Suicide : son indemnisation annulée, une paraplégique doit rembourser 80.000 euros
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Suicide : son indemnisation annulée, une paraplégique doit rembourser 80.000 euros

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Description

En 2005, une jeune fille suicidaire avait échappé à la vigilance du personnel de l'hôpital psychiatrique de Caen et s'était jetée du haut des remparts du château de la ville. Après un premier jugement de 2011, qui avait conclu à la responsabilité de l'établissement, une deuxième décision du même tribunal administratif a annulé son indemnisation.

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Publié le 29 juillet 2015
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Langue Français

Extrait

TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Caen
N° 1201919 __________
Mlle C...A... et M. et Mme D...A... __________
M. Michel Bonneu Rapporteur ____________
M. François-Joseph Revel Rapporteur public ____________
Audience du 13 mai 2015 Lecture du 28 mai 2015 ____________
Vu la procédure suivante :
EB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
ère (1 chambre)
er Par une requête enregistrée au greffe le 1 octobre 2012, Mlle C...A...et M. et Mme D...A..., représentés par MeB..., demandent au tribunal de :
1°) condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à verser à Mlle A...une somme de 1 308 340,91 euros ainsi qu’une rente annuelle de 70 979,37 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par ce centre hospitalier lors de sa prise en charge à partir du 29 novembre 2005 ;
2°) condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à verser à M. et Mme A...une somme de 428 063,76 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de leur fille Roxane à partir du 29 novembre 2005 ;
3°) mettre les dépens à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen ;
4°) mettre la somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - Mlle A...souffre d’anorexie mentale depuis l’âge de 14 ans ; elle a été hospitalisée à la suite de plusieurs tentatives de suicide ; elle était en crise suicidaire, son geste était prévisible et l’établissement n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires à sa surveillance ; le centre
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hospitalier spécialisé « Bon Sauveur » avait l’intégralité de son dossier médical, duquel il ressortait un état dépressif de l’intéressée et surtout des tentatives de suicide à chaque hospitalisation ; elle a fait une nouvelle tentative de suicide en novembre 2005 au domicile de ses parents ; Mlle A...avait été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé « Bon Sauveur » de Caen après avoir ingurgité volontairement des médicaments ; tout au long de son hospitalisation et dans les quelques jours qui ont précédé la tentative de suicide du 15 décembre 2005, Mlle A...n’a pas caché son envie de mourir au personnel du centre hospitalier ; alors mineure, elle a mal vécu les conditions de sa prise en charge en décembre 2005 ; elle s’est vu remettre des vêtements alors que les consignes du médecin prévoyaient de la laisser en pyjama, lui permettant seulement de s’habiller et sortir de la cafétéria sous le contrôle du personnel hospitalier, alors que toute sortie sans accompagnement était prohibée ; elle a quitté clandestinement cet établissement le 15 décembre 2005 et s’est jetée dans le vide depuis la muraille du château de Caen ; grièvement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de Caen ; elle reste gravement handicapée ; le centre hospitalier spécialisé avait connaissance de la gravité de son cas ; les locaux font l’objet d’un aménagement défectueux et un défaut de surveillance doit être reproché au service, du fait qu’elle a pu sortir par une porte sans mesure de surveillance adéquate ; l’expert désigné en référé a conclu à un défaut de surveillance lié à la mauvaise adaptation des locaux et à une inattention momentanée du personnel hospitalier ; la description faite à la police des vêtements portés par Mlle A...lorsqu’elle a quitté le centre hospitalier n’était pas conforme à la réalité ; la famille a été prévenue tardivement alors que Mlle A...avait été vue quittant cet établissement ; la police aurait dû être prévenue immédiatement ; le centre hospitalier spécialisé a ainsi commis des fautes dans la prise en charge de Mlle A...; la responsabilité du centre hospitalier spécialisé est de ce fait engagée ; ces fautes sont à l’origine des préjudices subis par Mlle A...et par M. et Mme A...; - les préjudices de Mlle A...doivent être indemnisés à raison de : 19 043,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 15 932,75 euros au titre des frais divers ; 263 100 euros au titre de l’assistance de tierce personne ; 20 000 euros au titre du préjudice scolaire et universitaire ; 249 366,97 euros au titre des dépenses de santé futures et dépenses des techniques futures ; 113 571,56 euros au titre des frais de véhicule adapté ; 24 118,47 euros sous forme de rente viagère annuelle au titre de l’assistance de tierce personne ; 43 150 euros sous forme de rente viagère annuelle pendant 55 ans au titre de l’incidence professionnelle ; 52 326 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 300 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 60 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 50 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel ; - les préjudices de M. et Mme A...doivent être indemnisés à raison de : 30 000 euros chacun au titre du préjudice d’affection ; 73 518,52 euros au titre du préjudice d’accompagnement ; 260 925,74 euros au titre des travaux d’aménagement des maisons ; 33 619,50 euros au titre des travaux d’aménagement des véhicules.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados, représentée par MeH..., demande au tribunal de :
- condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen au paiement de la somme de 121 056,24 euros au titre des prestations versées à Mlle A...ainsi que les prestations servies au titre des frais futurs en lien avec les faits du 15 décembre 2005 sur la base des relevés de débours établis annuellement, somme portant intérêt et capitalisation à compter de la requête ; - condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 980 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
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- condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados conclut aux mêmes fins que précédemment.
Elle fait valoir en outre que Mlle A...étant rattachée auprès de la mutuelle des étudiants de Nantes, la caisse primaire ne peut procéder à l’évaluation des frais futurs.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2013, le centre hospitalier spécialisé de Caen, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la réparation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que la question du principe de l’étendue de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs soit réservée en prévoyant une nouvelle saisine du tribunal à compter de trois années révolues après la fin de ses études ou subsidiairement à compter de la fin des études ; il demande en outre au tribunal de dire que les sommes allouées à titre de provision viendront s’imputer sur les sommes accordées par le jugement à intervenir et de rejeter les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance-maladie s’agissant du remboursement des frais futurs.
Il fait valoir que dès son admission en hospitalisation libre, Mlle A...a bénéficié d’une chambre seule et a fait l’objet d’une évaluation psychiatrique afin de mettre en place une surveillance et une prise en charge adaptées à son état clinique ; ont été mises en place une prise en charge quotidienne avec une vigilance accrue des soignants en raison de son âge, de ses troubles du comportement et de ses antécédents ainsi qu’une prise en charge ponctuelle par l’équipe de pédopsychiatrie ; les activités thérapeutiques individuelles animées par l’équipe de pédopsychiatrie, où la patiente devait être habillée, n’étaient maintenues qu’à la condition que son état clinique le permette ; le 15 décembre 2005, un infirmier de pédopsychiatrie, la trouvant endormie, a informé l’aide soignante qu’il la laissait dans le service ; lorsqu’elle a fugué en traversant la cafétéria, une aide soignante s’est lancée à sa poursuite mais n’a pas réussi à la rattraper ; elle n’a pu être retrouvée avant qu’elle ne se jette des remparts du château ducal ; si elle a survécu à ses blessures, elle demeure gravement handicapée ; dans son rapport, l’expert désigné en référé relève que sa prise en charge a été consciencieuse et adaptée, conforme aux règles de l’art et aux traitements psychiatriques, même s’il y a eu un défaut de surveillance ponctuelle lié à la mauvaise adaptation des locaux et à une inattention momentanée ; aucun défaut de surveillance ne lui est imputable dès lors qu’aucune mesure de surveillance ou d’interdiction de sortie ne peut être imposée dans le cadre d’une hospitalisation libre ; la simple remise des vêtements, alors que la patiente avait été maintenue en pyjama depuis le lundi, ne saurait révéler une quelconque faute dans la prise en charge de Mlle A...; toutefois, en regard de l’état de MlleA..., des mesures de surveillance accrues, notamment un changement de chambre et une interdiction de sortie, avaient été prises ; de telles mesures étaient amplement suffisantes par rapport à l’état de santé de la patiente le 15 décembre ; ce jour-là, elle ne présentait aucun signe d’agitation de nature à faire craindre l’acte qu’elle a commis ; au cours de son hospitalisation elle n’avait effectué aucune tentative de fugue ; la fugue a eu lieu seulement quelques instants après le passage d’un infirmier dans la chambre de Mlle A...et il n’est pas envisageable de surveiller à chaque instant les patients, quand bien même ils auraient des tendances suicidaires ; le personnel a aussitôt repéré la fugue de la patiente, qu’il était manifestement impossible d’éviter, et a immédiatement alerté les services de police ; les requérants ne peuvent se prévaloir d’un défaut de surveillance, les centres hospitaliers dans lesquels elle a été auparavant suivie ni ses parents n’ayant réussi à éviter les précédentes
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tentatives de suicide de l’intéressée ; aucun manque de réactivité ne peut être retenu dès lors que le rapport de fugue, qui a été porté à la connaissance des requérants, a été transmis très rapidement aux services de police ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transféré Mlle A...dans un service adapté à son état dès lors qu’elle a été placée en son sein en raison de l’impossibilité d’un placement immédiat dans un service de pédopsychiatrie et dans l’attente de son transfert vers ce type d’établissement ; ainsi, aucun défaut d’organisation générale des soins ou d’inadaptation des locaux ne peut lui être imputé ; il n’est pas envisageable de placer un agent derrière chaque patient même connu pour ses tendances suicidaires ; il était manifestement impossible d’empêcher la fugue de MlleA..., laquelle avait d’ailleurs déjà tenté de se suicider à trois reprises au moins en avril 2004 et 2005 aux centres hospitaliers de Bayeux et de Cherbourg et au domicile même de ses parents, lesquels n’ont pu empêcher une telle tentative malgré la surveillance extrême à laquelle ils devaient l’assujettir.
Le centre hospitalier fait également valoir que s’agissant des préjudices invoqués par M. et MmeA..., ceux-ci sont excessifs et injustifiés ; les frais d’expertise judiciaire et les frais d’avocat doivent être réparés au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; les frais de tierce personne doivent être limités à 82 015 euros ; la demande d’indemnité au titre des préjudices scolaire et universitaire doit être rejetée au motif que la requérante était anorexique et présentait un symptôme suicidaire au moment des faits ; le renouvellement d’un fauteuil roulant se fait sur une période quinquennale ; le préjudice au titre du logement adapté ne peut être indemnisé que sur présentation de justificatifs ; seul peut être pris en compte le surcoût entraîné par l’aménagement d’un véhicule, soit en l’espèce 2 500 euros ; la rente pour assistance par tierce personne doit être limitée à 13 724 euros par an et devra être suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement de la patiente ; la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée, l’obtention du diplôme ne constituant pas une certitude, de même qu’il n’est pas certain que Mlle A...exercera sa profession à mi-temps ; il convient d’indemniser l’incidence professionnelle par un capital de 50 000 euros ; le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé pour un montant maximal de 26 055 euros ; l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera accueillie à hauteur d’une somme de 18 000 euros et le préjudice esthétique temporaire à 450 euros ; le déficit fonctionnel permanent, fixé à 78 %, sera indemnisé à raison de 290 000 euros, le préjudice d’agrément à une somme de 5 000 euros, le préjudice esthétique permanent à 9 000 euros, et le préjudice sexuel à hauteur d’une somme de 15 000 euros ; le préjudice permanent exceptionnel, dont le rapport d’expertise ne fait pas état, ne pourra être accueilli ; le préjudice d’affection sera réparé à hauteur d’une indemnisation chiffrée à 20 000 euros pour chacun des parents et le préjudice d’accompagnement, s’agissant de l’assistance tierce personne, est d’ores et déjà sollicité pour la même période et doit être rejeté ; si l’aménagement de la maison principale peut être chiffré à 50 000 euros, celui de la résidence secondaire des requérants, faute de pièces justificatives, ne pourra qu’être rejeté ; par ailleurs, il y aura lieu de rejeter la demande de remboursement sollicitée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados en l’absence de justificatifs.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2013, Mlle A...et M. et Mme D...A...concluent aux mêmes fins que leur requête.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2013, le centre hospitalier spécialisé de Caen conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il fait valoir en outre que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier
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leur demande indemnitaire du chef des travaux qu’ils auraient dû entreprendre dans leur résidence secondaire.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2013, Mlle A...et M. et Mme A...persistent dans leurs précédentes écritures et demandent, en outre, à titre subsidiaire au tribunal, d’une part, de désigner un expert aux fins de vérifier la pertinence des dépenses effectuées dans leur résidence secondaire dans l’intérêt de leur fille et, d’autre part, de dire que les frais d’expertise resteront à la charge du centre hospitalier. Ils soutiennent que les travaux réalisés dans leur résidence secondaire sont justifiés par les pièces du dossier et que les travaux à réaliser sont estimés à une somme de 81 288,68 euros.
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Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 1002375 en date du 27 janvier 2012, par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé, d’une part, les honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros, sous déduction des allocations provisionnelles de 1 000 euros et 2 000 euros si celles-ci lui ont été payées, et, d’autre part, les honoraires du sapiteur à la somme de 1 433,97 euros, et les a mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen.
Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bonneu, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant les consortsA..., et de MeE..., représentant le centre hospitalier spécialisé de Caen.
1. Considérant que MlleA..., qui avait été prise en charge par le centre hospitalier spécialisé de Caen dans le cadre d’un placement volontaire à la suite de la nouvelle tentative de suicide à laquelle elle s’était livrée le 28 novembre 2005 chez ses parents, est parvenue à échapper au contrôle du personnel médical et à quitter sans autorisation cet établissement hospitalier, le 15 décembre 2005 ; que l’intéressée s’est aussitôt rendue au château ducal de Caen d’où elle s’est jetée dans les fossés depuis une hauteur de 15 à 20 mètres ; que, par une ordonnance du 8 octobre 2008, le juge des référés auprès du tribunal administratif de Caen a, sur la demande de MlleA..., désigné un expert en vue, d'une part, d’apporter tous éléments d’information permettant d’apprécier si des fautes ou des manquements ont été commis par le centre hospitalier spécialisé de Caen lors de sa prise en charge par ledit centre hospitalier à compter de décembre 2005, d’autre part, d’évaluer les divers chefs de préjudice subis suite à son départ du centre hospitalier spécialisé et à sa chute dans les fossés du château de Caen le 15 décembre 2005 ; que l’expert a déposé son rapport d’expertise le 2 février 2010 ; que, par une ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des
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référés auprès du tribunal administratif de Caen a de nouveau désigné un expert aux fins, d'une part, d’apprécier l’évolution de l’état de santé de Mlle A...- dont il avait été précédemment relevé que l’état de santé n’était pas consolidé - en liaison avec les conséquences dommageables de sa prise en charge par le centre hospitalier spécialisé de Caen à compter de décembre 2005, d'autre part, de fixer la date de consolidation des séquelles physiologiques, enfin, d’évaluer les divers chefs de préjudice en liaison avec l’évolution négative de son état de santé ; que, par la présente requête, Mlle A...et M. et MmeA..., ses parents, demandent réparation des divers chefs de préjudice subis du fait des fautes commises par ledit centre hospitalier lors de la prise en charge de Mlle A...;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (…)» ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3211-2 du même code : «Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause.» ;
3. Considérant que Mlle A...a été hospitalisée le 29 novembre 2005 au centre hospitalier spécialisé de Caen à la suite d’une tentative de suicide au domicile de ses parents ; que le mal-être et les idées suicidaires de l’intéressée ont été portés à la connaissance du personnel médical et soignant dès son arrivée ; que les requérants soutiennent, d’une part, que le 15 décembre 2005, la surveillance du centre hospitalier n’a pas été conforme à l’état de la patiente dès lors que l’infirmier psychiatrique venu chercher Mlle A...est reparti en laissant les vêtements de celle-ci dans la chambre, ce qui a permis à l’intéressée de sortir du service et de rejoindre une venelle extérieure, et, d’autre part, que la réactivité des services de l’établissement a été défaillante et caractérisée par une inertie fautive ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si le rapport de l’expert déposé le 4 janvier 2010 conclut qu’un défaut de surveillance a permis à Mlle A...de fuguer, il ajoute que ce manquement, lié à la mauvaise adaptation des locaux aux soins d’une adolescente, résulte de l’inattention momentanée de la surveillance ; que l’expert précise que l’intéressée a été admise provisoirement au CHS de Caen sous le régime de l’hospitalisation libre, faute pour ses parents d’avoir pu, après sa troisième tentative de suicide, placer Mlle A...dans un établissement pourvu d’un service adapté et spécialisé en pédopsychiatrie ; que si ce régime n’impose théoriquement aucune mesure de surveillance ou d’interdiction de sortie, les médecins du CHS, tenant compte des antécédents de la patiente, avaient cependant pris toutes les mesures adéquates de surveillance et notamment l’interdiction de sortir du service et l’affectation de l’intéressée dans une chambre située à proximité du local des infirmières ; que le 14 décembre 2005 la patiente déclare qu’« elle a bien réfléchi, elle est malade (…) elle n’a plus envie de mourir » ; que s’il est constant que le 15 décembre 2005, Mlle A...a pu sortir de l’hôpital avec ses vêtements de ville laissés dans sa chambre à 10h45 alors que le docteur N. avait donné pour
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consigne que la patiente soit laissée en pyjama et que ses affaires personnelles lui soient retirées, l’expert souligne dans son rapport, d’une part, que la remise de ces vêtements relevait d’une intention thérapeutique et non de l’absence de respect d’une prescription et, d’autre part, que MlleA..., connaissant l’interdiction de sortie prise à son encontre, avait prémédité de fuguer en profitant d’un moment d’inattention du personnel soignant ; que dans les circonstances ainsi rappelées, le fait que Mlle A...ait été laissée seule quelques instants avec ses vêtements de ville, alors que son comportement dans les heures qui ont précédé son geste ne révélait un risque de tentative de suicide ou un état nécessitant des mesures de surveillance constante, ne saurait être regardé en l’espèce comme un défaut de surveillance de nature à entraîner la responsabilité du centre hospitalier ; qu’il résulte également de l’instruction qu’il est établi que l’intéressée, qui avait revêtu ses habits de ville et qui quittait le service par la cafétéria, a été remarquée immédiatement dans sa fugue par un membre du personnel soignant qui s’est aussitôt lancé à sa poursuite, mais qui, faute de pouvoir la rattraper, a alerté sur-le-champ l’équipe soignante, laquelle a poursuivi les recherches en voiture ; qu’en agissant de la sorte, les services du centre hospitalier ont fait preuve de la diligence adaptée aux circonstances ; que le fait que MlleA..., qui avait fait l’objet d’une prise en charge adaptée à son état dans le cadre des soins en unité ouverte, est parvenue à s’enfuir malgré le traitement administré ne suffit pas à établir un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé de Caen; que dans ces conditions, l’ensemble de la prise en charge, soit la prescription de médicaments, l’accompagnement relationnel et la surveillance du comportement de la patiente ont, ainsi que le souligne l’expert, été consciencieux, attentifs et adaptés au cas de Mlle A...et conformes aux règles de l’art ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier n’a pas pris toute disposition nécessaire aux fins d’empêcher Mlle A...de réitérer son geste d’autolyse ; qu’ainsi aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier spécialisé de Caen ;
Sur les dépens :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…)» ;
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, tels qu’ils ont été liquidés et taxés par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 27 janvier 2012, à la charge définitive du centre hospitalier spécialisé de Caen ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 –1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A...et M. et Mme D...A...doit être rejetée ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
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er Article 1 : La requête de Mlle A...et M. et Mme D...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 27 janvier 2012, sont mis à la charge du centre hospitalier spécialisé de Caen.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MlleA..., à M. et Mme D...A..., à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier spécialisé de Caen.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président, M. Bonneu, premier conseiller, Mme Bonfils, conseiller,
Lu en audience publique le 28 mai 2015.
Le rapporteur,
Signé
M. Bonneu
La greffière,
Signé
Mme G...
Le président,
Signé
M. Mondésert
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