Rapport sur le divorce
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Décembre 2013 Rapport à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice « Le juge du 21ème siècle » Un citoyen acteur, une équipe de justice Pierre Delmas-Goyon Conseiller à la Cour de Cassation 2- Promouvoir le travail en équipe e) les demandes visant à rendre exécutoire la décision non frappée de recours du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires (article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ; f) les requêtes douanières aux fns de confscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude (article 375 du code des douanes) ; g) l’inventaire et l’enlèvement de mobilier d’un logement après décès du locataire (articles 1304 à 1306, 1324 à 1326 du code de procédure civile). B1.2 Le divorce par consentement mutuel Il a été retenu de transférer au greffer juridictionnel le divorce par consentement mutuel, sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction de la présence d’enfants ou de la consistance du patrimoine. Cette proposition a suscité d’importantes discussions au sein du groupe de travail mais elle a recueilli un large 81consensus . Lors des débats, il a été objecté que la fonction d’homologation ne se limitait pas à une vérifcation de l’accord formel des deux époux sur la convention portant règlement des effets de leur divorce.

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Publié le 03 janvier 2014
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Langue Français

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Décembre 2013
Rapport à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
 «UnLcei tjouyegne  adctue u2r,1uèneméeq usiipèec ldee j»ustice
Pierre Delmas-Goyon Conseiller à la Cour de Cassation
e) les demandes visant à rendre exécutoire la décision non frappée de recours du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires (article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
f) les requêtes douanières aux fins de confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importance de la fraude (article 375 du code des douanes) ;
g) l’inventaire et l’enlèvement de mobilier d’un logement après décès du locataire (articles 1304 à 1306, 1324 à 1326 du code de procédure civile).
 B1.2 Le divorce par consentement mutuel
Il a été retenu de transférer au greffier juridictionnel le divorce par consentement mutuel, sans qu’il y ait lieu de distinguer en fonction de la présence d’enfants ou de la consistance du patrimoine. Cette proposition a suscité d’importantes discussions au sein du groupe de travail mais elle a recueilli un large consensus81.
Lors des débats, il a été objecté que la fonction d’homologation ne se limitait pas à une vérification de l’accord formel des deux époux sur la convention portant règlement des effets de leur divorce. Il faut s’as-surer que l’accord obtenu est équilibré, qu’il préserve les intérêts de chacun et n’est pas la conséquence de l’abus d’une position dominante. Il faut aussi vérifier que le choix de la procédure du divorce par consentement mutuel est réfléchi et qu’il traduit une véritable volonté de rechercher une solution amiable aux conséquences personnelles, parentales et patrimoniales du divorce.
Il a en effet déjà été exposé que beaucoup d’instances modificatives montrent l’émergence de situations très conflictuelles, bien que les époux aient fait le choix initial de divorcer par consentement mutuel. Il doit en être déduit que ce choix d’une procédure non contentieuse répond dans nombre de cas à la préoccupation de trouver un compromis acceptable à court terme, moins onéreux et plus rapide, sans qu’aient été réellement recherchées des solutions aux problèmes de fond posés par la séparation (liqui-dation de la communauté, modalités d’exercice de l’autorité parentale au-delà des solutions provisoires suivant immédiatement la séparation).
Toutes ces remarques sur l’importance de la fonction d’homologation sont fondées. Elles font écho à la notion d’actions nécessaires, selon la terminologie de Mme Evelyne Serverin82, directeur de recherche au CNRS. Ces actions sont exigées par la loi pour l’obtention d’un acte dont la portée va au-delà des seuls intérêts des parties, ce qui est bien évidemment le cas pour le divorce, à plus forte raison lorsque sont en cause des enfants mineurs, ce qui justifie pleinement la compétence judiciaire.
Mais le greffier juridictionnel présente les garanties nécessaires pour remplir cet office. Placé au cœur de l’équipe juridictionnelle qu’il est préconisé de mettre en œuvre et donc pleinement avisé des enjeux personnels, familiaux et patrimoniaux d’une séparation, il pourra contrôler efficacement les conventions
81- Toutefois l’USM et la CGT n’approuvent pas cette décision. L’USM considère qu’il appartient au juge de vérifier la réalité des consentements et l’équilibre des conventions matrimoniales. La CGT est favorable à un transfert, mais au profit de l’officier d’état civil. Le SM estime que cette dernière solution est préférable, même s’il n’est pas défavorable à un transfert au greffier juridictionnel. 82- Mme Serverin propose de classer les actions en justice de manière à déterminer pour chacune d’elles le seuil d’intervention de l’institution judiciaire. Elle distingue ainsi les actions nécessaires, exigées par la loi pour l’obtention d’un titre et dont la portée va au-delà des seuls intérêts des parties (droit de la famille, procédures collectives, voies d’exécution, homologations), qui doivent absolument demeurer de la compétence judiciaire, les actions récurrentes (prestations alimentaires) pour lesquelles on peut envisager un allègement des contraintes procédurales et les actions contingentes, qui portent sur des droits disponibles (contrats, responsabilité, droit des biens), sur lesquelles les parties doivent pouvoir transiger, sauf lorsque des mesures autoritaires sont en jeu, telles qu’une expulsion.
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qui lui seront soumises. Son intervention ne présente aucun des inconvénients d’une déjudiciarisation dont le rapport Guinchard a bien mis en lumière les dangers.
Le groupe de travail envisage par ailleurs de confier au greffier une fonction générale d’écoute en matière familiale pour mieux cerner les attentes et les besoins des justiciables et ce rôle est cohérent avec l’exercice de responsabilités accrues en matière d’homologation.
Les principes du service public et notamment la gratuité ne sont naturellement pas remis en cause par cette proposition et les avocats ne voient contester aucune de leurs prérogatives. Un recours devant le juge sera possible en cas de refus d’homologation. Le transfert de compétence envisagé en ce domaine sera bien entendu sans incidence sur le respect des engagements internationaux de la France en matière de protection des droits de l’enfant, notamment celui d’être entendu en cours de procédure.
PROPOSITION N° 49 : Donner au greffier juridictionnel une compétence propre pour le prononcé du divorce par consentement mutuel.
 B1.3 Les autres transferts de compétences
Sur les autres compétences non contentieuses pouvant être transférées au greffier juridictionnel, le groupe de travail a retenu les domaines suivants83: 1- les demandes de rectification d’erreurs matérielles non contestées84; 2- les injonctions de payer, dans leur phase initiale aboutissant à une décision sur simple requête, mais seulement sur délégation du juge et hors domaine du crédit à la consommation; la proposition de ne transférer en ce domaine qu’une compétence déléguée et non une compétence propre s’explique par la volonté de laisser au juge la possibilité d’exercer un contrôle sur le travail fait en amont, sa connais-sance des recours contentieux lui donnant une expérience irremplaçable pour éviter les décisions de nature à multiplier les oppositions; l’exclusion du crédit à la consommation est justifiée par la spécificité de la matière, techniquement difficile et qui s’applique à des consommateurs souvent peu informés de leurs droits, ne percevant pas nécessairement l’utilité de former opposition à une ordonnance qui aurait omis de relever un cas de forclusion de la créance ou qui aurait admis des intérêts ou des frais indus85;
3- le recueil de consentement en matière de procréation médicalement assistée ;
4- la vérification des comptes de tutelles ;
5- l’homologation en matière de surendettement des mesures de rétablissement personnel sans liquida-tion judiciaire qui ne sont pas contestées (articles L330-1, L331-7-3, L332-5 du code de la consomma-tion) et des plans de redressement non contestés (article 330-1 du code de la consommation) ;
Mais encore faut-il s’entendre sur la nature des compétences transférées. Doit-il s’agir de compétences propres ou de compétences déléguées ?
83- La CGT est opposée aux transferts envisagés dans la proposition. 84- L’USM s’oppose à cette proposition car elle considère qu’il appartient à l’autorité qui a rendue la décision de la rectifier. 85- Le SM est opposé à tout transfert de compétence en matière d’injonction de payer, même ainsi limité. L’USM considère que ce transfert ne peut intervenir dans les matières régies par des textes d’ordre public.
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