EXPOSE DES MOTIFS
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EXPOSE DES MOTIFS

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    PROPOSITIONS POUR LA REVISION DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES.   EXPOSE DES MOTIFS                                    Présenté par    
 5 février 2004.
 
Sadok BELAID                                       Professeur Emérite à la Faculté des Sciences Juridiques de Tunis - Ancien Doyen - Président de l’Université Libre de Tunis -Avocat à la Cour de Tunis.
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I - La ‘Réforme’ de la Charte est-elle possible? A Un rappel historique. -1- Les auteurs de la Charte des Nations Unies ont inscrit dans ses articles 108 et 109 la possibilité ‘d’ amendement ou de ‘ révision de ce texte. La Charte a même prévu qu’« avant la dixième session annuelle de l’Assemblée générale qui suivra l’entrée en vigueur de la présente Charte », une ‘ conférence générale’  devrait être réunie à cet effet. Plus encore, les mêmes dispositions ont prévu que, faute de la réunion de cette conférence dans le délai prescrit, « une proposition en vue de la convoquer sera inscrite à l’ordre du jour de cette session [la dixième] , et la conférence sera réunie … . » (art. 109). De fait, ces dispositions n’ont pas été entièrement oubliées. Leur mise en application a été effectivement envisagée. Cependant, le 21 novembre 1955, l’Assemblée générale a décidé de renvoyer sine die le projet d’examen de la Charte et, depuis cette date et à l’exception de l’amendement partiel de 1963-65, la question n’a plus été officiellement débattue. 2- A cela, il y avait une raison essentielle. On considérait généralement que le texte de San Francisco était le compromis le moins mauvais possible, et que les profondes divisions entre les grandes Puissances rendaient tout à fait improbable leur consensus - obligatoire, d’après la Charte - autour d’un projet de ‘ révision. Ce dissentiment entre les grandes Puissances étant devenu une ‘constante’ des relations internationales contemporaines, l’engagement de tout projet de réforme était devenu assez incertain. B – Les enseignements de l’Histoire. Le rappel de ces données historiques est très significatif à deux titres, au moins. 1- D’abord, il invite à prendre acte du fait que dès 1945, il était admis que la Charte de San Francisco était un texte ‘ imparfait et que dans un délai ne dépassant pas ‘ dix ans’ , il devait être soumis à un nouvel examen en vue de lamender ou de le ‘ réviser’ . Derrière cette admission, il faudrait lire que les auteurs de la Charte reconnaissaient que les circonstances dans lesquelles cette dernière a été rédigée, étaient tout à fait exceptionnelles et aléatoires et que de ce fait, la pertinence de ses dispositions était limitée et provisoire, le ‘moratoire’ de validité ayant été fixé à dix ans par la Charte, elle-même. 2- Ensuite, il faut surtout, prendre en considération le fait évident que la société internationale a précisément changé profondément et que de ce fait, le gap’  entre le texte déjà dépassé de la Charte et les nouvelles réalités mondiales s’est profondément creusé. C’est un fait d’évidence que le monde du XXIème siècle est très différent de celui du milieu du siècle dernier. La société internationale du XXIème siècle se trouve confrontée à une diversité de problèmes majeurs et globaux, qui sont beaucoup plus étendus et plus diversifiés que le seul objectif de la préservation de la paix et de la sécurité internationales auquel pensaient les auteurs de la Charte de 1945.
 
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