Conseil de l europe council of europe cour européenne des
39 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Conseil de l'europe council of europe cour européenne des

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
39 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Nombre de lectures 248
Langue Français

Extrait

CO SEIL DE L’EUROPE
COU CIL OF EUROPE
COUR EUROPÉE E DES DROITS DE L’HOMM EUROPEA COURT OF HUMA RIGHTS     COUR (CHAMBRE)       AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE  (Requête no14307/88)          ARRÊT    STRASBOURG  25 mai 1993
 
1
ARRÊT KOKKINAKIS c. GRÈCE   En l’affaire Kokkinakis c. Grèce, La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")∗∗et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:  MM. R. RYSSDAL,président,  R. BERNHARDTT,  L.-E. PETTITI,  J. DEMEYER,  N. VALTICOS,  S.K. MARTENS,  I. FOIGHEL,  A.N. LOIZOU,  M.A. LOPESROCHA, ainsi que de MM. M.-A. EISSEN,greffier, et H. PETZOLD,greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 1992 et 19 avril 1993, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE 1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 21 février 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no dirigée 14307/88) contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Minos Kokkinakis, avait saisi la Commission le 22 août 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 7, 9 et 10 (art. 7, art. 9, art. 10). 2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).                                                  L'affaire porte le n° 3/1992/348/421. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ∗∗n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvierTel que l'a modifié l'article 11 du Protocole 1990.
2ARRÊT KOKKINAKIS c. GRÈCE  3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Bernhardt, L.-E. Pettiti, J. De Meyer, S.K. Martens, I. Foighel, A.N. Loizou et M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). 4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 12 août 1992. Le 17 septembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait en plaidoirie. Le 13 août, la Commission avait fourni au greffier divers documents qu’il avait sollicités auprès d’elle sur la demande du Gouvernement. 5. Ainsi qu’en avait décidé le président, l’audience s’est déroulée en public le 25 novembre 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement  MM. P. GEORGAKOPOULOS, assesseur  au Conseil juridique de l’État,délégué de l’agent,  A. MARINOS, conseiller d’État,conseil; - pour la Commission  M. C.L. ROZAKIS,délégué; pour le requérant - Me P. VEGLERIS, avocat et professeur honoraire  à l’Université d’Athènes,conseil,  Me P. BITSAXIS, avocat,conseiller. La Cour a entendu les déclarations de MM. Georgakopoulos et Marinos pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission, Me Vegleris et Me Bitsaxis pour le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6. M. Minos Kokkinakis, homme d’affaires retraité de nationalité grecque, est né en 1919 à Sitia (Crète) dans une famille de confession
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents