Avantages réservés aux cadres : ils doivent être justifiés par Les spécificités de cette catégorie de salarié
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Avantages réservés aux cadres : ils doivent être justifiés par Les spécificités de cette catégorie ddee ssaallaarriiéé La Cour de cassation affirme depuis quelques années qu'on ne peut opérer de différence de traitement entre les salariés

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Publié le 02 juillet 2011
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Avantages réservés aux cadres : ils doivent être justifiés par Les spécificités de cette catégorie de salarié
La Cour de cassation affirme depuis quelques années qu'on ne peut opérer de différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise, concernant l'attribution d'un élément de rémunération ou de tout autre avantage (tickets restaurant, congés, retraite...), que si cette différence est justifiée par des raisons objectives dont le juge doit pouvoir contrôler la réalité et la pertinence. Il a en outre été jugé que l'appartenance à une catégorie professionnelle distincte, telle que la catégorie des cadres, ne suffit pas, à elle seule, à justifier une inégalité de traitement.
Peu importe la nature juridique de la norme en cause, qu'il s'agisse d'une décision de l'employeur, d'un usage, d'un accord d'entreprise ou même d'une convention collective, le principe s'applique de la même manière : à défaut de justification légitime, les salariés de la catégorie «défavorisée» sont en droit de revendiquer le bénéfice de l'avantage en cause.
L'application de cette jurisprudence aux accords collectifs a suscité de vives critiques, notamment du fait qu'elle permet au juge de remettre en cause l'équilibre négocié avec les partenaires sociaux.
En réaction, la Cour de cassation a récemment assoupli sa jurisprudence (8 juin 2010, n° 10-11.933 et 10-14.725), en jugeant que lorsqu'un avantage réservé aux cadres résulte d'un accord ou d'une convention collective, la volonté des signataires de prendre en compte les spécificités de cette catégorie, notamment en termes de conditions de travail, d'évolution de carrière ou de modalités de rémunération, pourra être considérée comme une justification objective et pertinente. Il semblerait donc que la Cour ait ainsi «restitué» aux partenaires sociaux le droit de juger, dans une certaine mesure, de la pertinence de l'octroi d'un avantage catégoriel. Toute la difficulté sera désormais de rapporter la preuve de la volonté des parties de prendre en compte telle ou telle spécificité du statut de cadre, notamment lorsqu'il s'agit d'accords anciens.
En tout état de cause, il conviendra, dans tout nouvel accord collectif instituant un avantage catégoriel, de prévoir une clause expresse en ce sens. De même, il sera opportun de s'interroger sur la nécessité de réviser certains accords afin d'y introduire une telle clause, de façon à tenter d'en
sécuriser l'application.
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