Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire - article ; n°1 ; vol.3, pg 313-362
50 pages
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Description

Annuaire des collectivités locales - Année 1983 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 313-362
50 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Joseph Desmarescaux
Jean-François Lachaume
Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 3, 1983. pp. 313-362.
Citer ce document / Cite this document :
Desmarescaux Joseph, Lachaume Jean-François. Chapitre VII. — Chronique législative et réglementaire. In: Annuaire des
collectivités locales. Tome 3, 1983. pp. 313-362.
doi : 10.3406/coloc.1983.904
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_1983_num_3_1_904Chapitre VII
CHRONIQUE LÉGISLATIVE
ET RÉGLEMENTAIRE
Joseph DESMARESCAUX,
Jean-François LACHAUME
lre partie. — La commune.
2e partie. — Le département.
3e partie. — La région.
4e partie. — Textes communs aux différentes collectivités locales et établiss
ements publics en dépendant.
Répertoire chronologique des lois, décrets et arrêtés publiés au cours de l'année
1982. lre partie. — LA COMMUNE
La mise en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions (1), nonobstant les
réserves de la décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982
censurant plusieurs dispositions non conformes à la Constitution (2), a modifié les
règles relatives aux attributions et au fonctionnement des institutions des
communes et de leurs établissements publics.
La loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 (3) modifiant et complétant la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 (1) relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administ
ratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales (3) a
notamment tiré les conséquences formelles de la décision précitée du Conseil
constitutionnel du 25 février 1982. Quelques jours auparavant, la loi n° 82-594 du
10 juillet 1982 (4) relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi
n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des Comptes (5) a fixé les règles
d'organisation et de fonctionnement des chambres régionales des comptes et
modifié, en tant que besoin, celles relatives à la Cour des Comptes.
La loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 (6) a modifié les règles relatives à l'élection
des conseils municipaux en sorte que soit facilitée une meilleure participation des
citoyens à la vie locale. Le nombre des conseillers municipaux a été augmenté.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, a été instaurée la répartition des
sièges à la représentation proportionnelle pour l'attribution de la moitié des sièges
moins un.
La loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 (7) a rendu ces règles applicables à Paris,
Marseille et Lyon avec les adaptations nécessaires. La loi n° 82-1169 du 31
décembre 1982 (8) a créé des conseils d'arrondissement dans ces trois cités et rendu
(1) J.O., 3 mars 1982, p. 730 et 739.
(2) J.O., 3 mars 1982, p. 759.
(3) J.O., 23 juil. 1982, p. 2347.
(4) J.O., 13 juil. 1982, p. 2199.
(5) J.O., 23 juin 1967, p. 6211.
(6) J.O., 20 nov. 1982, p. 3487.
(7) J.O., 1er janv. 1983, p. 12.
(8) J.O., 1er janv. 1983, p. 3.
315 — i
CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
obligatoire la création de conseils consultatifs dans les communes fusionnées de
plus de 100 000 habitants avec le même souci de favoriser la participation des
citoyens à la gestion des affaires communales.
Enfin, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (9) a redistribué des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État dans le sens d'une décentralisa
tion des attributions de l'État.
A. — Organisation de la commune
Le conseiller municipal.
La loi du 19 novembre 1982 (6) modifie notamment le nombre des conseillers
municipaux à élire dans chaque commune, les éligibilités et les inéligibilités, le
mode de scrutin.
1) Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est remanié
afin d'assurer une meilleure représentation des électeurs dans les villes moyennes
et importantes.
Jusqu'ici, exception faite de Lyon, Paris et Marseille, le nombre des conseillers
municipaux variait de 9 à 49 selon la population de la commune. Désormais, à
partir des élections générales de mars 1983, il atteindra 55 dans les communes de
100 000 à 149 999 habitants et s'élèvera à 69 dans les communes de 300 000
habitants et plus. L'augmentation du nombre des conseillers municipaux favorise,
dans les villes moyennes et importantes, eu égard au mode de scrutin
proportionnel, l'entrée au conseil municipal de représentants des courants de
pensée minoritaires dès lors qu'ils réunissent une certaine fraction du corps
électoral (C. communes, art. L. 121-2, et L. 19 nov. 1982 (6), art. 9).
2) L'âge minimum requis pour être élu conseiller municipal est abaissé de
vingt-et-un ans à dix-huit ans (C. élect., art. L. 228 et L. 19 nov. 1982 (6), art. 11).
3) Les inéligibilités frappant certaines catégories de fonctionnaires de l'État et des
départements sont allégées. Notamment, elles ne frappent plus l'ensemble des
employés de préfecture et de sous-préfecture et visent seulement les titulaires des
fonctions de directeur et de chef de bureau des commissariats de la République, de
conseil général et de conseil régional et les secrétaires en chef des commissariats
adjoints de la République. D'autre part, si les fonctionnaires des corps actifs de
police ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leur fonction,
l'incompatibilité ne concerne plus que certaines catégories limitativement
(9) J.O., 9 janv. 1983, p. 25.
— 316 — CHRONIQUE LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
énumérées : commandants et officiers de paix, inspecteurs de police, commissaires
de police.
4) Le mode de scrutin majoritaire est abandonné pour l'élection des conseillers
municipaux des communes de 3 500 habitants et plus : il y est remplacé par un
mode de scrutin palliant le caractère entier de l'attribution des sièges, inhérent au
scrutin majoritaire, par l'introduction de la répartition à la représentation
proportionnelle pour la moitié des sièges moins un.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, au nombre de plus de 34 300,
les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire à deux tours (C. élect.,
art. L. 252) : rien n'est changé.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, au nombre d'environ 2 100, les
conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de
listes complètes (C. élect., art. L. 260). L'électeur vote pour l'une des listes de
candidats en présence, sans pouvoir modifier sa composition.
Au premier tour de scrutin, la liste, qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés, obtient la moitié des sièges. Les autres sièges sont répartis
entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à la condition que les
listes intéressées aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, dans l'ordre de
présentation des candidatures.
Si, au premier tour, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. La liste qui a obtenu le plus
grand nombre de voix reçoit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir. Les sièges restants sont répartis entre toutes les listes comme au
premier tour (C. élect., art. L. 262, et L. 19 nov. 1982 (6), art. 4).
Au deuxième tour de scrutin, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu
au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages
exprimés. La composition des listes peut être modifiée pour comprendre des
candidats qui ont figuré au premier tour sur d'autres listes à la double condition
qu'elles ne se présentent pas au deuxième tour et qu'elles aient obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés : dans ce cas, l'ordre de présentation des candidats de
la liste peut être modifié (C. élect., art. L. 264).
La commune, dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants,
peut être divisée en sections électorales, qu

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