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COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L’HOMME
Avis concernant la peine de mort infligée à des étrangers
aux États-Unis
(Adopté par l’Assemblée plénière du 30 janvier 2003)
Le Mexique a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) le 9 janvier 2003, d’un
différend l’opposant aux États-Unis d’Amérique concernant plus de cinquante de ses
ressortissants actuellement dans le "
couloir de la mort
". Le Mexique soutient que ces cas
illustrent le caractère systématique de la violation, par les États-Unis, de l’obligation qu’ils ont,
aux termes de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, d’informer les
ressortissants étrangers de leur droit à une assistance consulaire, et de veiller à réparer les effets
d’une telle violation en garantissant le droit à un procès équitable.
I -
La Cour internationale de Justice a déjà été saisie à deux reprises de violations de la
Convention de Vienne de 1963 par les États-Unis, en 1998 avec l'affaire
Breard
(Paraguay c.
États-Unis d’Amérique) et en 1999, avec l’affaire
LaGrand
(Allemagne c. États-Unis
d’Amérique).
Dans son arrêt du 27 juin 2001
,
rendu dans cette dernière affaire
,
La Cour a
constaté par quatorze voix contre une, qu'en n'informant pas sans retard Karl et Walter LaGrand,
après leur arrestation, de leurs droits en vertu de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires et en privant de ce fait l'Allemagne de la possibilité de leur fournir, en temps
opportun, l'assistance prévue par la Convention, les États-Unis ont violé les obligations dont ils
étaient tenus envers l'Allemagne et envers les frères LaGrand en vertu du paragraphe 1 de l'article
36 de la Convention.
La Cour a également décidé qu'en ne permettant pas le réexamen et la révision des
verdicts de culpabilité des frères LaGrand et de leurs peines, une fois constatées les violations
susmentionnées, les États-Unis ont violé l'obligation dont ils étaient tenus envers l'Allemagne et
envers les frères LaGrand en vertu du paragraphe 2 de l'article 36 de la Convention.
Au cours de la procédure devant la CIJ, l'Allemagne avait demandé à obtenir l'assurance
que les États-Unis ne répéteraient pas leurs actes illicites. Dans son jugement du 27 juin 2001, la
Cour a pris acte du fait que ces derniers ont rappelé à tous les stades de la procédure qu'ils
mettaient en oeuvre un programme vaste et détaillé pour assurer le respect par les autorités
compétentes de l'article 36 de la convention. Elle a estimé que cet engagement devait être
considéré comme satisfaisant à la demande de l'Allemagne.
35, rue Saint-Dominique – 75700 PARIS – Tél. : 01 42 75 77 09 – 01 42 75 77 13 – Fax : 01 42 75 77 14
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