AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 24 janvier 2002 sollicité par  le ministère français de
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FRAVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPENNEdu 24 janvier 2002sollicitØ par le ministŁre fran ais de l conomie, des Finances et de lIndustriesur un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des billets libellØs en francsde la Banque de France et un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des piŁceslibellØes en francs(CON/2002/6)1. Le 27 dØcembre 2001, la Banque centrale europØenne (BCE) a re u une demande deconsultation de la part du ministŁre fran ais de l’ conomie, des Finances et de l’Industrie sur unprojet de dØcret portant suppression du cours lØgal des billets libellØs en francs de la Banque deFrance et un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des piŁces libellØes en francs(ci-aprŁs dØnommØs les « projets de dØcret »). 2. La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, du traitØinstituant la CommunautØ europØenne, de l article 4, point a), premier tiret, des statuts duSystŁme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne et de l article 2,paragraphe 1, premier et deuxiŁme tirets, de la dØcision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998relative la consultation de la Banque centrale europØenne par les autoritØs nationales au sujet1de projets de rØglementation , Øtant donnØ que les deux projets de dØcret sont relatifs auxquestions monØtaires et aux moyens de paiement. ConformØment l article 17.5, premiŁre2phrase, du rŁglement intØrieur de la Banque centrale ...

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Langue Français

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FR
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 24 janvier 2002
sollicitØ par le ministLre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
sur un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des billets libellØs en francs
de la Banque de France et un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des piLces
libellØes en francs
(CON/2002/6)
1.
Le 27 dØcembre 2001, la Banque centrale europØenne (BCE) a reçu une demande de
consultation de la part du ministLre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur un
projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des billets libellØs en francs de la Banque de
France et un projet de dØcret portant suppression du cours lØgal des piLces libellØes en francs
(ci-aprLs dØnommØs les « projets de dØcret »).
2.
La BCE a compØtence pour Ømettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, du traitØ
instituant la CommunautØ europØenne, de l’article 4, point a), premier tiret, des statuts du
SystLme europØen de banques centrales et de la Banque centrale europØenne et de l’article 2,
paragraphe 1, premier et deuxiLme tirets, de la dØcision 98/415/CE du Conseil du 29 juin 1998
relative à la consultation de la Banque centrale europØenne par les autoritØs nationales au sujet
de projets de rØglementation
1
, Øtant donnØ que les deux projets de dØcret sont relatifs aux
questions monØtaires et aux moyens de paiement. ConformØment à l’article 17.5, premiLre
phrase, du rLglement intØrieur de la Banque centrale europØenne
2
, le prØsent avis a ØtØ adoptØ
par le conseil des gouverneurs de la BCE.
3.
Les projets de dØcret prØvoient la suppression du cours lØgal des billets et des piLces libellØs en
francs français. Le premier projet de dØcret porte suppression du cours lØgal des billets Ømis par
la Banque de France. Le second porte suppression du cours lØgal des piLces. Selon les
informations fournies par les autoritØs françaises, le cours lØgal des billets sera abrogØ par dØcret
simple sur le fondement de l’article L.122-1 du Code monØtaire et financier français. Un dØcret
en conseil des ministres sera pris, aprLs avis du Conseil d’État, pour fixer le principe de
l’abrogation du cours lØgal des piLces. Un arrOEtØ ultØrieur, adoptØ et publiØ en mOEme temps que
le dØcret concernant les billets, fixera la date et les modalitØs de cette suppression ainsi que la
1
JO L 189 du 3.7.1998, p. 42.
2
JO L 125 du 19.5.1999, p 34.
2
liste des types de piLces en francs français dont le cours lØgal sera abrogØ. La mise en place de
procØdures diffØrentes pour les billets et les piLces est justifiØe par la diffØrence des rØgimes
juridiques applicables aux billets et aux piLces en droit français. La date actuellement envisagØe
pour la suppression du cours lØgal des billets et des piLces en vertu du scØnario convenu par le
ComitØ National de l’Euro est le 18 fØvrier 2002. L’article 15, paragraphe 2, du rLglement (CE)
n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro dispose à cet Øgard que
« [c]haque État membre participant peut, pendant six mois au plus aprLs l’expiration de la
pØriode transitoire, fixer des rLgles pour l’utilisation des billets et des piLces libellØs dans son
unitØ monØtaire nationale [...] et prendre toute mesure nØcessaire pour faciliter leur retrait »
3
. La
BCE comprend que, conformØment à la recommandation du ComitØ National de l’Euro, un
certain degrØ de souplesse devrait OEtre assurØ dans le processus de retrait des billets et des piLces
libellØs en francs français, et que, par mesure de prØcaution, les autoritØs françaises se rØservent
la possibilitØ de retarder la date d’abrogation en cas d’ØvØnements exceptionnels imprØvus. En
tout Øtat de cause, tant les billets que les piLces cesseront d’avoir cours lØgal à la mOEme date.
4.
ConformØment aux projets de dØcret et à l’article 16 du rLglement (CE) n° 974/98, les billets
libellØs en francs français seront ØchangØs, sous rØserve des dispositions du dØcret n° 2001-933
du 12 octobre 2001
4
, aux guichets de la Banque de France, de l’Institut d’Ømission des
dØpartements d’outre-mer et du TrØsor public, jusqu’au 17 fØvrier 2012. Les piLces libellØes en
francs français continueront à OEtre ØchangØes jusqu’au 17 fØvrier 2005. Des dispositions
particuliLres s’appliqueront à l’Øchange des piLces de collection mentionnØes à l’annexe 2 du
second projet de dØcret.
5.
Les projets de dØcret (aux articles 4 et 3 respectivement) prØcisent expressØment qu’ils sont
applicables à la collectivitØ territoriale française de Mayotte. Bien que la dØcision 1999/95/CE
du Conseil du 31 dØcembre 1998 sur les arrangements monØtaires relatifs aux collectivitØs
territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
5
traite ces deux collectivitØs sur
un pied d’ØgalitØ, la BCE comprend, sur le fondement des informations reçues des autoritØs
françaises, que, contrairement à Mayotte, il n’y a pas lieu de mentionner expressØment Saint-
Pierre-et-Miquelon, dans la mesure oø cette collectivitØ serait dØjà couverte par les projets de
dØcret.
6.
La BCE confirme qu’elle ne voit pas d’objection à ce que les autoritØs nationales compØtentes
rendent le prØsent avis public, si elles le jugent bon.
3
JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
4
Voir, à ce propos, l’avis de la BCE du 30 août 2001 sur un projet de dØcret relatif au marquage de billets libellØs en
francs (CON/2001/20).
5
JO L 30 du 4.2.1999, p. 29.
3
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 janvier 2002.
Le prØsident de la BCE
[signØ]
Willem F. DUISENBERG
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