La décision des prud hommes
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Description

Conseil de prud'hommes, Section activits diverses, Paris, Jugement du 2 aot 2004, Rpertoire gnral n 03/15444 ENTRE Monsieur Jean-Philippe SMET [...] Partie demanderesse, assiste de Matre VERRECCHIA, avocat ET : S.A.S UNIVERSAL MUSIC [...] Partie dfenderesse, reprsente par Matre BOESPFLUG, avocat Dernier tat de la demande principale : A. A TITRE PRINCIPAL : A titre liminaire, I - Rsiliation d'un commun accord entre les parties au 31 dcembre 2005. Donner acteMonsieur Johnny HALLYDAY de sa dmission notifiela Socit UNIVERSAL MUSIC, le 5 janvier 2004 devant le Bureau de conciliation du prsent Conseil, accepte sans rserve le 6 fvrier 2004 par la Socit UNIVERSAL MUSIC. I. Dire et juger par consquent qu'en application des articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du Travail, les conventions des 19 aot 1961, 25 avril 1985 et leurs avenants ainsi que le contrat du 9 dcembre 2002 ont t dfinitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord express des parties, sous rserve d'un dlai de pravis expirant fin 2005. Ordonner de ce fait, aucune convention n'existant plus entre les parties, la restitution par la Socit UNIVERSAL MUSICMonsieur Johnny HALLYDAY, des bandes mres "masters" (originaux de ses interprtations) de l'intgralit des enregistrements qu'il a raliss pour le compte de la Socit depuis 1961, le tout sous astreinte de 1.

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Publié le 06 décembre 2017
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Langue Français

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Conseil de prud'hommes, Section activits diverses, Paris, Jugement du 2 aot 2004, Rpertoire gnral n 03/15444 ENTRE Monsieur Jean-Philippe SMET [...] Partie demanderesse, assiste de Matre VERRECCHIA, avocat ET : S.A.S UNIVERSAL MUSIC [...] Partie dfenderesse, reprsente par Matre BOESPFLUG, avocat Dernier tat de la demande principale : A. A TITRE PRINCIPAL : A titre liminaire, I - Rsiliation d'un commun accord entre les parties au 31 dcembre 2005. Donner acte Monsieur Johnny HALLYDAY de sa dmission notifie la Socit UNIVERSAL MUSIC, le 5 janvier 2004 devant le Bureau de conciliation du prsent Conseil, accepte sans rserve le 6 fvrier 2004 par la Socit UNIVERSAL MUSIC. I. Dire et juger par consquent qu'en application des articles 1134 du Code Civil et L. 121-1 du Code du Travail, les conventions des 19 aot 1961, 25 avril 1985 et leurs avenants ainsi que le contrat du 9 dcembre 2002 ont t dfinitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord express des parties, sous rserve d'un dlai de pravis expirant fin 2005. Ordonner de ce fait, aucune convention n'existant plus entre les parties, la restitution par la Socit UNIVERSAL MUSIC Monsieur Johnny HALLYDAY, des bandes mres "masters" (originaux de ses interprtations) de l'intgralit des enregistrements qu'il a raliss pour le compte de la Socit depuis 1961, le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr, charge pour lui de les exploiter, moyennant des modalits financires dterminer d'un commun accord avec la Socit, et dfaut d'accord sous l'gide d'un Mdiateur judiciaire saisi la requte de la partie la plus diligente. "In limine litis" II - Nullit du contrat du 9 dcembre 2002 II.A - Constater l'absence de toute intention librale de la part de Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la Socit UNIVERSAL MUSIC, contrairement aux dispositions du contrat du 9 dcembre 2002, qui constitue ainsi une libralit sans cause. Prononcer de ce chef, la nullit du contrat conformment aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil pour dfaut de cause et erreur sur la nature. Interdire par consquent la Socit UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements raliss en excution dudit contrat compter du 1er septembre 2002 (date d'effet) en la condamnant les remettre Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes masters), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr, compter de la date o la dcision intervenir sera devenue dfinitive. II.B - Constater titre superftatoire, que du fait de l'absence d'intention librale de Monsieur Johnny
HALLYDAY le prix drisoire fix l'article 8.3, s'analyse comme un vil prix de nature entraner galement la nullit du contrat. Prononcer de plus fort la nullit du contrat du 9 dcembre 2002, pour dfaut d'objet. Interdire de ce chef, la Socit UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements raliss en excution dudit contrat compter du 1er septembre 2002, en la condamnant les remettre Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprtations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr, compter de la date o la dcision intervenir sera devenue dfinitive. Condamner la Socit UNIVERSAL MUSIC payer Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.457.000 euros reprsentant le montant qu'il aurait d percevoir pour l'anne 2003, sur la base initiale de 17 % du chiffre d'affaires ralis par la maison de disques sur ses enregistrements dits de "back catalogue", au lieu de la somme de 622.242 euros, qu'il a perue sur la base de 7 %. III - Nullits subsidiaires de certaines clauses du contrat du 9 dcembre 2002 III A : Constater que la clause d'exclusivit du contrat n'est pas limite dans l'espace ni dans le temps et ne comporte pas d'obligations pour l'employeur de verser une contrepartie financire. Prononcer en consquence la nullit de l'article 2 du contrat visant cette clause. Dire et juger que Monsieur Johnny HALLYDAY n'est pas li en exclusivit avec la Socit UNIVERSAL MUSIC pendant son pravis, et condamner cette dernire lui payer une somme minimum de 2.136.775 euros au titre de la contrepartie de l'exclusivit pour l'anne 2003, sauf parfaire jusqu' la date du jugement. III B : Constater la nullit de la clause catalogue insre au contrat d'enregistrement du 9 dcembre 2002 et par voie de consquence celles insres aux contrats prcdents, faute d'tre dlimites avec prcision dans l'espace, dans le temps ou dans leur objet, celle insre au contrat du 25 avril 1985 tant en tout tat de cause expire. Dire et juger par consquent que Monsieur Johnny HALLYDAY est libre de renregistrer l'intgralit des titres initialement fixs pour la Socit. Du fait de l'ensemble de ces nullits, du contrat lui-mme et des clauses particulires prcites, Dire et juger impossible la continuation de la priode de pravis initialement propose, l'excution du contrat n'tant plus envisageable dans ces conditions irrgulires. Dispenser Monsieur Johnny HALLYDAY d'effectuer ledit pravis, - le lien de subordination l'gard de l'employeur ne pouvant se poursuivre sur la base d'obligations contractuelles gravement attentatoires aux intrts du salari. IV - Nullit de l'ensemble des contrats pour vice du consentement IV A : Prononcer la nullit du contrat du 9 dcembre 2002 en vertu des dispositions de l'article 1109 du Code Civil pour dol et violences morales rsultant de la contrainte illgitime exerce par la Socit UNIVERSAL MUSIC sur son salari. Interdire de ce chef la Socit UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements raliss en excution
dudit contrat, en la condamnant les remettre Monsieur Johnny HALLYDAY, sous astreinte de 1.500 euros par titre enregistr, et par jour de retard compter de la date o la dcision intervenir sera devenue dfinitive. IV B : Constater que du fait de cette annulation, les prcdentes conventions reprennent vigueur et par voie de consquence, prononcer galement en vertu de l'article 1109 du Code Civil, la nullit de l'ensemble des contrats de travail et avenants rgulariss depuis 1978, dbut des violences morales et dol exercs par la Socit UNIVERSAL MUSIC l'encontre de Johnny HALLYDAY, dont il n'a t en mesure d'en prendre rellement conscience qu'au dbut de l'anne 2003. Interdire de ce chef, la Socit UNIVERSAL MUSIC d'exploiter les enregistrements raliss en excution desdits contrats compter de celui rgularis le 25 avril 1985 en la condamnant les remettre Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprtations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr, compter de la date o la dcision intervenir sera devenue dfinitive. IV-C.1 : Constater que l'illgalit des prts accords par UNIVERSAL MUSIC constituant la cause illicite des contrats de travail, cette dernire n'tant pas en droit de consentir des prts successifs et rguliers titre d'accessoires des contrats de travail, en infraction aux dispositions du droit du Travail et de la Loi du 24 janvier 1984 (articles L.511-5 et suivants du Code Montaire et Financier), exerant ainsi une activit illicite de banquier. Dire et juger en consquence, que le demandeur est bien fond remettre en cause la validit desdites oprations de prts comme contraires l'Ordre Public. Dire et juger que ces oprations illicites n'ont pu par consquent gnrer aucun fruit, ni intrt quelconque dont a bnfici tort la Socit UNIVERSAL MUSIC fondant ainsi une action lgitime de Monsieur Johnny HALLYDAY voir rparer son prjudice, tel qu'expos ci-aprs (III). 2. Dire et juger qu'aucun cachet n'tant prvu aux contrats de travail successifs jusqu'en 1997, les redevances verses par la Socit UNIVERSAL MUSIC, doivent tre requalifies en salaires dans leur intgralit, conformment aux dispositions de l'article L. 762-2 du Code du Travail. Dire et juger que la Socit UNIVERSAL MUSIC a aussi viol les dispositions impratives de l'article L. 144-2 du Code du Travail en exigeant de son salari, qu'il rembourse les prts consentis hauteur de 50 % 90 % des salaires, voire parfois sur la totalit de ses rmunrations, au lieu des 10 % plafond limite impos l'employeur par la loi, fondant l encore une action lgitime en rparation du prjudice subi par Monsieur Johnny HALLYDAY. 3. Dire et juger enfin, qu'outre l'intrt facial prvu aux diffrentes conventions de prts, la Socit UNIVERSAL MUSIC a de surcrot bnfici de taux usuraires au prjudice de Monsieur Johnny HALLYDAY, compte tenu des avantages exorbitants consentis sur le plan artistique et professionnel par celui-ci, chaque nouvelle opration de mise en place d'un crdit, rendant ainsi totalement usuraire le taux rel de ces prts. Dire et juger que les prts intgralement rembourss par Monsieur Johnny HALLYDAY, leur remise en cause a pour consquence de permettre celui-ci de solliciter, la rparation du prjudice subi, sous forme
de dommages et intrts tel qu'il sera expos ci-dessous concernant les demandes chiffres d'indemnisation (III). B. A TITRE SUBSIDIAIRE : V. La rsolution judiciaire de l'ensemble des contrats de travail Au cas o par impossible, le Conseil de Prud'hommes n'estimerait pas devoir faire droit aux demandes de nullit des contrats prsents "in limine litis" titre principal, Monsieur Johnny HALLYDAY sollicite que soit prononce en tout tat de cause la rsolution du contrat du 25 avril 1985 et de ses avenants subsquents ainsi que celui du 9 dcembre 2002, pour inexcution fautive d'obligations contractuelles essentielles la charge de la Socit UNIVERSAL MUSIC. Il est ainsi demand au Conseil de bien vouloir constater : A. L'inexcution de l'exploitation phonographique dans le Monde entier malgr l'exclusivit totale concde par Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la Socit UNIVERSAL MUSIC. B. L'excution dfaillante et lacunaire de l'exploitation concde titre exclusif par Monsieur Johnny HALLYDAY au titre de sa marque, de son nom, de son image et de son site Internet. C. L'inexcution fautive rgulire d'obligations contractuelles par la Socit UNIVERSAL MUSIC au prjudice de Monsieur Johnny HALLYDAY. Prononcer en consquence subsidiairement, la rsolution judiciaire des contrats compte tenu de la cession intgrale de tous les droits dtenus par l'artiste au profit de la Socit titre totalement exclusif, dont la carence et la dfaillance font subir un grave prjudice celui-ci. Interdire du fait de cette rsolution, la Socit UNIVERSAL MUSIC, d'exploiter les enregistrements raliss en excution desdits contrats compter de celui rgularis le 25 avril 1985, en la condamnant les remettre Monsieur Johnny HALLYDAY (bandes originales de ses interprtations), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr, compter de la date o la dcision intervenir sera devenue dfinitive. Les demandes chiffres VI-A : Le prjudice rsultant de la nullit de la clause d'exclusivit : Condamner la Socit UNIVERSAL MUSIC du fait de la nullit des clauses d'exclusivit, payer Monsieur Johnny HALLYDAY la rparation de son prjudice par l'allocation de dommages et intrts hauteur d'une somme de 2.136.775 euros au titre de la contrepartie de l'exclusivit pour l'anne 2003. Condamner la Socit UNIVERSAL MUSIC payer Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.457.000 euros reprsentant le montant qu'il aurait d percevoir pour l'anne 2003, sur la base initiale de 17 % du chiffre d'affaires ralis par la maison de disques sur ses enregistrements dits de "back catalogue", au lieu de la somme de 622.242 euros, qu'il a perue sur la base de 7 %. Il est par ailleurs bien fond solliciter galement l'indemnisation des deux chefs particuliers de prjudice ci-aprs. VI-B : Le prjudice rsultant du caractre illgitime des accessoires du contrat de travail : Il a t demand prcdemment au Conseil de : Constater que la Socit UNIVERSAL MUSIC a consenti titre d'accessoire du contrat de travail, des prts son salari de faon-illicite en infraction aux dispositions du Droit du travail et de la Loi du 24
janvier 1984 (articles L.511-5 et suivants du Code montaire et financier). Dire et juger que le demandeur est bien fond remettre en cause la validit desdites oprations de prts comme contraires l'Ordre Public, et que celles-ci n'ont pu par consquent gnrer aucun fruit ni intrt quelconque, dont a bnfici tort la Socit UNIVERSAL MUSIC. Condamner celle-ci payer Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.057.169,30 euros titre de dommages et intrts en rparation du prjudice subi, quivalant aux paiements des intrts sans cause qu'il a effectus pour la priode comprise entre 1991 et 2001. Constater que la Socit UNIVERSAL MUSIC a viol les dispositions impratives de l'article L.144-2 du Code du travail en exigeant de son salari, qu'il rembourse les prts consentis hauteur de 50 % 90 % des salaires, voire parfois sur la totalit de ses rmunrations, au lieu des 10 %, plafond limite impos l'employeur par la loi. Constater qu'outre l'intrt facial prvu aux diffrentes conventions de l'ordre de 9,5 % puis 4 %, la Socit UNIVERSAL MUSIC, s'est fait consentir des avantages artistiques et professionnels supplmentaires trs consquents chaque nouvelle opration de mise en place d'un crdit par ses soins, rendant ainsi totalement usuraire le taux rel de ces crdits. VI-C : Le prjudice gnral rsultant du dfaut de proprit de ses enregistrements d'artiste-interprte de son patrimoine artistique : Il est demand au Conseil de bien vouloir : Constater que le systme pratiqu du contrat d'artiste prorog rgulirement par anticipation longtemps par avance par rapport ses chances, a priv Monsieur Johnny HALLYDAY de la facult de devenir son propre producteur, comme la plupart des artistes de mme niveau et de conserver et mettre en valeur son patrimoine artistique. Condamner par consquent, la Socit UNIVERSAL MUSIC compenser le prjudice subi de ce chef particulier par Monsieur Johnny HALLYDAY, par l'allocation de dommages et intrts hauteur d'une somme de 50.000.000 d'euros correspondant au manque gagner du fait de l'attitude fautive de sa maison de disques qui s'est rserve l'intgralit des bnfices de production, montant tabli sur la moyenne des dix dernires annes conformment aux usages de la profession, concernant la part producteur qu'il n'a pu acqurir et de la perte de chance que lui a fait subir la Socit UNIVERSAL MUSIC. Estimation comptable de 46.284.270 d'euros par expertise amiable (sans y inclure les compilations avec d'autres artistes, les ventes "clubs", les projets spciaux ni les vidos) tablie sur la moyenne des dix dernires annes conformment aux usages de la profession. Ordonner l'excution provisoire, compte tenu de l'urgence et de la disparit conomique des parties nonobstant appel, cette mesure tant particulirement ncessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la volont affiche ouvertement par la Socit UNIVERSAL MUSIC, tant d'empcher la carrire de l'artiste de se poursuivre dans des conditions normales. Condamner la Socit UNIVERSAL MUSIC payer Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 20.000 euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procdure Civile, pour les frais irrptibles qu'il serait tout fait inquitable de laisser la charge du demandeur ainsi qu'aux entiers dpens comprenant le cot du rapport d'expertise visant justifier ses demandes.
LES FAITS Monsieur Jean-Philippe SMET, dnomm Johnny HALLYDAY, a t initialement engag par la Socit phonographique PHILIPS, en qualit d'artiste, selon contrat crit dure dtermine du 19 aot 1961, pour une dure de cinq ans, renouvelable. Les relations contractuelles se sont poursuivies de faon ininterrompue avec les socits PHONOGRAM, POLYGRAM et UNIVERSAL MUSIC, aujourd'hui aux droits de ces socits. Le 9 dcembre 2002, Monsieur Jean-Philippe SMET et la socit UNIVERSAL MUSIC signent un contrat d'exclusivit, effet du 1er septembre 2002, pour une dure minimum de 110 mois et maximum de 182 mois, ventuellement prorogeable, dont l'objet est la ralisation de six albums indits. Par lettre recommande avec accus de rception du 8 juillet 2003 adresse son employeur, Monsieur Jean-Philippe SMET fait tat de diffrents griefs l'encontre de celui-ci. La socit UNIVERSAL MUSIC rpond par lettre recommande avec accus de rception du 11 juillet 2003. En date du 28 novembre 2003, Monsieur Johnny HALLYDAY saisi le prsent Conseil de diffrentes demandes. Par lettre recommande avec accus de rception du 2 janvier 2004 adresse son employeur, Monsieur Jean-Philippe SMET fait part de sa volont de dmissionner, moyennant la ralisation d'un album au lieu de six prvus, au cours d'un pravis ayant pour terme le 31 dcembre 2005. Lors du bureau de conciliation du 5 janvier 2004, Monsieur Jean-Philippe SMET confirme sa dmission. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En demande, Monsieur Jean-Philippe SMET dit Johnny HALLYDAY, assist de Matre VERRECCHIA, fait valoir la barre et par voie de conclusions : Qu'en 1961, Monsieur Jean-Philippe SMET n'tant pas majeur, le contrat de travail a t sign par les reprsentants lgaux. Monsieur Jean-Philippe SMET n'a eu qu'un seul employeur en 43 ans et trois contrats dure dtermine ont t conclus : les 19 aot 1961, 25 avril 1985 et celui du 9 dcembre 2002. Chaque contrat (sauf le dernier) a t prorog par anticipation par des protocoles d'accord et des avenants, de sorte que l'artiste est li depuis 43 ans par une succession de contrats dure dtermine, qui a modifi les relations entre les parties en contrat dure indtermine. L'artiste est li en exclusivit pendant la dure des contrats et s'interdit d'enregistrer pour son propre compte ou celui d'un tiers jusqu' 18 mois aprs l'expiration des contrats. De plus, pendant un dlai de cinq sept ans, voir plus, l'artiste s'interdit de renregistrer les titres fixs par le producteur (clause catalogue). Le dernier contrat du 9 dcembre 2002 a t conclu pour six albums nouveaux devant tre enregistrs dans un dlai de 110 mois et un dlai maximum de 15 ans, ventuellement extensible et prorogeable dans certaines situations prvues expressment au contrat. Il se substitue tous les prcdents contrats qu'il remplace. Les conventions sont des contrats de travail conclu par application de l'article L.762-1 du Code du travail et de l'article L.212-3 du Code de la Proprit Intellectuelle.
LES OPERATIONS DE PRET PAR LA SOCIETE UNIVERSAL MUSIC Matre VERRECCHIA expose que depuis 1978, l'employeur a consenti Monsieur Johnny HALLYDAY de nombreux prts successifs sans objet avec l'activit principale d'une socit phonographique, celle-ci exerant ainsi une activit illicite de banquier. La relation de travail entre l'artiste et la socit UNIVERSAL MUSIC se caractrise par un processus le privant de toute relle libert contractuelle et le plaant en situation de totale dpendance conomique l'gard de son employeur. La cause des contrats de travail et de leurs avenants de prolongation rside dans la considration de prts importants consentis libralement par l'employeur l'artiste selon actes notaris ou sous seing priv de mars 1978 dcembre 1996, et au total pour plus de cent millions de francs. Ces prts ont t effectus dans l'intrt conomique de la socit UNIVERSAL MUSIC et non pas la demande de Monsieur Johnny HALLYDAY, comme tente de le faire croire UNIVERSAL MUSIC. Les nouveaux emprunts ont t consentis par l'employeur contre de nouvelles prolongations de dure contractuelle et des albums supplmentaires enregistrer. Ainsi, les avenants sont accols des oprations de prts et de crdits. C'est un mlange de contrat de travail et de contrat de crdit, amenant le salari se dessaisir de son patrimoine mobilier ou immobilier (cession de parts de socit, de la nue-proprit de ses deux biens immobiliers, avantages consentis la socit tels que droits merchandising, nom, image et marque Johnny HALLYDAY, site internet...). En contrepartie des emprunts, l'artiste a concd la maison de disques, des albums supplmentaires dont les redevances ont t affectes au remboursement des sommes dues la socit UNIVERSAL MUSIC, jusqu' concurrence de 90 % des rmunrations, au mpris de l'article L. 144-2 du Code du travail. Cette situation a cr chez l'artiste un vritable tat de dpendance conomique, lequel, quasiment priv de redevances a d recourir de nouveaux emprunts qui lui ont t consentis par son employeur contre de nouvelles prolongations de dures contractuelles et des albums supplmentaires enregistrer au profit de la maison de disques, ainsi que des avantages exorbitants consentis cette dernire. En consquence, l'artiste n'a pu devenir propritaire de son patrimoine artistique : tous ses enregistrements appartiennent la socit UNIVERSAL, alors que dans les annes 1980, la plupart des artistes de premier plan sont devenus propritaires de leur catalogue phonographique. Monsieur Johnny HALLYDAY n'a pu tre en mesure de choisir une formule qui lui aurait permis de rester propritaire de son patrimoine artistique. L'apoge de cet engrenage est atteinte par le contrat du 9 dcembre 2002, qui rduit de prs de 60 % la rmunration de l'artiste sur les enregistrements de son back catalogue (enregistrements de l'artiste exploits depuis plus de deux ans). Ainsi, l'artiste Johnny HALLYDAY peroit aprs 43 ans d'une carrire exceptionnelle et sans quivalent en France, une redevance drisoire infrieure aux taux de base accords par UNIVERSAL MUSIC ses dbutants, comme le dmontrent les contrats verss aux dbats titre comparatif. La signature de ce dernier contrat a donc cr pour l'artiste un appauvrissement exceptionnel, permanent et irrmdiable de son patrimoine.
Ainsi, pour l'anne 2003, le chiffre d'affaires ralis par la maison de disques sur le back catalogue a gnr 11.242.932 euros, dont 622.242 euros pour l'artiste sur la base de 7 % au lieu de 1.457.792 euros, qu'il aurait d percevoir sur la base initiale de 17 %. Le caractre drisoire de ce prix rend nul le contrat, pour dfaut de cause et d'objet. Les remboursements des prts sont effectus hauteur de 50 % et 90 %, en violation de l'article L. 144-2 du Code du travail au lieu des 10 %, plafond limite impos l'employeur par la loi. Dans chaque contrat de prt, il est prcis que les sommes prtes sont immdiatement exigibles en cas de rupture de contrat. Monsieur Johnny HALLYDAY ne pouvait pas dmissionner s'il l'avait voulu. Il n'y a pas d'chancier prvu avec les intrts, on ne sait pas quoi correspondent les intrts. A ce titre, l'employeur sera galement condamn payer Monsieur Johnny HALLYDAY la somme de 1.057.169,30 euros titre de dommages et intrts en rparation du prjudice subi, quivalent au paiement des intrts sans cause, effectus de 1991 2001. Il y a eu un dernier prt en septembre 1997. Monsieur Johnny HALLYDAY ne doit plus rien l'employeur ce jour. Par ailleurs, Matre VERRECCHIA fait valoir que l'tat de dpendance conomique provoqu par l'employeur constitue l'lment matriel de la violence morale. (Prts et avances consenties par l'employeur/banquier uniquement en contrepartie de nouvelles concessions l'avantage de celui-ci), ce qui constitue la contrainte. Cette contrainte est illgitime car UNIVERSAL MUSIC n'tait pas en droit de consentir des prts successifs et rguliers, et de se rembourser de plus de 10 % des rmunrations de l'artiste, consentant des prts des taux trs largement usuraires. La menace est constitue par l'exigibilit immdiate de la dette en cas de rupture de contrat. Le caractre de violences morales exerces sur l'artiste, afin de le contraindre contracter des engagements professionnels exorbitants au fil du temps, vicient incontestablement les diffrents contrats de travail successifs, faute d'un consentement libre et clair au sens de l'article 1109 du Code civil, ce dont Monsieur Johnny HALLYDAY n'a pu prendre conscience qu'en 2003, aprs avoir fait effectuer un audit sur sa situation contractuelle. Le Conseil prononcera la nullit de l'ensemble des contrats pour vice du consentement. LA DEMISSION ET RESILIATION D'UN COMMUN ACCORD Matre VERRECCHIA expose que ce n'est qu'au cours du premier semestre 2003, et aprs remboursement intgral des prts en cours, que Monsieur Johnny HALLYDAY a fait procder un audit de sa situation contractuelle depuis 43 ans, et ainsi pris la mesure de la gravit de sa situation. Par lettre du 8 juillet 2003 adresse au Prsident de la socit UNIVERSAL MUSIC, Monsieur Johnny HALLYDAY exprimait trs clairement ses rcriminations et revendications relatives la modification des conditions de son dernier contrat d'enregistrement du 9 dcembre 2002 et suite cet audit, des consquences trs dfavorables son gard, lies au systme mis en place par la socit UNIVERSAL MUSIC. Faute d'accord intervenu avec l'employeur, Monsieur Johnny HALLYDAY a t contraint de saisir le prsent Conseil de diffrentes demandes, dont la requalification de contrats dure dtermine en contrat dure indtermine.
Lors de l'audience de conciliation du 5 janvier 2004, Monsieur Johnny HALLYDAY a notifi sa dmission la socit UNIVERSAL MUSIC, le bureau de conciliation lui en donnant acte. Par rponse du 6 fvrier 2004, la socit UNIVERSAL MUSIC acceptait la demande de Monsieur Johnny HALLYDAY exprime dans sa lettre du 2 janvier 2004. La demande de requalification du contrat, formule par Monsieur Johnny HALLYDAY n'a, par consquent, plus lieu d'tre en raison de la rsiliation du contrat d'un commun accord entre les parties au 31 dcembre 2005. Cette rupture dfinitive accepte par l'employeur, sans restriction ni rserve, concerne galement le sort des enregistrements interprts par l'artiste depuis 1961. Tous les contrats et avenants ayant t dfinitivement rompus dans toutes leurs dispositions par l'accord des parties, seul subsiste le pravis sous la forme d'un album raliser, qui sera commercialis fin 2005. Ds lors, aucune convention n'existant plus entre les parties, Monsieur Johnny HALLYDAY est bien fond en sa demande de restitution des bandes masters reproduisant tous ses enregistrements qu'il a effectus pour la socit depuis 1961, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par titre enregistr. DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT DU 9 DECEMBRE 2002 Matre VERRECCHIA demande au Conseil de prononcer la nullit du contrat conformment aux dispositions de l'article 1131 du Code civil pour dfaut de cause et d'objet. Il fait valoir que Monsieur Johnny HALLYDAY percevait dans ses dbuts, 8 % de redevances, celles-ci augmentant au fil du temps. Dans les annes 1990, Monsieur Johnny HALLYDAY peroit 16 %, 17 % puis 21 % en 1997. En cas de campagne publicitaire, l'usage permet de diminuer le taux de redevance par un abattement de 30 %. Dans le contrat du 9 dcembre 2002, le taux de redevance passe de 17 % 7 %. UNIVERSAL MUSIC justifie ce taux par la suppression de cet abattement lors des campagnes publicitaires. Or, il n'y a aucune obligation de la socit UNIVERSAL MUSIC concernant ces campagnes publicitaires. Il s'agit d'une clause contestative purement hypothtique, il n'y a aucune contrepartie en face. Cette baisse du taux de redevance sur la rmunration du back catalogue, a pour effet de diminuer la rmunration de l'artiste de prs de 60 %. Le back catalogue concerne tous les enregistrements de Monsieur Johnny HALLYDAY ayant plus de deux ans, c'est--dire tout le patrimoine de l'artiste depuis le dbut de sa carrire. Cette rvision brutale et gravement spoliatoire des intrts de l'artiste, ramne ladite redevance son taux antrieur de celui qui avait cours au 1er juillet 1963. Par comparaison, le taux de redevance appliqu aux artistes dbutants est de 8 %. Ce prix drisoire fix l'article 8.3 du contrat s'analyse comme un vil prix de nature entraner la nullit de ce contrat pour dfaut d'objet (prix drisoire). Par ailleurs Matre VERRECCHIA fait observer que ce contrat est nul pour dfaut de cause. Le contrat du 9 dcembre 2002 tend l'objet du contrat six albums indits supplmentaires enregistrer pour l'artiste et pour une dure comprise entre 110 mois et 182 mois, modifiable et extensible de faon
indtermine (plus de quinze ans) intgrant les deux albums qui restaient dus sur le prcdent contrat. Ainsi, l'objet et la dure du contrat sont donc tendus dans des proportions exorbitantes, de six albums, tandis que la rmunration sur le back catalogue de l'artiste est au contraire diminue de 17 % et 18 %, 7 % et 8 %. En consquence, le Conseil prononcera la nullit de ce contrat et fera droit aux diffrentes demandes telles qu'exposes en dernier tat. A TITRE SUBSIDIAIRE NULLITES DES CLAUSES D'EXCLUSIVITE ET CATALOGUE Le contrat d'enregistrement du 9 dcembre 2002 ne stipule aucune contrepartie financire la clause d'exclusivit, laquelle n'est pas limite dans le temps ni dans l'espace, ce qui entrane sa nullit. De mme que la clause dite de "catalogue" figurant au contrat du 9 dcembre 2002 est tout aussi nulle. Il s'agit d'une clause de non concurrence qui doit galement tre dtermine quant son objet, limite dans le temps et dans l'espace, et comporter une contrepartie financire pour le salari. Cette clause prvoit, la demande de la Socit l'expiration du contrat, ce que l'artiste ne puisse renregistrer pour son propre compte ou celui d'un tiers, les titres qu'il aura enregistrer pour le compte de la Socit, et ce, pendant un dlai de cinq annes prenant effet l'expiration de la priode d'exclusivit. Par application de la prsente clause, UNIVERSAL verserait l'artiste une contrepartie financire drisoire de 15 000 euros pour chacune des cinq annes pour lesquelles UNIVERSAL MUSIC demanderait le respect de cette clause. Le Conseil dclarera galement ces clauses nulles. A TITRE SUBSIDIAIRE, LA RESOLUTION JUDICIAIRE DE L'ENSEMBLE DES CONTRATS DE TRAVAIL Au cas o le Conseil estimerait devoir ne pas faire droit aux demandes principales, Monsieur Johnny HALLYDAY sollicite que soit prononc, en tout tat de cause, la rsolution du contrat du 25 avril 1985 et de ses avenants ainsi que celui du 9 dcembre 2002, pour inexcution fautive d'obligations contractuelles essentielles la charge de la socit UNIVERSAL MUSIC. En effet, le Conseil constatera, par dfaut d'obligation de moyens, l'inexcution de l'exploitation phonographique dans le Monde entier malgr l'exclusivit totale concde par Monsieur Johnny HALLYDAY au profit de la socit UNIVERSAL MUSIC, et qui concerne notamment les engagements de la socit pour les Etats-Unis. Il constatera galement l'excution dfaillante et lacunaire de l'exploitation concde au titre de sa marque, de son nom, de son image et de son site internet. DEMANDE DE REQUALIFICATION DES REDEVANCES EN SALAIRE Matre VERRECCHIA souligne la violation de l'article L. 144-2 du Code du travail par l'employeur sur le montant des retenues des rmunrations du salari, la loi limitant 10 % la compensation permise. Il rappelle les dispositions de l'article L. 762-1 du Code du travail et l'obligation de fixer un salaire pour les sances d'enregistrement ncessitant la prsence de l'artiste. Cette obligation n'a pas t respecte jusqu'en 1997. Seul un avenant en date du 5 novembre 1997 prvoyait pour la premire fois le versement d'un cachet au profit de l'artiste pour ses prestations d'enregistrement en studio.
En consquence, Monsieur Johnny HALLYDAY demande la requalification des redevances en salaire dans leur intgralit. PREJUDICE GENERAL RESULTANT DU DEFAUT DE PROPRIETE DE SES ENREGISTREMENTS D'ARTISTE-INTERPRETE ET DE SON PATRIMOINE ARTISTIQUE Matre VERRECCHIA sollicite du Conseil qu'il constate la pratique systmatique par la socit du contrat d'artiste prorog rgulirement par anticipation, par avance par rapport ses chances, ce qui a priv Monsieur Johnny HALLYDAY de la facult de devenir son propre producteur, comme la plupart des artistes de mme niveau, afin de conserver et mettre en valeur son patrimoine artistique. Le Conseil condamnera par consquent, la socit UNIVERSAL MUSIC compenser le prjudice subi de ce chef particulier par Monsieur Johnny HALLYDAY, par l'allocation de dommages et intrts, de 50.000.000 d'euros correspondant au manque gagner du fait de la socit qui s'est rserve l'intgralit des bnfices de production, montant tabli sur la moyenne des dix dernires annes conformment aux usages de la profession, concernant la part producteur qu'il n'a pu acqurir et la vritable perte de chance que lui a fait subir la socit UNIVERSAL MUSIC. Matre VERRECCHIA conclut en demandant l'excution provisoire de la dcision intervenir, ainsi que la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procdure Civile. En dfense, la SAS UNIVERSAL MUSIC, reprsente par Matre BOESPFLUG, fait valoir la barre et par voie de conclusions, qu'elle est meurtrie et amre de ce qu'elle vient d'entendre. Monsieur Johnny HALLYDAY a toujours t soutenu par la socit. Nous sommes victime d'un mauvais procs et il faut rtablir la ralit. Le contrat du 9 dcembre 2002 a t ngoci entre les parties pendant un an. Monsieur Johnny HALLYDAY a t consult et il n'est pas acceptable de dire que son consentement a t surpris. Le 8 juillet 2003, il crit UNIVERSAL MUSIC faisant valoir que son contrat est trs mauvais. O est l'article 1134 du Code civil ? Le prambule du contrat du 9 dcembre 2002 fait tat de ce que les parties se flicitent de l'exceptionnelle et fructueuse longvit de leurs relations professionnelles... Monsieur Johnny HALLYDAY devait encore rembourser 455.000 euros, ce qu'il a fait en quelques mois. C'est en homme libre qu'il a sign et c'est une manoeuvre pour contraindre UNIVERSAL MUSIC signer un nouveau contrat. PRETENDU VICE DE CONSENTEMENT DES CONTRATS ET ILLICEITE DES PRETS Monsieur Johnny HALLYDAY prtend voir prononcer la nullit du contrat du 9 dcembre 2002 "pour dol et violences morales rsultant de la contrainte illgitime exerce par la socit sur son salari". Toutes ces demandes sont irrecevables et mal fondes, car la quasi-totalit de ces prts lui ont t consentis par la socit UNIVERSAL MUSIC sa demande pressante pour lui permettre de rembourser des dettes antrieurement contractes par lui l'gard du Trsor Public et de nombreux tablissements bancaires. Ces prts consentis l'ont t sans autre contrepartie que le remboursement par prlvement sur ses redevances et le paiement d'un intrt infrieur de cinq ou six points au taux exig par les tablissements
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