EAUX EMBOUTEILLÉES
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Eaux embouteillées. Ces eaux appartiennent à trois catégories différentes sur le plan réglementaire : Les eaux minérales, reconnues comme telles par ...

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Langue Français

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Eaux embouteillées Ces eaux appartiennent à trois catégories différentes sur le plan réglementaire : Les eaux minérales, reconnues comme telles par l’Académie de Médecine (France), au départ pour leurs propriétés thérapeutiques (thermalisme), mais depuis, largement commercialisées en dehors des pharmacies. Leur composition chimique très particulière n’est pas tenue à respecter la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine.Elles peuvent donc contenir des teneurs en certains éléments (ex.: fluor, sodium, sulfates, etc.) non dénuées d’effets sur la santé. Il est interdit de leur appliquer un quelconque traitement avant embouteillage, mais une regazéification au gaz naturel est autorisé (cf. Perrier, Badoit, etc.). Le respect des normes microbiologiques est lui impératif. Les eaux de sources, issues d’un forage ou d’un captage, pour lesquelles aucun traitement n’est autorisé mais quiressortent, elles, de la législation générale. Leur composition chimique, et bien sûr microbiologique, est donc en accord avec les « normes de potabilité ». Les « eaux rendues potables par traitement ». Elles respectent les limites applicables aux eaux du robinet. Elles peuvent être traitées suivant tous les traitements autorisés pour l'eau du robinet, y compris la désinfection. Elles sont peu commercialisées en France. Pour le compte de la Direction générale de la santé, l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation) instruisait les demandes d'autorisation d'exploitation des eaux minérales naturelles, qui étaient accordées par arrêté ministériel. Cette procédure est désormais réalisée au niveau préfectoral. Afin de faciliter le traitement de ces dossiers par les services préfectoraux, l'Afssa a réalisé des outils d'évaluation et d'aide à la décision. http://www.afssa.fr/Documents/EAUX-Ra-EauxMinerales.pdfL'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et er du travail) depuis le 1 juillet 2010, et au préalable l’Afssa,évalue les traitements innovants spécifiques pour les eaux minérales et les eaux de source afin de s'assurer qu'ils ne dénaturent pas l'eau et qu'ils ne risquent pas de masquer une désinfection. Elle évalue également les pratiques d'embouteillage à travers l'évaluation du guide de bonne pratique d'hygiène pour l'embouteillage. Afin de mettre à la disposition des exploitants et de leurs laboratoires d'analyse son savoir-faire et son expérience acquis depuis 30 ans, le laboratoire de Nancy conduit des recherches dont la finalité doit alimenter des lignes directrices pour l'évaluation des matériaux de conditionnement des eaux. Ces travaux fourniront un appui scientifique et technique aux producteurs d'eaux en bouteille les plus modestes et favoriseront l'harmonisation des essais.
Elle élabore un protocole d'évaluation des matériaux de conditionnement, en partenariat avec l'Inra. Conformément à la réglementation européenne, les exploitants d'eaux de source et d'eaux minérales ont depuis 2005 la responsabilité de démontrer l'inertie des matériaux qu'ils utilisent pour le conditionnement. Auparavant, ces matériaux devaient recevoir un agrément, que le ministère de la santé délivrait après des tests exclusivement réalisés par l'Afssa. En août 2009 l’Afssa a rendu unrisques liés à la présence de moisissures etrapport « levures dans les eaux conditionnées. » http://www.afssa.fr/Documents/EAUX-Ra-MoisissuresEaux.pdfLe prix de ces eaux est de l’ordre de 500 à 1000 fois supérieur à celui de «l’eau du robinet» ! Cadre réglementaire européen Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0040:FR:HTMLDirective 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dansle commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0045:01:FR:HTMLCadre réglementaire français Circulaire interministérielle n° DGCCRF/DGS/D2/EA4/2010/298 du 30/07/2010 relative à la règlementation applicable à la publicité dans le secteur des eaux destinées à la consommation humaine (tant du réseau public que les eaux conditionnées) http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2010/08/cir_31595.pdfCode de la santé publiqueVersion consolidée au 8 août 2010 -
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé Livre III : Protection de la santé et environnement Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments Chapitre II : Eaux minérales naturelles. Article L1322-1
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par le représentant de l'Etat dans le département pour :
1° L'exploitation de la source ;
2° Le conditionnement de l'eau ;
3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
4° La distribution en buvette publique.
II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation.
Article L1322-2
I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.
II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :
1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;
2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;
3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;
4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques, à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ;
5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;
6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs.
Article L1322-3
Une source d'eau minérale naturelle peut être déclarée d'intérêt public. Dans ce cas, un périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints, peut lui être assig née. A l'intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Article L1322-4
Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable délivrée par le représentant de l'Etat dans le département.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret mentionné à l'article L. 1322-13 qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au représentant de l'Etat dans le département qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret mentionné à l'article L. 1322-13 instituant le périmètre de protection.
Article L1322-5
Les travaux, activités, dépôts ou installations mentionnés à l'article L. 1322-4 et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représentant de l'Etat dans le département, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source.
Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est exécutoire par provision, sauf recours au juge administratif.
Article L1322-6
Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains ou à raison d'autres activités, dépôts ou installations entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale naturelle déclarée d'intérêt public, l'exte nsion du périmètre paraît nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux ou activités.
Les travaux ou activités peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Article L1322-7
Les dispositions de l'article L. 1322-6 s'appliquent à une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Article L1322-8
Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Article L1322-10
L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 1322-8 ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre ou l'application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7 prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire de ce terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé.
Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par le chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Article L1322-11
La réparation des dommages dus par suite des mesures imposées en application des articles L. 1322-3 à L. 1322-7, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 1322-8 et L. 1322-10, sont à la charge du propriétaire de la source.
Dans les cas prévus par les articles L. 1322-3 à L. 1322-7, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu'a éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Article L1322-12
Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le t errain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés à l'article L. 1322-11.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
Article L1322-13
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
2° Après enquête publique, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
Article L1322-13
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du
contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 ;
2° Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la déclaration d'intérêt public et le périmètre de protection des sources d'eau minérale naturelle.
Partie réglementaire correspondante du code
Article R1322-1
Le présent chapitre est applicable à l'exploitation des eaux minérales naturelles pour :
1° Le conditionnement de l'eau ou son importation sous forme conditionnée ;
2° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal de l'eau et de ses produits dérivés ;
3° La distribution en buvette publique de l'eau, en dehors du cadre d'une cure thermale.
Article R1322-2
Une eau minérale naturelle est une eau microbiologiquement saine, répondant aux conditions fixées par l'article R. 1322-3, provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain exploité à partir d'une ou plusieurs émergences naturelles ou forées constituant la source. Elle témoigne, dans le cadre des fluctuations naturelles connues, d'une stabilité de ses caractéristiques essentielles, notamment de sa composition et de sa température à l'émergence, qui n'est pas affectée par le débit de l'eau préle vée.
Elle se distingue des autres eaux destinées à la consommation humaine :
1° Par sa nature, caractérisée par sa teneur en minéraux, oligoéléments ou autres constituants ;
2° Par sa pureté originelle,
l'une et l'autre caractéristiques ayant été conservées intactes en raison de l'origine souterraine de cette eau qui a été tenue à l'abri de tout risque de pollution.
Ces caractéristiques doivent avoir été appréciées sur les plans géologique et hydrogéologique, physique, chimique, microbiologique et, si nécessaire, pharmacologique, physiologique et clinique, conformément aux dispositions des articles R. 1322-5 et R. 1322-6.
Article R1322-3
Une eau minérale naturelle ne doit pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger pour la santé publique.
Elle répond en outre à des critères de qualité microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé et, s'il s'agit d'une eau conditionnée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la santé.
Les constituants physico-chimiques faisant l'objet d'une limite réglementaire de concentration sont naturellement présents dans l'eau minérale naturelle et ne résultent ni d'une contamination de la source ni d'un traitement.
Les exigences indiquées ci-dessus sont respectées aux points de conformité suivants :
1° A l'émergence, pour tous les paramètres de qualité des eaux, en tenant compte de la mise en œuvre ultérieure d'un traitement autorisé ;
2° Et, selon les cas, au point où les eaux sont conditionnées, aux points d'utilisation thermale ou aux points de distribution en buvette publique.
Au cours de sa commercialisation, l'eau minérale naturelle conditionnée répond aux critères de qualité définis ci-dessus.
Article R1322-4
Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.
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