L exploitation agricole individuelle en droit français et communautaire - article ; n°1 ; vol.260, pg 90-96
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Économie rurale - Année 2000 - Volume 260 - Numéro 1 - Pages 90-96
En dépit d'un développement important au cours de ces dernières années du phénomène sociétaire - notamment les GAEC, les EARL et les SCEA - l'exploitation agricole individuelle de type familial (qualifiée par certains d'« entreprise») constitue 85 % du nombre global des exploitations. Ce phénomène doit être interprété et surtout, puisqu'attachement il y a dans la mentalité agricole, au modèle d'exploitation défini par la loi d'Orientation agricole de 1960 (art. 2, structure d'exploitation de type familial, 2 uth) auquel ne retouche pas la dernière loi d'Orientation agricole de 1999, il convient de s'interroger une nouvelle fois sur l'utilité d'une reconnaissance statutaire de ce type majoritaire d'exploitation comme universalité juridique {univerersum jus). Il y a dans la jusrisprudence de la Cour de cassation quelques frémissements, non suivis d'effets. Il y en a aussi dans certains arrêts de la Cour de Luxembourg (CJCA). L'approche fiscale, préconisée par le Comité Européen de Droit Rural, semble être la meilleure pour apporter une solution à ce difficile problème, en faisant remplir discrètement au droit sa fonction d'orientation de la politique et de l'économie agricoles.
INDIVIDUAL FAMILY TYPE AGRICULTURAL HOLDINGS IN FRENCH AND EUROPEAN COMMUNITY
Despite an increasing shift towards different types of company holding over the past few years, in particular in the form of Gaecs (Groupement agricole d'exploitation commune), Earls (Exploitation agricole à responsabilité limitée) and Sceas (Société civile d'exploitation agricole), individual family type agricultural holdings (considered by some as undertakings) still make up 85 % of the total number of farms. This phenomenon needs to be analysed. Given the fact that farming mentalities remain attached to the farming model as laid down in the 1960 framework Agriculture Act (article 2, family type holding structure, 2 person-work units), which the most recent framework Agriculture Act (1999) has not modified, it would be appropriate to think again about the necessity of the recognition of a status with legal universality (universum jus) for this majority type of holding. Decisions handed down by the Highest French Court show small signs of change in several rulings of the European Court of Justice in Luxembourg. A fiscal approach, as recommended by the European Committee of Agricultural Law, appears to be best way of addressing this difficult problem, by discreetly enabling the law to serve as a framework for agricultural policy and economics.
7 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 343
Langue Français

Extrait

Joseph Hudault
L'exploitation agricole individuelle en droit français et
communautaire
In: Économie rurale. N°260, 2000. pp. 90-96.
Citer ce document / Cite this document :
Hudault Joseph. L'exploitation agricole individuelle en droit français et communautaire. In: Économie rurale. N°260, 2000. pp.
90-96.
doi : 10.3406/ecoru.2000.1113
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_2000_num_260_1_1113Résumé
En dépit d'un développement important au cours de ces dernières années du phénomène sociétaire -
notamment les GAEC, les EARL et les SCEA - l'exploitation agricole individuelle de type familial
(qualifiée par certains d'« entreprise») constitue 85 % du nombre global des exploitations. Ce
phénomène doit être interprété et surtout, puisqu'attachement il y a dans la mentalité agricole, au
modèle d'exploitation défini par la loi d'Orientation agricole de 1960 (art. 2, structure d'exploitation de
type familial, 2 uth) auquel ne retouche pas la dernière loi d'Orientation agricole de 1999, il convient de
s'interroger une nouvelle fois sur l'utilité d'une reconnaissance statutaire de ce type majoritaire
d'exploitation comme universalité juridique {univerersum jus). Il y a dans la jusrisprudence de la Cour de
cassation quelques frémissements, non suivis d'effets. Il y en a aussi dans certains arrêts de la Cour de
Luxembourg (CJCA). L'approche fiscale, préconisée par le Comité Européen de Droit Rural, semble
être la meilleure pour apporter une solution à ce difficile problème, en faisant remplir discrètement au
droit sa fonction d'orientation de la politique et de l'économie agricoles.
Abstract
INDIVIDUAL FAMILY TYPE AGRICULTURAL HOLDINGS IN FRENCH AND EUROPEAN
COMMUNITY
Despite an increasing shift towards different types of company holding over the past few years, in
particular in the form of Gaecs (Groupement agricole d'exploitation commune), Earls (Exploitation
agricole à responsabilité limitée) and Sceas (Société civile agricole), individual family type
agricultural holdings (considered by some as undertakings) still make up 85 % of the total number of
farms. This phenomenon needs to be analysed. Given the fact that farming mentalities remain attached
to the farming model as laid down in the 1960 framework Agriculture Act (article 2, family type holding
structure, 2 person-work units), which the most recent framework Agriculture Act (1999) has not
modified, it would be appropriate to think again about the necessity of the recognition of a status with
legal universality (universum jus) for this majority type of holding. Decisions handed down by the
Highest French Court show small signs of change in several rulings of the European Court of Justice in
Luxembourg. A fiscal approach, as recommended by the European Committee of Agricultural Law,
appears to be best way of addressing this difficult problem, by discreetly enabling the law to serve as a
framework for agricultural policy and economics.Ul Joseph HUDAULT
i
/
exploitation en droit français agricole et communautaire individuelle
mouvement issu de la Philosophie des LuAu cours de cette dernière décennie, le phé
nomène sociétaire s'est amplifié, puisque de mières. La structure unitaire de la propriété
foncière — noyau dur du Code civil2 - en moins de 10 % qu'il était lors du rga de 1988,
le nombre des exploitations agricoles, qui ont réaction contre la structure dualiste de la pro
emprunté la personnalité morale pour donner priété féodale, reste à l'arrière plan de toute
un support juridique à leur entreprise, repré notre construction juridique de l'entreprise ru
sente aujourd'hui 16 % de l'ensemble1. Cette rale si différente, par tradition, de
progression est de 55 % et, pour mesurer industrielle et commerciale.
l'ampleur du mouvement, il faut intégrer le Le seul texte qui marque cette spécificité de
fait que les 110 000 sociétés actuellement l'exploitation agricole est d'ordre fiscal. Il
existantes exploitent 37 % de la surface agri s'agit de l'article 69 quater du Code général
cole utile. des Impôts, qui relève «les contraintes et ca
Mais ce mouvement, si remarquable ractéristiques particulières de la production
soit-il, ne doit pas masquer la réalité que le agricole» dans leur incidence sur la gestion.
plus grand nombre (570 000) reste composé Ces caractéristiques sont au nombre de trois:
d' «exploitations individuelles de type famil 1. «Le faible niveau du chiffre d'affaires par
ial», modèle qu'ont adopté les deux premièr rapport au capital investi», ce qui se traduit,
es lois d'orientation agricole de 1960-62 précise le texte, «par une lente rotation des
(une loi en 1960 et une loi capitaux».
complémentaire en 1962) à travers la fameus 2. «La proportion exagérément importante
e définition des 2 UTH (unité de travail hu des éléments non amortissables dans le bilan:
main), modèle que n'a pas abandonné, même foncier non bâti, amélioration foncière per
s'il correspond de moins en moins à la néces manente, parts de coopératives et de SICA».
saire restructuration, la dernière loi d'orien
3. «L'irrégularité importante des revenus». tation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999,
En dépit de cette reconnaissance par le qui consacre la multifonctionnalité de l'agr
droit fiscal de la spécificité de l'exploitation iculture et institue les «contrats territoriaux
agricole, cette notion n'a toujours pas reçu en d'exploitation» (CTE).
droit français, pas plus qu'en droit communCette situation mérite d'être expliquée par
autaire une définition satisfaisante, susceptl'histoire, les mentalités et la sociologie. Le
ible de conférer à cette entreprise un statut paysan français reste fondamentalement indi
juridique, alors que l'amorce d'un tel vidualiste, héritier en cela du Code civil et du
existe à l'état embryonnaire dans quelques
législations de pays membres de l'Union.
1. Sources: SCEES, L'agriculture, la forêt et les i
ndustries agro-alimentaires (données disponibles au
2. J. Hudault, Droit rural (Droit de l'exploitation 20 avril 1999), ministère de l'Agriculture et de la Pê
che, collection GraphAgri, Paris, 1999, p. 20-22. agricole), Paris, Dalloz, 1987, p. 6.
90 Économie Rurale 260/Novembre-décembre 2000 cette carence que voudrait mettre en opportun que le législateur communautaire C'est
lumière cet article, en montrant, à travers puisse prendre le relais et construire une dé
finition cohérente de l'exploitation ou de l'exemple de la France, que le droit rural,
malgré une évolution incessante a une vision l'entreprise agricole qui puisse être valable
incomplète et insuffisante de l'exploitation pour l'ensemble des pays membres de la
agricole (I). Dans ces conditions, il semble Communauté (II).
L'absence de reconnaissance juridique de l'exploitation
ou de l'entreprise agricole par le droit français
Après plus de quarante ans d'une législation En revanche, elle utilise nettement et à plu
agricole, qui est sans doute la plus abondante sieurs reprises le concept d'unité de product
et la plus originale de tous les pays de l'Euro ion : dans les textes sur l'attribution préférent
pe, le droit rural français court toujours après ielle, qui remontent au décret-loi de 1938 et
la notion d'entreprise. Cette notion est présent qui constituent les articles actuels 832 et sui-
e dans tous les esprits et elle a fait l'objet de
nombreux travaux3. Elle n'est toujours pas 3. Le thème de l'entreprise a été retenu par de nom
consacrée par les textes. breux colloques tant scientifiques que professionnels.
D'une façon générale, on peut dire que le droit franLorsque les milieux professionnels agrico çais ne reconnaît pas l'entreprise comme universum
les utilisent le terme d'entreprise, c'est avec jus sauf à cette entreprise à emprunter la forme d'une
une certaine connotation économique4. L'en société impliquant la naissance d'une personne moral
e. Bibliographie sommaire concernant la seule entretreprise, c'est l'unité économique performant
prise agricole: M. de Juglart, L'Exploitation agricole, e, celle qui est compétitive, celle qui est des Paris, Litec, 1950; Delmas Saint-Hilaire, Essai sur la
tinée à survivre à la crise. C'est en ce sens et notion juridique d'exploitation en droit privé, thès

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