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Langue Français

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49-04-02-02
C+
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 0810341
___________
M. A.
M. Noël
Rapporteur
___________
M. Donnart
Rapporteur public
___________
Audience du 7 septembre 2010
Lecture du 21 septembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif,
(5
ème
chambre),
Vu, en date du 15 septembre 2009, l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a transféré la requête n°0810341 au Tribunal administratif de
Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008, présentée par M. A., demande au
Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 18 septembre 2008, par lequel le préfet de police lui a
interdit, pour une durée de 3 mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se
déroule une manifestation sportive de l’équipe de football du Paris-Saint-Germain et lui a prescrit
de se rendre à la convocation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixera au moment du
déroulement de la manifestation sportive visée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence ; que la décision lui
prescrivant de se rendre à la convocation que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fixera au moment
du déroulement de la manifestation sportive visée n’est pas motivée ; que le principe du
contradictoire a été méconnu ; que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne
pouvait se fonder sur un seul fait pour prononcer une telle mesure, ainsi que d’erreur manifeste
d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves ; que l’arrêté se
fonde sur l’article L.332-16 du code du sport, qui méconnaît l’article 5 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’arrêté attaqué ;
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