État d urgence : les 13 amendements LR
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État d'urgence : les 13 amendements LR

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Description

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Informations

Publié par
Publié le 19 juillet 2016
Nombre de lectures 235
Langue Français

Extrait

ARTICLE PREMIER
EXPOSÉ SOMMAIRE
C’est la quatrième fois que le Gouvernement saisit l’Assemblée nationale pour proroger l’état d’urgence. Il nous propose d’en proroger l’application pour une durée de trois mois, jusqu’au 26 octobre 2016.
A l’évidence, hélas, le péril terroriste islamiste, qui a justifié l’entrée en vigueur et qui justifie la prorogation de l’état d’urgence, n’aura pas disparu à cette date. En vérité, l’état d’urgence, qui ne doit pas être virtuel, devra s’appliquer jusqu’à ce que la guerre soit gagnée.
Rappelons que, en tout état de cause, aux termes de l'article 4 de la loi de 1955, " La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale."
A l’alinéa 1, substituer au mot:
ART. PREMIER
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, Mme Guégot, M. Daubresse et M. Gérard ----------
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
o N CL8
C’est pourquoi le présent amendement propose que la durée de la prorogation soit, d’ores et déjà, portée à 10 mois ; la clause de rendez-vous serait ainsi fixée à mai 2017, après les rendez-vous démocratiques du printemps.
N° CL8
AMENDEMENT
« dix ».
le mot :
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
1/1
« trois »,
1/1
EXPOSÉ SOMMAIRE
ARTICLE PREMIER
A l’alinéa 1, substituer au mot:
o N CL9
ART. PREMIER
« six ».
le mot :
« trois »,
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Daubresse, M. Gérard et Mme Guégot ----------
AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
Amendement de repli, qui propose de proroger l’application de l’état d’urgence pour six mois.
N° CL9
N° CL10
APRÈS ART. 2
o N CL10
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Après l’article55-6 de la loi n° 385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est inséré un article 6-1 A ainsi rédigé :
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
1/2
EXPOSÉ SOMMAIRE
« Seulle Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Gérard, Mme Guégot et M. Daubresse ----------
ARTICLE ADDITIONNEL
Seul le Conseil d’Etat sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative; toutefois, conformément à l’article 66 de la Constitution, un juge des libertés et de la détention spécialisé, c’est-à-dire l’autorité judiciaire, sera compétent pour connaître
«Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention, ou du placement sous surveillance électronique, au-delà de quinze jours à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par un juge des libertés et de la détention spécialisé, pour une durée qui ne peut excéder soixante-quinzejours, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique. »
Il faut donner au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de penserqu’il constitue, par son comportement, une menacepour la sécurité nationale. Le cas échéant, ces individuspourront faire l’objet, non pas d’un placement en centre de rétention, mais d’un placement sous surveillance électronique, décidé par le ministre de l’intérieur.
«Art. 6-1 A.Le ministre de l’intérieurpeutprononcer l’assignation dans un centre de rétention, ou le placement sous surveillance électronique, de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une menace pour la sécurité nationale.
AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
APRÈS ART. 2
N° CL10
du maintien de l’assignation en centre de rétention ou duplacement sous surveillance électronique, au-delà de 15 jours à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder 75 jours.
Aux termes de cette période de 90 jours, le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention ou de placement sous surveillance électronique, soumise au même contrôle juridictionnel.
2/2
La fermeture de toutes les mosquées islamistes qui constituent une menace pour l’ordre public doit être ordonnée sans faiblesse.
«La méconnaissance des décisions prises sur le fondement de l’alinéa précédent est réprimée dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.
N° CL11
«Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, de la légalité des mesures prises sur le fondement du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Après l’article6-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est rétabli un article 7 ainsi rédigé :
ARTICLE ADDITIONNEL
1/2
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
AMENDEMENT
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, Mme Guégot, M. Gérard et M. Daubresse ----------
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
APRÈS ART. 2
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
«Par dérogation à l’article14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
o N CL11
«Art. 7.Le ministre de l’intérieur, pour l’ensembledu territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture de tout lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menace pour l’ordre public, ainsi que la dissolution de l’association ou du groupement de fait responsable de ce lieu de culte.
Les dispositions législatives générales héritées du décret-loi de 1938, désormais insérées dans le code de la sécurité intérieure, et les dispositions spéciales de l’article 6-1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, créées par la loi du 26 novembre 2015, sont manifestement insuffisantes, compte tenu de la lourdeur du régime procédural (décret en conseil des ministres) et du caractère
APRÈS ART. 2
N° CL11
très restrictif des critèresjustifiant la dissolution(«commission d’actesportant une atteintegrave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent »).
Le présent amendement propose que le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, aient le pouvoir, d’une part d’ordonner la fermeture de tout lieu de culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu de culte constitue une menacepour l’ordrepublic, d’autrepart deprocéder à la dissolution de l’association ou du groupement responsable de ce lieu de culte.
2/2
« «Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;
« 1° Au premieralinéa de l’articlebénéficie », sont insérés les mots : « , sauf721, après le mot : « s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;
Après l’article11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
«Par dérogation à l’article14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.»
«3° Après le troisième alinéa de l’article721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS ART. 2
« «Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;
1/2
o N CL12
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, M. Daubresse, M. Gérard et Mme Guégot ----------
«Art. 12.Lorsqu’il est fait application de l’état d’urgence, le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 2° Les articles 720-1, 723-1, 723-3 et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
«4° Après le dixième alinéa de l’article729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
AMENDEMENT
« «Lorsque la personne a été condamnée pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée. »
N° CL12
APRÈS ART. 2
EXPOSÉ SOMMAIRE
N° CL12
Les détenus condamnés pour des actes terroristes ne doivent faire l’objet d’aucune réduction et d’aucun aménagementde peine.
C’est pourquoi le présent amendement:
supprime, en matière de terrorisme, toute automaticité de réduction de peines ; prive les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article720-1 du code de procédure pénale ; écarte toute possibilité de réduction supplémentaire des peines ; exclut toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d’actes de terrorisme; interdit qu’un individu condamné à une peine de prison pour terrorisme puisse être libéré, avant la fin de sa peine de prison et bénéfice alors d’un simple régime de placement sous surveillance électronique ; supprime le bénéfice d’exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur pour ces mêmes individus : exclut, de même, toute possibilité de permission de sortie.
2/2
APRÈS ART. 2
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
AMENDEMENT
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Gérard, Mme Guégot et M. Daubresse ----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
N° CL13
o N CL13
Après l’article11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :
«Art. 12.Lorsqu’il est fait application de l’état d’urgence, pour l’application du premier alinéa de l’article,: « sont insérés les mots bénéficie », : « 721 du code de procédure pénale, après le mot sauf s’il a été condamné pour l’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ».
« Pardérogation à l’article14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.»
Amendement de repli.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les détenus condamnés pour des actes terroristes doivent être exclus du bénéfice du crédit de réduction de peine automatique prévu à l’article 721 du code de procédure pénale.
Cette proposition figure dans la proposition de loi n°3853 du 21 juin 2016 de MM. Eric Ciotti et Guillaume Larrivé donnant auxautorités de l’État des pouvoirs exceptionnelsafin de mettre hors d’état de nuire les terroristes islamistesqui menacent la Nation. C’est également la proposition n°22 du rapport du 5 juillet 2016 de M. Sébastien Pietrasanta au nom de la commission d’enquête présidée par M. Georges Fenech.
1/1
EXPOSÉ SOMMAIRE
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
Il est proposé que, pendant la durée de l’état d’urgence, tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour la sécurité nationale puisse faire l’objet d’une décision ministérielle d’expulsion, vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, ainsi que d’une interdiction administrative définitive du territoire.
N° CL14
AMENDEMENT
ARTICLE ADDITIONNEL
«Art. 12-1. Tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour la sécurité nationale peutfaire l’objet d’une mesure d’expulsion décidée par le ministre de l’intérieur, vers tout pays dans lequel il est légalement admissible.La mesure d’expulsion peut être assortie d’une interdiction administrative définitive du territoire. Seul le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des décisions prises sur le fondement du présent article. Par dérogation à l’article14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article ne cessent pas de produireleurs effets à la fin de l’état d’urgence.»
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
o N CL14
APRÈS ART. 2
La rédaction proposée déroge aux conditions de fond et de forme prévues par les articles L. 521-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1/1
Après l’article11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, Mme Guégot, M. Daubresse et M. Gérard ----------
EXPOSÉ SOMMAIRE
«Art. 12-1.Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des douanes, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et les fonctionnaires des polices municipales, dans leur ressort territorial, peuvent procéder au contrôle de l’identité de toute personne ainsi qu’à la fouille de tout véhicule et tout bagage.»
Il est proposé que, pendant la durée de l’état d’urgence, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires des douanes et les agents des polices municipales soient autorisés à procéder au contrôle de l’identité de toute personne se trouvant sur le territoire national ainsi qu’à la fouille de tout véhicule et tout bagage, en dérogeant aux conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale.
ARTICLE ADDITIONNEL
1/1
ASSEMBLÉE NATIONALE 19 juillet 2016
o N CL15
AMENDEMENT
APRÈS ART. 2
APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
PROROGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE - (N° 3968)
présenté par M. Larrivé, M. Ciotti, M. Fenech, M. Goujon, Mme Guégot, M. Gérard et M. Daubresse ----------
N° CL15
Après l’article11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
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