. Les litiges introduits devant le Conseil dEtat et les cours administratives dappel par la voie du recours pour excès de pouvoir ont en Grèce un caractère de litiges dannulation. Tous les autres litiges administratifs ont un caractère de litiges de pleine juridiction. Ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir et ne créent pas des litiges administratifs les actes juridiques émis dans le cadre de relations contractuelles ou autres régies par le droit privé. Ces actes créent des litiges de droit privé relevant de la compétence des juridictions civiles. Ils peuvent être classés dans les catégories suivantes : a) actes de gestion, cest ‐ à ‐ dire des actes unilatéraux se rapportant à la gestion du domaine de lEtat ou des autres personnes morales publiques conformément aux normes du droit privé, étant donné quils ne poursuivent pas la satisfaction dun but public ou un intérêt général, mais reposent sur des critères de gestion b) contrats régis par le droit privé et actes relatifs à ces contrats. Ainsi les contrats dans lesquels lEtat
ou la personne morale publique est contractant, aussi bien que les actes des organes de lEtat contractant ou dune personne morale publique contractante se rapportant à la conclusion, à linterprétation, lexécution ou la résiliation de ces contrats, ne sont ‐ ils pas susceptibles dêtre attaqués par le recours pour excès de pouvoir. Dans le cas de contrats administratifs il faut établir une distinction entre les actes administratifs a) qui sont émis avant la conclusion du contrat et en vue de celle ‐ ci, comme lavis de concours ou ladjudication, et b) ceux qui, sadressant au cocontractant, se rapportent à linterprétation, lexécution et la résiliation du contrat, comme linfliction de pénalités ou damendes, la déchéance, etc. Les actes administratifs de la première catégorie, qualifiés de détachables, sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ceux de la seconde catégorie créent des litiges administratifs de pleine juridiction, qui relèvent de la compétence des tribunaux administratifs. Sont également susceptibles de recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers non contractant les actes administratifs pris sur la base de clauses du contrat liant les tiers. Le problème est soulevé, de la détermination de la notion de contrat administratif. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence du Conseil dEtat, de la Cour de Cassation et de la Cour Spéciale Suprême, inspirées par la doctrine dominante en France et la jurisprudence du Conseil dEtat français, les critères nécessaires pour qualifier un contrat dadministratif sont, en tout, les suivants : a) lun des contractant au moins doit être lEtat , une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public b) lobjet du contrat doit être en relation avec lexercice dun service public au sans matériel du terme ou servir un objectif public défini par la législation ; c) lélaboration et lexécution du contrat doivent etre régies au moins en partie par des regles du droit administratif, ou bien le contrat doit comprendre des clauses qui accordent à la personne morale publique contractante la possibilité dune intervention unilatérale dans les relations contractuelles, et créent par conséquent en sa faveur un régime contractuel exceptionnel. N'est pas recevable le recours pour excès de pouvoir contre les actes des organes législatifs, non plus que, plus généralement, les actes des autorités comprises dans le cadre du pouvoir législatif 3 . Les «actes de contenu législatif» par lesquels s'exerce, conformément à l'article 44 par.l de la Constitution, le droit de nécessité, ont la qualité d'actes législatifs, assimilés à ceux de l'organe législatif. Par conséquent, ils ne sont pas susceptibles d'être attaqués par un recours pour excès de pouvoir, même s'ils n'ont été en vigueur que pour une durée limitée, parce qu'ensuite, ils sont devenus caducs du fait qu'ils n'ont pas été déposés dans les délais à la Chambre des députés aux fins 3 Ainsi les actes du président de la Chambre des députés qui, de par leur contenu, sont de nature administrative (ils constituent une déclaration unilatérale par laquelle se trouve posée une norme, et sont exécutoires) ne sont ‐ ils pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, sauf ceux qui sont relatifs au recrutement et au statut du personnel de la Chambre, conformément à lexception spéciale introduite par larticle 65 par. 6 de la Constitution.