La lecture à portée de main
Description
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Publié par | franchise-business |
Publié le | 16 janvier 2013 |
Nombre de lectures | 27 |
Langue | Français |
Extrait
Dans un langage juridique et actuel cela se traduit par «cessation de paiement» qui peut donner lieu à un redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire ; cette dernière, c'est «la mort» de l'entreprise. Quant à la première, elle peut donner lieu à sa continuation, soit un plan de continuation moyennant lequel vous réglerez vos dettes sur 7, 8, 9 voire 10 ans. Pour ce faire, vous devrez régler l'avenir, le passé (les dettes antérieures au dépôt de bilan ou à la cessation de paiement, à votre choix) est gelé et fera partie du plan. Cette situation peut être due à des erreurs stratégiques ou à des évènements imprévus ou mal calculés, voire à la conjoncture et enfin (rarement) cela existe, du fait de la mauvaise gestion, voire de la fraude dans la gestion de l'entreprise. La situation peut venir tant du franchiseur que du franchisé.
Du côté du franchisé Au cas où le franchisé déposerait son bilan et cesserait les paiements, le franchiseur ne pourra pas - et cela en aucun cas - résilier de plein droit le contrat et cela même si une clause (elle serait déclarée non avenue) a été prise contractuellement dans ce sens. La décision appartient au Tribunal compétent, soit le Tribunal de Commerce, qui décidera soit en faveur du maintien de l'exploitation, soit en faveur du plan de continuation. Attention aux abus de certains franchiseurs trop malins et sans scrupule qui peuvent laisser pour compte certains franchisés afin qu'ils aillent jusqu'au «dépôt» afin de les racheter ensuite à moindre prix, et ainsi tout « bénéfice » pour eux.
Du côté du franchiseur Au cas où ce serait le franchiseur qui se trouverait en cessation de paiement, autrement dit en redressement judiciaire, le franchisé devra attendre la décision du Tribunal de Commerce qui décidera du maintien de l'activité de ce dernier ou de sa liquidation ; et dans ce dernier cas les motifs légaux de résiliation du contrat de franchise ne vous manqueront pas. En effet, le franchiseur ne sera plus en mesure de faire face à ses obligations, par exemple en matière d'approvisionnement. Et en cas de reprise du contrat de franchise par un tiers, prenez le temps pour connaitre les conditions qu'il vous offre ainsi vous opterez en toute connaissance de cause avec un nouveau franchiseur, sinon vous pourrez céder votre fonds de commerce, à votre choix.
Vous êtes autorisé à vendre les parts de votre Société qui exploite la franchise, et/ ou votre entreprise si vous êtes exploitant individuel (rare.) Mais toutefois, vous devrez obtenir l'accord de votre franchiseur concernant le choix de votre nouvel associé ou actionnaire (si celui-ci devenait majoritaire) et/ou exploitant. Dans certains contrats de franchise, le franchiseur se réserve l'option d'achat en sa faveur, et dans ce cas il faut savoir que la clause de priorité - ou de préférence - est valable si le franchiseur paie le même prix que le candidat à la reprise.
Les contrats de franchise prévoient en général le cas où une succession interviendrait pour décès ou invalidité afin que cela soit un motif de résiliation. Et même si le franchiseur peut refuser, il faut au départ négocier pour l'insérer dans le contrat en rajoutant « que le contrat continuera sur votre conjoint et/ou enfant(s). »
Rien ne s'oppose à ce que si le contrat de franchise - s'il s'est déroulé dans de bonnes conditions - se renouvelle à son terme selon les clauses du contrat, soit par tacite reconduction après préavis de trois, six mois voire plus, ou avec négociation. Optez pour cette solution au départ, cela peut s'avérer rentable si votre entreprise est prospère.
Si cela est prévu au départ dans le contrat, ou si les deux protagonistes décident d'interrompre leur collaboration, plusieurs options sont possibles. Le franchiseur souhaite se séparer de son franchisé pour incompétence, absence de motivation ou incompatibilité d'humeur. Dans ce cas, le franchisé a intérêt à négocier un délai de prévenance suffisant pour préparer la cession de fonds de commerce, et/ou sa conversion. Au cas où le franchisé estimerait qu'il est à même de se débrouiller seul, ou souhaiterait entrer dans un autre réseau, qu'il sache qu'il est tenu par la clause de non-concurrence.
Cette clause autorise le franchisé à exercer son métier mais uniquement en indépendant. Le ralliement à un autre réseau lui est interdit pour un certain temps.
Maître Francis Dominguez Avocat à la cour d'Appel de Paris www.avocat-dominguez-francis. fr