EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ N° 10-6170 DU 30 NOVEMBRE 2010
RÉGLEMENTANT LA PÊCHE EN 2011 DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE. ARTICLE 1 - PERIODES D'OUVERTURE GENERALES ARTICLE 5 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf disposi-Le nombre de captures desalmonidés,autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour tions contraires prévues aux articles suivants :est fixé à : 1èreCatégorie 2èmeCatégorie - cours d'eau et plans d'eau de 1èrecatégorie: du12 MARS au 18 SEPTEMBREinclus d’eau PlansCours d’eau d’eau Plans d’eau Cours - cours d'eau et plans d'eau de 2èmecatégorie:Pêche nor le6 10 6 10 *pêcheauxlignes......................................................................................................TOUTE L'ANNEEma * pêche aux engins sur le domaine privé................................................................du 11 JUIN au 31 DECEMBREinclusConcours - journée pêche 10 10 1010 (1) L*appêcêchheeanuexlpieguntess'edxeefrocenrdp(lduosmda'iunneepduebmliic-heetuprreivaév).a...n..t..l..e...l..e..v..e..r....d..u....s..o..l..e.i.l,nidpulu1serd'AuVnReILdeamui-3h1euArOeUaTpirotitaspnodpétôdealdercélufsectionraleaveccsrèeocnoncosL)s1o(sle-uurcosurrsuésslcsaaeus'den1ère-ua''uddneanemddemnavamumetadaltm2deannimisoiconcdu.oursorieatégcorvedelocicsipetbj'olreaifnt cher.ARTICLE 6 - PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES ARTICLE 2 - PERIODES D'OUVERTURE SPECIFIQUESA) DANS LES EAUX DE 1èreCATEGORIE : La pêche ne peut être pratiquée que par les moyens suivants : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après ne peuvent être pêchées1°) sur tous les cours d'eau et plans d'eau que pendant les périodes suivantes :munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus* une ligne montée sur canne * la vermée pendant la période d’ouverture de la pêche de l’anguille. * les types de balances réglementaires destinées à la capture des écrevisses (maximum 6 par pêcheur) -Voir DESIGNATIONCOURS D'EAU et PLANS D'EAU D'EAU et PLAN COURSRISE 7 – protections particulières.D'EAU article DES ESPECESde1èreCATEGORIEde2èmeCATEGO 2°) dans les plans d'eau communaux et les plans d'eau gérés par une A.A.P.P.M.A. OBRMOBCRHEECTOetMSMAUNNDREEBREMPTSE81auIAM12ud2udUD1isluau81SPEETBMERinclusdu12MARSe1rAIMsunilcAJVN31DauBREECEMsulcniR3auRIEIENVJA0une ligne supplémentaire montée sur canne et munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artifi-* nccielles au plus est autorisée. L’emploi de l’asticot comme appât, sans amorçage, est autorisé. etduV1oeirBMERicnulsrMAIau31DECEnoitstiareclPr7–ecotB) DANS LES EAUX DE 2èmeCATEGORIE : Particulières Dans les eaux de 2èmecatégorie, les modalités de pêche sont autorisées conformément au tableau ci-dessous : TRUITE (autre que truites de mer et*Partorecélidgénseestmodes de pêche autoriséssur tous les cours d'eauCours d’eau arc-en-ciel) - OMBLE oudu 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclusu montées sur canne munies de SAUMON DE FONTAINEseuapulficieilléepes.*lavrépedoinadnaltretued’oderuvuexdnsçomehatdeuouomsiortrasehcqTRUITES DE MERInterdite toute l’année toute l’année Interditeerm la TRUITES ARC-EN-CIEL 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclusdu 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus dupêche de l’anguille. s axim tinées **eennrpilvainèsreds’eaudu 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus Toute l'annéeue)rêphctypeles*àtapcla-srudVeeoirdbeaaslratniécclceersev7riésg–sleepmro(etmnetcatiiroensusdmpesar6ticpua-r LEACRMEPVRISOSIEESSàMpAaRtItNesEbeltaFnLcUheVsIATILEInterdite toute l’année toute l’année Interditel*ièurense. carafe ou bouteille destinée à la captu ECREVISSES à pattes rouges ou toute l’année InterditeInterdite toute l’annéeroma)ectd’rvanssessonpiortsetuase(onirvasdere du 23 JUILLET au 1er 23 JUILLET au 1AOUT inclus duerAOUT inclusd’une contenance maximale de deux litres. Voir article 7-Protections particulières Voir article 7-Protections particulièresd1edemfomnud*lignesiesdemunl'e du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus Toute l’annéeer GAgrRUêETleNRsEOSUIELCLREEVVEISRSTEES(*) article 7-Protections particulières VoirVoir article 7-Protections particulièreslielnauge’lehd.péaodrid’eveou-utrderalecêpterreuniqumene,tpneadtnlçomeha8hcse,snvuaseépourlbesnmeamix'dnus-D-duLéLurpEADlaerSéLstpOeAaIpRrmRa(tTereHtemninEtee(snadetvudanodaMlumavduaialnMniealidieaneuluete-sdLeMiotasirtnuLeLioa),sviraedPnuo)tiebnsat:HCàIAHAermiateralinfà'ElGdNgEeSulareàetdilim du 12 MARS au 15 AVRIL inclus et du du 12 MARS au 15 AVRIL inclus et du 1er 1JUILLET au 18 SEPTEMBRE incluserJUILLET au 18 SEPTEMBRE inclusd'eau suivants (à l'exclusion de leurs affluents etsur les cours GRENOUILLE ROUSSEdu 1erMAI au 18 SEPTEMBRE inclus du 1erMAI au 18 SEPTEMBRE incluss-oluas-affluHeEnts) :NS ANGUILLE JAUNEdu 1er 1 duAVRIL au 31 AOUT incluserAVRIL au 31 AOUT incluseartilaprusétpecxe)renf'Edgeraar(B,ASTRtoutsurcousonhtrassrutissiomoaenéMAudnt ANGUILLE ARGENTEEInterdite toute l’année Interdite toute l’annéeclassée en 1èrecatégorie située du Pont de la Folie en aval du Bourg de SAINT LEONARD DES BOIS jusqu'à la confluence du Sarthon (*) Le transport à l’état vivant de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est strictement interdit. - l'HUISNE - le LOIR, en amont du lieu-dit la Pointe, commune de CHA-ARTICLE 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PECHE DE NUITHAIGNES - la BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit pendant les périodes et dans- l'ORNE SAOSNOISE les conditions suivantes :- la BIENNE, en aval du Pont de la voie communale n° 4 de THOI-RE-sous-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : "La Gare") Pêche de la carpe de nuit :Autorisée du 1er31 DECEMBRE inclus sur les parcours suivants (les parcoursMAI au - la VEGRE, en aval de sa confluence avec le Végronneau sont balisés sur place).- l'ERVE La pêche dela carpe de nuitdans les eaux désignées ci-dessous peut être pratiquée selon les modalités suivantes :* 3 na-sularlMesEMcoEd'eau suivants (à l'exclusion de leurs affluents eturs esches végétales uniquement. sses t exclusivement à pied. l*a’ndgeusililblèloresel,saeallpueésrniàoodmaebnrgde’uoitlulovetsea,rltduderese3ndaeassluaesmpaêdxciehmeuydpmee,-sBcl(oaaalusrsrSs-aAéagRefeefTlnu1HeE,ènretssuc)rad't:rusnocohsiastruéesitontnamsotoutuBoaldnavieerugdéetusierigoéloFaledtnoPupartiesurlaMduSANcxeétpenE)ref Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpedlatoterbmneonupntadeasssvireécanguauLEONARD DES BOIS jusqu'à la confluence du Sarthonde SAINT capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.s6aeessà*.dsenmaximum.- l'HUISNE Rivière et commune Lots Origine amont Fin aval Rives LongueurNEIGHAA-Summoc,eHCedenditieu-ointlaPnma,Reudlnotle-OIL Domaine Public- la BRAYE, en aval de sa confluence avec la Pinellière LE LOIR – Vaasn° 1 300500 m à l'amont du Droite m à l'amont du barrage 200 et m- l'ORNE SAOSNOISE barrage de Vaas de Vaas Gauche- la BIENNE, en aval du Pont de la voie communale n° 4 de THOI-RE-sous-CONTENSOR (en aval du lieu-dit : "La Gare") en aval du barr e LE LOIR – La Flèchen° 17vrièresdg5a0B0smeelleuOssreièvrOuselleBse0de0gmarra4bteduDarvoailen00m9vandlaasenocueflencecaveléVrgnoenua-'la-E,eVEGR l ERVE - la MEME LE LOIR – Luché Pringén° 11Parking du Port des Roches Barrage 1100 m de Ponton DroiteC) CONDITIONS PARTICULIERES LE LOIR - Thorée les Pinsn° 15IlesagedesaBrr17m00etsCraevaecneulfnoCesudeehassauGicurlecConformément aux dispositions de l’article R436-71 du code de l’environnement toute pêche est interdite sur les domaines public et privé à partir des barrages et écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémi-n° 4Limite du terrain communalté de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne(Voir article 7 – protections particulières). LE LOIR - Nogent sur Loir m 1200 Gauche de l’Autoroute A28 Pont-1200 m en amont du pont de l’autoroute A28•Pêche de l’anguille jaune : LA SARTHEn° 1 àidoedre5tDetaae0SreétlmpumaeGteamelihnLctilduceabMareràhtlr’aavvaaleineetmk68ageConformément à l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010, tout pêcheur d’anguille doit être en possession de sa licen-ce ou de son autorisation individuelle de pêche de l’anguille et être en mesure de la présenter lors de tout contrô -Dom ine Privén° 16i’rEenfderLole. aConformément à l’arrêté ministériel du 22 octobre 2010, tout pêcheur d’anguille enregistre ses captures dans un LA SARTHE – Juillé Pont R.N. 138300 m en amont du Pont de m Droite 300pêcheur amateur utilisant des bosselles, nasses anguillères ou lignes de fond décla-carnet de pêche. En outre, tout laR.N.11ertuahaludrueà38bungalowses captures d’anguille une fois par mois.re L'HUISNE –Monfort leARTICLE 7 - PROTECTIONS PARTICULIERES Terrain municipal “Pré de la Marine” Gauche 300 m GesnoisEn vue de la protection : LB'eHUaISrdNE-LaFerté"LtBresoisoiDnr"ebtiosualei-uidoCfnulnePontdealanclecveacexmue0jA50se1d• du brochet :aménagées de COURCEBOEUFS (Le Grand Aunay), CREtoute pêche est interdite dans les frayères rn LOUE (Marais de Barigné), LESUR LOIR (Marais), LA FLECHE (Le Moulin des Pins), LE MANS (Gué de Maulny), LE LOIR-Ruillé sur Loir m 1500 DroiteTerrain communal "Le Gatz"MONTFORT LE GESNOIS (Bras mort de la Pécardière), NOYEN (Courtmaison), SPAY (Bras mort deLUDE (le Frêne), l'Etoile), TEILLE (La Guissinière), VOUVRAY SUR LOIR (Les Coteaux) et YVRE L'EVEQUE (La Maison bleue et le bras LE LOIR–Ruillé sur Loir etd’autre de la limite communale entre Ruillé et LaDe part et mort des Arches) ; La Chartre sur le LoirChartre su/r leLLoOiIr,RLeoLrirDioetmerpr’lus1tn0a8eg-nollan0ummmconmihecdueis• du sandre :lors de sa reproduction,toute pêche est interditedu 1eravril au 27 mai inclusà partir des barrages et Plans d’eau : Fédéral de SAINT GERMAIN SUR SARTHE ** Communal de LA CHARTRE LEdes écluses ainsi que sur une distance de 200 mneaval de l’extrémité de ceux-ci, sur les (Le Carrouge)rivières classées en 2èmecatégorie piscicole suivantes : * Communal de LA FERTE BERNARD * Communal de Mamers (Plan d’eau de la Grille)• LA SARTHE en aval du MANS (de 50 m en aval du Barrage d’Enfer à la limite du département du Maine et Loire). al de No ( n d’eau du Bardeau)LE LOIR, sur tout son cours sarthois (Domaine Public et Domaine Privé), • *plCaonmd'meauunadlesdepêLcAheuFLrsECàHpEar(tLiradMuo1nerplayenrentedéiraé-m*eFi• LA SARTHE, sur tout son cours en amont du Mans, du Barrage d’Enfer (Le Mans) au Pont de la Folie (limite 1ère/2èmecatégorie située en aval de Saint Léonard des Bois), grand plan d’eau à partir du 20 septembre).• L’HUISNE, sur tout son cours sarthois. • de l'écrevisse à pattes blanches :toute pêche à l'écrevisse est interdite dans les cours d'eau suivants : ARTICLE 4 - TAILLES MINIMALES DES POISSONSBassin de l’Huisne : Le Jault ; Le Montretaux et ses affluents en amont de Dehault ; Les Roufrangeaux ; Le Mouchet ; La Mitonnière ; La Cour des Bois ; La Quellerie. Toute espèce de poisson capturée de nuit ne peut être détenue et doit être remise à l’eau sur place, sauf s’il s’agit Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) ; La Riverelle ; Le ruisseau de la Fontaine des Roches ; Le u Clairaunay (Gruau) ; Le Dinan et affluents en amont de Flée ; Le Dauvers ; L’Yre en amont de Beaumont Pied de Lde’essppoèicsessonssusecteépctrieblveisssedsedpersovesopqèuceersdpersécdiéssééeqscilii-barpersèsbinoleopgeiquuveesn.têtrepêchésetdoiventêtreremisàl'eauimmé-Bœuf;LeQuincampoix;LesProfondsdeVauxetaffluentssurlacommunedeLavernat;LeBaudron;LesFontaines ca si leur de Grivau ; L’Ardillère ; Le Brûle Choux ; La Marnerie. diatement après leur pture longueur est inférieure à : Bassin de la Sarthe aval : Les Ecoulées ; L’Essart ; Le Roche Poix ; Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et * 0,50 m pour le brochet, dans les eaux de 2ème ; les Faucheries.Catégorie affluents) * r le sandre dan Bassin de la Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la commune de la Fresnaye sur Chédouet ; Le Roullée ; La Vallée *00,,4300mmpoouc,ommsulneseauxde2èmeCatégorie Layée ; La Vallée Létrie ; L’Utrel ; Les Hantelles ; Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en *0,25mppouurrll'eosmtrburietesautresquelatruitedemer,l'ombleousaumondefontaineamontdelaconfluenceavecleMoussayeinclus; La Tasse ; La Bonne Fontaine et affluents. * 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2ème Préfet,Catégorie Le * 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou grêles. Signé : Emmanuel BERTHIER (Conforme au texte original sauf erreur d’imprimerie) 4