Documents de travail sur le droit bancaire
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Document très intéressants et qualitatif sur le droit bancaire.

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DOCUMENTS DE TRAVAILDROIT BANCAIRE
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THEMES DES SEANCES Thème n°1  Introduction au droit bancaire Thème n°2  Activités bancaires Thème n°3  Comptes bancaires Thème n°4  Opérations de crédit Thème n°5  Opérations de paiement Thème n°6  Responsabilité du banquier
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Thème n°2  Activités bancaires Doc. 1Recevabilité de l'action en nullité et obligation territoriale d'agrément  Cass. com., 13 mars 2001, n° 96 20.840, société HSA Banque d'épargne c/ M. JeanMichel Mayade Sur le pourvoi formé par la société HSA Banque d'épargne, (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 août 1996), que par acte sous seing privé établi le 27 mai 1992 à Anvers en Belgique, la banque de droit belge, société HSA Banque d'épargne (la société), a consenti à M. Jean Michel Mayade, une ouverture de crédit ; que le même jour, elle a, dans un acte authentique reçu par M. Paul Chardon, notaire à Paris, accordé au même, un prêt équivalent, garanti par la caution hypothécaire de M. Patrice Mayade et de Mlle Isabelle Mayade sur un bien situé en France ; que M. JeanMichel Mayade n'ayant pas honoré ses engagements, la banque a fait délivrer à MM. JeanMichel et Patrice Mayade ainsi qu'à Mlle Isabelle Mayade (les consorts Mayade), un commandement de saisie immobilière; que par dire, ceuxci ont invoqué la nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas reçu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, pour effectuer des opérations de banque en France ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les consorts Mayade recevables à agir en nullité du contrat de prêt conclu avec elle, sur le fondement d'une prétendue infraction aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 réglementant les conditions d'exercice de la profession de banquier, alors, selon le moyen, que l'exercice illégal du métier de banquier, reproché à un prêteur de fonds, ne portant atteinte qu'à l'intérêt général et à celui de la profession que la loi a voulu protéger, il ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales ou disciplinaires, mais non à une action devant la juridiction civile en nullité de la convention de crédit; qu'en déclarant néanmoins les consorts Mayade recevables à agir en annulation du contrat de prêt qu'elle avait consenti sans être pourvue de l'agrément prévu par la loi française pour exercer la profession de banquier sur le territoire national, au motif erroné que cette réglementation a été édictée également dans le but de protéger les intérêts des créditspreneurs bénéficiaires de prestations bancaires, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 et 31 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en décidant que l'interdiction pesant sur les établissements de crédit d'exercer leur activité en France sans avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, protège, non seulement l'intérêt général et celui de la profession, mais aussi celui des cocontractants privés qui sont dès lors recevables à poursuivre la nullité des
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conventions, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposant aux consorts Mayade, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas à l'époque de la conclusion du contrat, une activité permanente de prestataire de services bancaires, alors, selon le moyen :
1°/ que les lois de police obligent seulement ceux qui habitent le territoire ; que l'obligation, pour les établissements de crédit, d'obtenir un agrément avant d'exercer leur activité bancaire en France, instituée par la loi du 24 janvier 1984 relative aux conditions d'accès à la profession de banquier, ne s'impose qu'aux établissements implantés sur le territoire national, mais non aux sociétés étrangères établies exclusivement dans leur pays; qu'en décidant néanmoins qu'elle devait être soumise aux conditions d'agrément prévues par la loi française pour exercer la profession de banquier, au motif inopérant qu'elle répondait à la définition des établissements de crédit au sens tant de la loi française que de la loi belge, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'elle était une société de droit belge implantée uniquement en Belgique, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil ainsi que 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984 ;
2° que l'obligation d'obtenir un agrément préalable à l'exercice en France de l'activité bancaire ne s'adresse qu'aux établissements de crédit exerçant de manière habituelle sur le territoire national; qu'en décidant néanmoins qu'elle était soumise à une telle obligation, après avoir relevé qu'il n'était pas établi qu'à l'époque du prêt litigieux, elle aurait exercé en France, de façon permanente une activité de banque, ce dont il résultait qu'elle avait le droit d'y pratiquer une opération de crédit à titre occasionnel sans être assujettie à l'exigence d'un agrément, la cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, ainsi que les articles 1er, 10, 15 et 17 de la loi du 24 janvier 1984;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la société était un établissement de crédit au sens commun des législations belge et française, la cour d'appel en a déduit avec raison, s'agissant d'un prêt consenti avant l'entrée en vigueur de la directive 89/646 CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 décembre 1989, qu'en application des articles 10 et 15 de la loi du 24 janvier 1984, elle devait obtenir l'agrément imposé par les textes susvisés, pour exercer en France son activité, fûtce à titre occasionnel et sous forme de libres prestations de service; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi du 24 janvier 1984 applicable au litige l'opposantaux consorts Mayade,au regarddu lieude formation du contrat, alors,selon lemoyen :
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1°qu'il résulte de la convention internationale applicable à la cause qu'un contrat conclu entre des personnes se trouvant dans des pays différents est réputé valable en la forme, dès qu'il satisfait aux conditions de la loi régissant le fond où de la loi de l'un des pays où se trouvent les contractants; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de prêt litigieux aurait été formé en France, sans rechercher si l'opération de crédit était parfaitement valable au regard de l'alternative posée par le traité international qui s'imposait aux parties comme au juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du Code civil et 9 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2° qu'en toute hypothèse, il ressortait des termes clairs et précis de l'acte authentique qu'elle avait consenti l'ouverture de crédit à M. JeanMichel Mayade par un acte sous seing privé en date à Anvers du 2 mai 1992; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cet acte notarié que le contrat de prêt litigieux avait été formé sur le territoire français, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'elle soutenait dans ses conclusions que le lieu de signature des actes ne dépendant pas de la volonté des parties, il ne pouvait constituer un critère de localisation de l'endroit où avait été réalisée l'opération de crédit; qu'en se bornant à relever que les documents avaient été signés en France par les débiteurs, sans répondre à cette pertinente objection l'invitant à constater que le lieu de conclusion du contrat au sens de la règle "locus regit actum" correspondait à celui où l'acte avait été établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant relevé, hors toute dénaturation des termes de l'acte notarié, que si l'ouverture de crédit avait été consentie à Anvers le 27 mai 1992, l'offre de prêt du 28 avril 1992, transmise aux consorts Mayade, avait été réceptionnée et acceptée par ceuxci en France, les 14 et 16 mai 1992, ce dont il résultait qu'indépendamment de la loi de fond ou de forme régissant le contrat par applicationdes dispositionsde la convention de Rome du 19 juin 1980, celuici était devenu parfait en France, à cette date, la cour d'appel qui ne s'est pas fondée seulement sur le lieu de signature des actes pour localiser l'échange des consentements et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi du 24 janvier 1984 s'appliquaient à une opération de crédit réalisée en France et a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi Doc.2: Sanctions civiles de la violation de l'agrément ou du monopole bancaire  Cass.com., 19 novembre 1991, n° 9010.270, M Lejeune c/ société DPM Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M Lejeune s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de 5
créditbail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de créditbail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de créditbail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 916/89 rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. Doc.3 Revirement doc.2  Cass. Ass. plén., 4 mars 2005 Attendu, selon l'arrêtattaqué (Versailles, 12novembre 2002),rendu sur renvoi après cassation (chambrecommerciale, 16 mai 2000, pourvoi no 9814.038), que la Caisse hypothécaire anversoise (la Caisse), aux droits de laquelle se trouve la société Axa Bank, a consenti, en 1986, à M. X... et à la Société d'aménagement immobilier de Gascogne (SAIG), des prêts par actes sous seing privés souscrits en Belgique ; que ces actes ont été déposés au rang des minutes d'un notaire à Paris, par un acte authentique comportant affectation hypothécaire ; que les fonds ont été alors remis par un chèque tiré par la Caisse sur une banque française ; que M. X... et la société Lauga limited, en qualité d'actionnaire de la société SAIG, ont engagé contre la Caisse une instance tendant à faire déclarer nuls les prêts et les inscriptions hypothécaires et à faire reconnaître la responsabilité de celleci pour avoir contribué à l'échec de l'opération de promotion immobilière à Biarritz et Bidart, à laquelle le financement était destiné ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Lauga Jimited fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en nullité des prêts, alors, selon le moyen, que les interdictions posées par l'article L. 5115 du Code monétaire et financier sont d'ordre public et peuvent être invoquées par toute personne y ayant intérêt; que la société Lauga limited invoquait la nullité des prêts litigieux en ce qu'ils avaient été accordés par une banque n'ayant pas reçu l'agrément du Comité des établissements 6
de crédit, pris en application de ce texte ; qu'en décidant que la société Lauga limited, simple tiers aux dits contrats de prêts, n'était pas recevable à en demander la nullité, 1'arrêt a violé les articles L. 5115 et L. 51110 du Code monétaire et financier, anciennement les articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 6 du Code civil ;
Mais attendu que la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984, devenu les articles L. 51110, L. 51114 et L. 6122 du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé à solliciter la nullité des prêts alors, selon le moyen
1°/ que par arrêt du 9 juillet 1997, la CJCE a dit pour droit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 771780/CEE, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs, et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré, et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; que l'exigence d'un agrément suivant les dispositions d'ordre public de la loi du 24 janvier 1984 satisfaisait aux trois critères retenus par la CJCE, dès lors, d'une part, que l'agrément s'imposait à toute entreprise souhaitant effectuer des opérations bancaires en France, que, d'autre part, l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit permettait d'apprécier l'aptitude de l'entreprise concernée à réaliser ses objectifs de développement dans les meilleures conditions de sécurité et qu'enfin l'agrément garantissait le bon fonctionnement du système bancaire en 1'absence de règles prudentielles suffisamment harmonisées au sein des Etats membres et en l'absence de relations précisément organisées et effectivement mises en œuvre entre les autorités de contrôle des pays concernés; qu'en décidant que par principe l'agrément susvisé n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 49 (exarticle 59) du Traité CEE, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités, ensemble les articles L. 3111, L. 5111 et L. 5115 du Code monétaire et financier ;
2°/ que l'agrément litigieux s'imposaitaux activités bancaires de dépôt comme de prêts garantis par des hypothèques, même avec l'interventiond'un notaire; que l'arrêt a décidé que 7
l'agrément du Comité des établissements de crédit n'était pas nécessaire dans la mesure où les opérations bancaires dont il s'agissait étaient des prêts hypothécaires, et non des opérations de dépôt, et qu'un notaire français était intervenu à ces actes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les mêmes textes;
3°/ que l'agrément est requis même pour les prêts accordés à des professionnels; que la cour d'appel a estimé que les prêts litigieux ayant été délivrés à des promoteurs agissant dans le cadre de leur profession, l'agrément n'était pas nécessaire; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, encore une fois, les mêmes textes ;
Mais attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (CJCE 9 juillet 1997, Société civile immobilière Parodi c/ Banque H. Albert de Bary et Cie, C222/95) que pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646/CEE du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, l'article 59 du Traité CEE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre Etat membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'Etat membre de destination, soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs et soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes ; qu'elle a indiqué (point 31) que si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de cette liberté, ce qui a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du Traité, dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'Etat sur le territoire duquel la prestation doit être fournie, que pour qu'une telle exigence soit admise, il faut établir qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché (CJCE, 4 décembre 1986, Commission 1 Allemagne, 205/84 point 52, et du 6 juin 1996, Commission 1 Italie, C 101/94, point 31);Et attendu que l'arrêt attaqué retient que la Caisse répondait à des règles prudentielles en tous points comparables aux exigences françaises et se trouvait soumise, comme tout établissement de crédit ayant son siège social en Belgique, à la surveillance d'une autorité de contrôle bancaire ellemême tenue, conformément à l'article 7 de la directive 77/780/CEE du 12 décembre 1977, à une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres ; que l'implantation d'une succursale de cet organisme sur le territoire français n'aurait pas été de nature à assurer une meilleure protection aux emprunteurs ;
Que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la législation française alors applicable, allant audelà de ce qui était objectivement nécessaire
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pour protéger les intérêts qu'elle avait pour but de sauvegarder, était incompatible avec les dispositions du droit communautaire en vigueur au moment de la délivrance des prêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé,
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621 39 du Code de commerce;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 62139 du Code de commerce que le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... agissait en sa qualité de coemprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en son action en responsabilité contre la Caisse, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée. Cf. Jacques Mestre et Bertrand Fages : observations sous Ass. plén., 4 mars 2005, Bull., Ass. plén., n° 2, p. 3, in :Revue trimestrielle de droit civil, avriljuin 2005, n° 2, . chroniques, p. 388389 Doc. 4 Effets de l'agrément Cass. Com.; 13 juin 1995, n° 93 17.988, Société Parodi c/ banque Albert de Bary et Cie Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Vu l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 1993), que la banque de droit néerlandais H Albert de Bary and Co NV (la banque Albert de Bary) a consenti le 29 novembre 1984 un prêt hypothécaire à la société civile immobilière Parodi ; que, le 13 mars 1990, celleci a assigné la banque Albert de Bary en nullité du prêt, au motif que la banque n'avait pas, lors de l'octroi du prêt, reçu l'agrément exigé par la loi bancaire du 24 janvier 1984 et réclamé le remboursement d'une somme de 1 251 390 francs correspondant au tropperçu sur ce prêt ; Attendu que la SCI Parodi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la libération dans la Communauté des services de banques liés à des mouvements de capitaux devait être réalisée en harmonie avec la libérationprogressive dela 9
circulation des capitaux et nécessitait une coordination des législations nationales, qui n'ont été décidées respectivement que par les directives 88361 du 24 juin 1988 et 89646 du 15 décembre 1989 ; qu'en considérant que la banque néerlandaiseH Albert de Bary et Cie avait pu librement consentir à la SCI Parodi un prêt hypothécaire par acte du 29 novembre 1984, sans remplir à cette date les exigences posées par la loi française pour l'exercice d'une activité bancaire, la cour d'appel a violé les articles 612 du traité de Rome et les directives 88361 du 24 juin 1988 et 89646 du 15 décembre 1989; alors, d'autre part, que les principes de liberté d'établissement et de prestations des services impliquent qu'un établissement de crédit ressortissant de la CEE ne peut exercer en France l'activité bancaire que dans les mêmes conditions que les établissements nationaux ; qu'en considérant que la loi bancaire française qui impose à tout établissement bancaire l'obtention d'un agrément particulier serait inopposable ou inapplicable à une banque néerlandaise exerçant son activité bancaire en France, la cour d'appel a violé la loi du 24 janvier 1984 et les articles 52 et suivants, 60 et suivants du traité de Rome ; alors, en outre, qu'il peut être apporté à certaines prestations de services des limitations justifiées par l'intérêt général et s'appliquant sans distinction de nationalité, à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat destinataire ; qu'est donc légitime une législation édictée par un Etat et destinée à réglementer le secteur bancaire ; qu'en considérant que la banque néerlandaise pouvait accorder un prêt en France le 29 novembre 1984 sans avoir reçu l'agrément nécessaire à l'activité bancaire en France, la cour d'appel a violé les articles 59 et suivants du Traité instituant la Communauté économique européenne du 17 avril 1957 et 15 et suivants de la loi no 8446 du 24 janvier 1984 ; alors, de surcroît, que la directive no 73183 de nondiscrimination du 28 juin 1973 a seulement reconnu le droit au traitement national des banques désireuses de créer sur le sol des Etats membres des agences, succursales ou filiales au sens de l'article 52 du Traité de la CEE ou d'y exercer leur activité au sens de l'article 59 du même Traité ; qu'en déduisant de ce texte qu'était valable le prêt octroyé le 29 novembre 1984 sur le territoire français par une banque néerlandaise, n'ayant pas reçu l'agrément prévu pour les banques nationales, la cour d'appel a violé la directive susvisée de 1973 et la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; et alors, enfin, que seule la directive no 89117 du 19 février 1989, transposée en droit interne par la loi no 92665 du 16 juillet 1992, a établi que l'agrément bancaire donné par le seul Etat d'origine vaut «licence communautaire unique », qu'en décidant que dès le 29 novembre 1984, le prêt accordé en France par la banque néerlandaise H Albert de Bary dont il n'était pas allégué que son agrément aux PaysBas n'avait pas été obtenu, était valable sans que cette banque ait d'agrément du Comité des établissements de crédit français, la cour d'appel a violé la directive et la loi susvisées par fausse application ; Mais attendu que, par arrêts du 25 juillet 1991, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 59 du Traité exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre du prestataire de services en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres Etats membres, lorsqu'elle est de nature à prohiber ou gêner autrement les activités du prestataire établi dans un autre Etat membre où il fournit légalement des services analogues (Sager et Dennemeyer, Gouda, Commissioncontre Pays 10
Bas) ; que, dans ses arrêts du 4 décembre1986 (Commission contreAllemagne, Commission contre PaysBas, Commissioncontre France,Commission contre Irlande), la Cour de justice a jugé que les articles 59 et 60 du Traité sont devenus d'application directe sans que leur applicabilité soit subordonnée à l'harmonisation ou à la coordination des législations des Etats membres et que, dans le secteur de la coassurance, l'exigence d'un agrément était contraire au droit communautaire et qu'une telle exigence pouvait être instituée, sous certaines conditions, dans le secteur des assurances directes ; que l'article 61, paragraphe 2, du Traité dispose que la libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvementsde capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux ; que la directive 89646 du Conseil du 15 décembre 1989 a supprimé l'exigence d'un agrément pour la libre prestation des services en matière bancaire ; qu'il n'est pas contesté que la banque Albert de Bary bénéficie d'un agrément aux PaysBas et qu'elle n'exerçait pas, lors de l'octroi du prêt, une activité permanente en France ; que la solution du présent litige soulève une contestation sérieuse sur le point de savoir si, pour la période précédant l'entrée en vigueur de la directive du 15 décembre 1989, les articles 59 et 61, alinéa 2, du Traité doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale exigeant un agrément pour prester des services en matière bancaire, notamment pour consentir un prêt hypothécaire, lorsque la banque, établie dans un autre Etat membre, y bénéficie d'un agrément ; PAR CES MOTIFS: RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si pour la période précédant l'entrée en vigueur de la directive 89646 CEE du Conseil du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive 77780 CEE, les articles 59 et 61, paragraphe 2, du Traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale exigeant un agrément pour prester des services en matière bancaire, notamment pour consentir un prêt hypothécaire, lorsque la banque, établie dans un autre Etat membre, y bénéficie d'un agrément. SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice. Doc. 5Exercice illégal de la profession de banquier Cass. com. 27 février 2001 (arrêt n° 415). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. BOUVIER et Mme BRESSAN solidairement avec M. JeanClaude BRESSAN à payer à M. BOCHET la somme en principal de 795.000 francs avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter du 1er mai 1990 ; AUX MOTIFS QUE l'argumentation principale de M. BOUVIER et dame BRESSAN, relative au défaut de validité du prêt, est celle soutenue par le débiteur principal et exactement rejetée par le tribunal, à la décision duquel il convient de se reporter sur ce point (arrêt, p. 6, 11
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