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Extrait

 Le présent document n est pas une version officielle. Vous pouvez lire et télécharger le texte suivant (copié ici en intégral) sur Jugements.qc.ca Le surlignage a été effectué par nos soins pour seule fin de faciliter la lecture lors des recherches d’éléments marquants et des conclusions du jugement, sans avoir à se farcir la fastidieuse tâche de lire tout le document en détail.   Politique d'utilisation et Politique de confidentialité du site Jugements.qc.ca  Politique d'utilisation Les décisions accessibles grâce à ce site peuvent être reproduites sans frais ni demande d'autorisation pourvu que le texte ainsi reproduit soit exact et qu'il ne soit pas présenté comme une version officielle. Toute référence totale ou partielle au site Jugements.qc.ca - Décisions des tribunaux et organismes du Québec ou à l'un de ses documents au moyen de liens hypertextes, cadrages («framing») ou autrement doit mentionner sa source de façon explicite et apparente. Les travaux d'édition réalisés par SOQUIJ (index, balises HTML, liens hypertextes ou autres) ne peuvent être réutilisés sans son autorisation. SOQUIJ se réserve le droit d'interdire l'indexation externe de ses banques de données. En particulier, elle se réserve le droit de bloquer l'accès à ses banques de données à tout système ou mécanisme remplissant une telle fonction, notamment les robots, «spiders» et autres outils d'indexation ou de téléchargement automatique. Veuillez noter que les décisions offertes sur ce site ont été préparées uniquement au profit du lecteur. La version officielle de ces décisions se trouve aux greffes des différents tribunaux ou organismes. Malgré le soin apporté à la préparation du site, le ministère de la Justice du Québec, les tribunaux et organismes ainsi que SOQUIJ déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude ou à la fiabilité de l'information. Il est à noter également que toute décision diffusée sur ce site peut avoir fait l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire. Il est donc recommandé d’effectuer des recherches additionnelles afin de vous assurer que l’information obtenue par le biais du site est toujours exacte et encore à jour.
 
 
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2009 QCCQ 3263
200-32-034788-041 200-32-034787-043    A c. Corporation Sun Media COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »  CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » Nos: 200-32-034788-041 200-32-034787-043  DATE : 31 mars 2009 ______________________________________________________________________  SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q (JG1934) ______________________________________________________________________  A […], ville A (Québec) […]  Demandeur c. CORPORATION SUN MEDIA 612, rue Saint-Jacques, 17eétage, Montréal (Québec) H3C 4M8,  Défenderesse et B […], ville A (Québec) […]  Demanderesse c. CORPORATION SUN MEDIA 612, rue Saint-Jacques, 17e 4M8, H3Cétage, Montréal (Québec)  Défenderesse   
 
 
JUGEMENT
PAGE : 3
200-32-034788-041 200-32-034787-043      INTRODUCTION 1 Dans le cadre de deux instances sé arées, les demandeurs, monsieur A et madame B, réclament chacun à la défenderesse, Corporation Sun Media, qui édite le Journal de Montréal et le Journal de Québec, des domma es-intérêts – d'un montant de 5 000 $ dans le cas de monsieur A et de 4 000 $ dans le cas de madame B – ainsi que des dommages-intérêts punitifs – d'un montant de 2 000 $ dans le cas de monsieur A et de 3 000 $ dans le cas de madame B –, à la suite de l'atteinte à leur droit au res ect de leur vie privée qui a résulté, selon eux, de la publication sans leur consentement, le 12 octobre 2003, dans les uotidiens en uestion, de leur photographie accompagnée de leur nom et d'un texte descriptif les concernant. [2] Les demandeurs en ont également contre les méthodes – clandestines et donc fautives selon eux – em lo ées ar Cor oration Sun Media our arvenir à ses fins, soit la publication d'une série de reportages spectaculaires qui a culminé avec l'article du 12 octobre 2003 mentionné récédemment, ui consistait en un monta e sur la « famille du gourou », avec entre autres photographies, la leur, leur nom et des textes descriptifs les concernant. Cette série de reportages a par la suite été suivie par la publication d'un livre intitulé « Raël : Le journal d'une infiltrée » relatant comment les reportages avaient pu être réalisés. [3] Ces méthodes d'enquête qu'ils décrient ont consisté à infiltrer de façon clandestine, sous de fausses identités et références, le mouvement Raëlien, par l'entremise d'une journaliste et d'une photographe du Journal de Montréal afin de partager la vie de cette communauté pendant neuf mois et glaner ainsi diverses informations dont certaines obtenues à l'encontre d'engagements contractuels interdisant la prise de photographies et la diffusion de documentation. [4] Les demandeurs font valoir qu'il s'agit d'autant de fautes extracontractuelles et contractuelles à leur endroit qui engendrent la responsabilité civile de Corporation Sun Media à leur égard et l'obligation pour elle de réparer le préjudice causé par l'atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, notamment en raison de l'utilisation non autorisée de leur nom, de leur image et de la divulgation de renseignements personnels les concernant. [5] Corporation Sun Media a produit dans chacune des deux instances une contestation en vertu de laquelle elle soulève les points suivants :
 
 
PAGE : 4
200-32-034788-041 200-32-034787-043   « 1.La défenderesse a publié des photos pour l'information légitime du public; 2. Le consentement du demandeur (ou de la demanderesse) n'était pas requis compte tenu de l'intérêt du public à la publication de ces photos; 3. Les photos publiées par la défenderesse n'ont pas été prises dans un lieu privé contrairement à ce que prétend le demandeur (ou la demanderesse) et la défenderesse n'a pas contrevenu à la vie privée du demandeur (ou de la demanderesse); 4. Le demandeur (ou la demanderesse) n'a subi aucun dommage; 5. La défenderesse était en droit de publier les photos publiées; 6.L'action du demandeur (ou de la demanderesse) est mal fondée en faits et en droit. » ENQUÊTE ET AUDITION COMMUNE [6] De consentement des parties, les deux instances ont fait l'objet d'une enquête et audition commune. LES ADMISSIONS [7] Corporation Sun Media a admis au début de l'audience et au cours de celle-ci les faits suivants : - les obligations prévues aux articles 1, 2 et 3 de laLoi sur la presse, L.R.Q. c. P-19, ont été respectées par les demandeurs;  il y a eu infiltration du mouvement Raëlien par une journaliste et -une photographe du Journal de Montréal, toutes deux à l'emploi de Cor oration Sun Media, soit madame Bri itte McCann, sous le nom d'emprunt de Brigitte Doucet, et madame Chantal Poirier, sous le nom d'em runt de Chantal Fortin, en utilisant des procédés clandestins, soit de fausses identités et la fourniture par Corporation Sun Media de téléphones cellulaires, de casiers ostaux ainsi ue la fourniture de références auprès d'employeurs mis dans le coup; - madame McCann et madame Poirier n'ont as res ecté les engagements qu'elles ont contractés relativement à la diffusion de l'information et la prise de photographies lorsqu'elles ont signé le formulaire d'inscription aux stages des Amériques
 
 
PAGE : 5
200-32-034788-041 200-32-034787-043   or anisés sous l'é ide de la corporation A], une organisation affiliée au mouvement Raëlien; - les gestes posés par Corporation Sun Media et ses employées, l'ont été en pleine connaissance de cause; - Corporation Sun Media reconnaît qu'un préjudice a pu être causé aux demandeurs par la publication des reportages, mais selon elle, même s'il y a préjudice, le droit du public à l'information l'emporte. LES QUESTIONS EN LITIGE [8] Le litige opposant les parties soulève les questions suivantes : - Corporation Sun Media a-t-elle commis une faute extracontractuelle à l'égard des demandeurs en infiltrant le mouvement Raëlien dont ils sont membres, par l'entremise de deux de ses employés sous le couvert de fausses représentations? - Les employées infiltrées ont-elles commis une faute, contractuelle à l'endroit de [la corporation A] et extracontractuelle à l'endroit des demandeurs, en ne respectant pas de façon délibérée leurs engagements contractuels relativement à la prise de photographies et la diffusion d'informations recueillies lors des stages des Amériques? Même si des fautes extracontractuelles et contractuelles ont été commises, étaient-elles justifiées au regard des droits du public à l'information et à la libre expression de la presse? Les demandeurs, [la corporation A] ou le mouvement Raëlien avaient-ils un droit d'auteur sur les photographies diffusées dans le reportage incriminé – celui du 12 octobre 2003 –, prises à même un feuillet d'information diffusé dans le cadre des stages des Amériques – le stage d'éveil et le stage de formation – tenus sur le site de [la corporation A] du 12 au 26 juillet 2003? Corporation Sun Media a-t-elle porté atteinte au droit au respect de la vie privée des demandeurs en diffusant dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, le 12 octobre 2003, leurs photographies accompagnées de leurs noms et d'un texte descriptif les concernant?
 
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