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Description

I M M O B I L I E R Le diagnostic que l'on m'a remis lors de l'achat de ma maison est erroné. J'ai de l'amiante chez moi. J'ai acheté une villa en octobre 2010. Chez le notaire, des papiers concernant le diagnostic m'ont été remis avec mention "pas d'amiante". Or, il se trouve que toute la toiture est en éverite ondulée avec le type d'amiante "chrysotile". Si j'avais su, j'aurais demandé une diminution du prix ou je n'aurais pas acheté la villa. Quel recours puis-je avoir ? Comment doit agir Claude ? Si comme Claude, vous achetez un appartement ou une maison, sachez que le dossier de diagnostic technique (DDT) fait partie des pièces indispensables que le vendeur doit vous fournir (selon le Code de la construction et de l'habitation). Doivent y figurer, entre autres : le constat de risque d'exposition au plomb, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante pour les logements dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, l'état relatif à la présence de termites ; pour les zones concernées, l'état des risques naturels et technologiques... Il semblerait que dans le cas de Claude, le diagnostiqueur soit en tort : il n'a pas détecté l'amiante alors que l'accès au toit était a prioritrès facile. C'est donc contre lui qu'il doit se retourner. Les conseils de Me Audrey Gusdorf* Par application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 du Code de la santé publique et L. 271-4 à L.

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Le diagnostic que l'on m'a remis lors de l'achat de ma maison est erroné. J'ai de l'amiante chez moi.

J'ai acheté une villa en octobre 2010. Chez le notaire, des papiers concernant le diagnostic m'ont été remis avec mention "pas d'amiante". Or, il se trouve que toute la toiture est en éverite ondulée avec le type d'amiante "chrysotile". Si j'avais su, j'aurais demandé une diminution du prix ou je n'aurais pas acheté la villa. Quel recours puis-je avoir ?

Comment doit agir Claude ?

Si comme Claude, vous achetez un appartement ou une maison, sachez que le dossier de diagnostic technique (DDT) fait partie des pièces indispensables que le vendeur doit vous fournir (selon le Code de la construction et de l'habitation). Doivent y figurer, entre autres : le constat de risque d'exposition au plomb, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante pour les logements dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997, l'état relatif à la présence de termites ; pour les zones concernées, l'état des risques naturels et technologiques...

Il semblerait que dans le cas de Claude, le diagnostiqueur soit en tort : il n'a pas détecté l'amiante alors que l'accès au toit était a prioritrès facile. C'est donc contre lui qu'il doit se retourner.

Les conseils de Me Audrey Gusdorf*

Par application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 du Code de la santé publique et L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, il est prévu qu'un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante doit être produit lors de la vente d'un immeuble bâti.

En l'espèce, cet état existe, mais est manifestement erroné. L'étendue des recours dont dispose l'acquéreur dépend de la preuve que celui-ci pourra rapporter quant à la réalisation de sa mission par le diagnostiqueur.

Soit Claude parvient à prouver que ce dernier n'a en réalité jamais cherché à accéder au toit, ce qui signifierait qu'il aurait omis d'effectuer une partie du constat requis. Dans ces conditions, la présence d'amiante constituerait nécessairement un vice caché, ce qui permettrait à l'acheteur de solliciter devant les tribunaux compétents, soit la résolution de la vente (qui entraîne les restitutions réciproques entre vendeur et acheteur), soit une diminution du prix. Le tout assorti de légitimes dommages intérêts. Il appartiendrait donc à Claude de faire une action en justice contre son vendeur, lequel pourrait solliciter la garantie du diagnostiqueur, en raison de son manquement à son obligation. À noter que l'acquéreur peut se contenter de solliciter des dommages et intérêts à l'encontre du seul diagnostiqueur.

Soit Claude ne démontre pas que le diagnostiqueur n'a pas cherché à accéder au toit. Dans cette hypothèse, les investigations menées seront considérées comme ayant été effectuées, mais de façon erronée. Dans une telle hypothèse, le seul recours offert à l'acquéreur consiste à mettre en jeu la responsabilité du diagnostiqueur, par le biais d'une action en dommages et intérêts.

* Avocate au barreau de Paris

POINT DE DROIT

Article L1334-13 du Code de la santé publique Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Article L271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même Code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent Code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent Code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent Code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du Code de la santé publique (...).

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