LE DROIT DE L URBANISME ET LES « NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX ...
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LE DROIT DE L'URBANISME ET LES « NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX ...

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Langue Français

Extrait

FACULTÉ DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION Université de Nice - Sophia Antipolis ____________
Mémoire pour le D.E.A. de Droit Immobilier Privé et Public
LE DROIT DE L’URBANISME ET LES « NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX »: LE CAS DES TÉMOINS DE JÉHOVAH
____________
Mademoiselle Virginie GABRIELLI Sous la direction de M. le Professeur Hubert CHARLES
____________
Année 1997-1998
L’auteur de ce mémoire tient à remercier pour leur précieux concours,
M. le Professeur H. CHARLES,
M. le Professeur C. VALLAR,
Maître A. GARAY, Avocat au Barreau de Paris,
Maître P. BESNARD-VO-VAN, Avocat au Barreau de Paris.
ABRÉVIATIONS USUELLES
Actu. Actualité Aff. Affaire AJDA Actualité juridique, édition Droit administratif A.N. Assemblée nationale Art. Article Ass. Assemblée c. Contre CA Cour d’appel CAA Cour administrative d’appel C. cass. Cour de cassation C.E. Conseil d’Etat C.E.D.H. Convention européenne des droits de l’homme et des libertés individuelles ch. Chambre civ. Civil coll. Collection concl. Conclusions C.U. Certificat d’urbanisme C. Urb. Code de l’urbanisme D Dalloz, informations rapides (I.R.)D. Editions D.I.A. Déclaration d’intention d’aliéner Doc. fr. Documentation française  Doct.Doctrine D.P.U. Droit de préemption urbain Dr. adm. Droit administratif  éd.Edition GADU Les grandes arrêts du droit de l’urbanisme  GAJA Les grands arrêts de la jurisprudence administrative GP Gazette du Palais  Jcl.Jurisclasseur  JCP Juriclasseur périodique (Semaine juridique), édition générale (éd. G) ou édition notariale (éd. N) J.O. Journal officiel de la République française LPA Les Petites Affiches  N°Numéro
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N.M.R. Nouveaux Mouvements Religieux  Pan.Panorama P.C. Permis de construire PUF Presses Universitaires de France  RDP Revue de droit public  Rec. Recueil des décisions du Conseil d’Etat (Recueil Lebon) rép. Réponse Rép. prat. Répertoire pratique req. Requête RFDA Revue française de droit administratif R.I.I. Requête introductive d’instance ES. Sénat sect. cont. Section du contentieux Sir. Editions Sirey TA Tribunal administratif v. Voir
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RÉSUMÉ
L’apparition de nouveaux mouvements religieux soulève chez les populations désinformées, un sentiment de peur souvent injustifié. Certaines autorités locales multiplient les pratiques discriminatoires contraires aux principes du droit de l’urbanisme. Ce faisant, elles violent la liberté de conscience et de religion garantie par les textes les plus fondamentaux de la République. Les Témoins de Jéhovah, objets principaux de notre étude, sont victimes de cette discrimination, notamment lorsqu’il s’agit d’édifier des lieux de culte. Heureusement, le juge dispose de moyens juridiques nécessaires au rétablissement de la légalité. Ainsi, il contribue à faire respecter la neutralité du droit de l’urbanisme.
ABSTRACT
With an increase in new religious movements, a feeling of fear reveals itself, mostly injustifiable, among misinformed people. Certain local authorities, multiply discriminatory practises contrary to the principles of Planning Law, in their quest for a supportive electorate. In doing this, they violate the freedom of conscience and religion guaranteed by the most basic decrees of the Republic. Jehovah’s witnesses, the principal objects of this study, are victims of such a discrimination, particulary when it comes to the constructing of places of worship. Thankfully, magistrates have at their disposal judicial measures, necessary to restablish legality. Furthermore this contributes to the respect of neutrality within town planning law.
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INTRODUCTION
Un tel sujet peut paraître a priori inhabituel. Pourquoi traiter le droit de l’urbanisme en rapport avec les « mouvements religieux minoritaires », encore appelés « nouveaux mouvements religieux » ou « sectes » ?
La question mérite pourtant une attention toute particulière. Elle se situe en effet au carrefour de disciplines juridiques diverses comme le droit associatif, le droit fiscal, le droit européen ou les libertés publiques. Ce dernier domaine revêt d’ailleurs une grande importance lorsqu’on parle de « sectes » et il sous-tend tout l’exposé.
Il est facile de dresser un bilan de ces dernières années et de constater une prise de conscience générale de l’existence et de l’ampleur de ces « mouvements religieux minoritaires ». L’actualité nationale et internationale nous abreuve régulièrement de faits frappants et choquants liés à l’accroissement du phénomène sectaire1.
Ces événements ont suscité de nombreuses interrogations auprès des pouvoirs publics et des populations consternées sur les moyens à mettre en œuvre pour enrayer de tels actes.
Ainsi, en France, le 29 juin 1995, la création d’une Commission d’enquête parlementaire sur les sectes a été décidée à l’unanimité des députés sur proposition du député P.S. Jacques Guyard. Faisant suite au rapport Vivien de 1985, le rapport Gest-Guyard (du nom de son Président, M. Alain Gest et de son rapporteur, M. Jacques Guyard) a été rendu public le 11 janvier 19962  .
                                                          1 « En 1993, le gourou de la secte des Davidiens se suicide avec 86 disciples, dont 17 enfants, dans une ferme du Texas. En 1994, la secte Aoun commet un attentat au gaz mortel dans le métro de Tokyo, provoquant 12 morts et 5500 intoxications. Toujours en 1994 se produit le suicide collectif, en Suisse et au Canada, de 53 membres de l’Ordre du Temple Solaire. En 1995, la même scène se renouvelle avec la même secte, dans le Vercors, faisant 16 victimes.» - DELUMEAU, Jean -L’épidémie des sectes - LaVie, 26 décembre 1996, N° 2678, p. 68. 2Rapport de l’Assemblée Nationale –Les sectes en France22 décembre 1995, N° 2468. Le rapport- rendu public, a fait l’objet d’une publication aux éditions Banon. Il est aussi accessible sur Internet
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Se basant sur les informations récoltées par les Renseignements Généraux, ce rapport décrit le phénomène sectaire et son évolution, essaye de fournir une classification de ces groupements et tente de mettre en relief les divers moyens juridiques existants pour prévenir leurs éventuels abus. Il dénombre 172 « sectes » dont la liste a été placée en annexe dans la circulaire du Garde des sceaux en date du 29 février 19963 .
Toutefois, ce rapport a reçu de nombreuses critiques. Par exemple, certains lui reprochent son «défaut de méthodologie ou de rigueur [qui] peut aboutir à amalgame entre secte dangereuse ou mouvement spirituel authentique voire à la discrimination de mouvements spirituels “ nouveaux ” par rapport à des mouvements “ installés ”» ; En effet, la Commission énonce dix critères susceptibles de caractériser une « secte » : la déstabilisation mentale, les atteintes à l’intégrité physique, les troubles à l’ordre public, les tentatives d’infiltrations des pouvoirs publics,... pour n’en citer que quelques-uns. Une étude objective de ceux-ci révèle pourtant, qu’ils sont insuffisants pour définir cette notion4.
D’autres contestent la liste établie par la Commission. Ainsi, Père J. Vernette, délégué de l’épiscopat pour les questions concernant les sectes déclarait : « On se demande qui l’a réellement inspiré, se substituant à l’autorité judiciaire et par une condamnation où l’accusé n’a pas été entendu dans la pl t des cas»5 upar. Quant à M. Gérard Gonzalez, Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Perpignan, il dénonce le «paradoxe que [constitue] ce catalogue détaillé des sectes venant pallier une impossible définition. »6.
                                                          3 : une idée de cette circulaire KOUBI, Geneviève – Pour :Du principe de laïcité à propos de la circulaire du 29 février 1996 relative à la lutte contre les mouvements sectaires– Jcl., dr. adm., juillet 1996, p. 1 ; GARAY, Alain –Aperçu rapide sur la circulaire du 29 février 1996 relative aux « mouvements à caractère sectaire »- JCP, éd. G., actu., 1996, 15 N°  . 4 GAST, Philippe -Le rapport Guyard et les principes d’égalité et de légalité en matière de sectes– LPA, 7 février 1996, N° 17, p. 13. L’auteur préconise de définir scientifiquement la notion de secte afin de ne pas aboutir à un non droit. 5 Père J. VERNETTE –Le rapport du Parlement sur les sectes : des interrogations - La Croix, 20 janvier 1996, p. 3. 6 GONZALEZ, Gérard –La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions-Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires Université d’Aix–Marseille III – Economica, 1997, p. 76.
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Il est clair qu’une des difficultés majeure consiste à donner un contenu au mot « secte ». Or, il n’en existe aucune définition juridique. Il est par conséquent malaisé de classer un mouvement spirituel sous cette étiquette d’autant plus que ce terme revêt une connotation péjorative. Témoin cette remarque faite par M. le Professeur italien Francesco Margiotta-Broglio, lors d’un colloque tenu à l’Assemblée nationale en 1995 : « ...dans le langage scientifique italien, on a complètement éliminé le terme. On ne l’a du reste presque jamais utilisé. Mais on emploie le terme de nouveau mouvement religieux ”»7.
Malgré tout, certains auteurs se sont essayés à quelques définitions. Classiquement, au moins trois critères sont généralement avancés : le petit nombre d’adeptes, la nouveauté et l’excentricité (que l’on pourrait définir comme l’originalité des croyances). Toutefois, ces critères ne résistent pas à l’analyse objective menée dès 1967, par M. le Doyen Carbonnier qui considère que même si les moyens juridiques existaient pour «cataloguer» les sectes, «la liberté religieuse exigerait de ne pas les traiter différemment des confessions les plus considérables»8.
M. le Professeur Jacques Robert, Président honoraire de l’Université de Paris II et membre du Conseil Constitutionnel, énonce quant à lui un quatrième critère: L’extranéité (ce qui provient de l’étranger). Mais lui aussi conclut à la difficulté de «cerner» cette notion de « secte »9  .
Bien sûr, les tentatives de définitions ne manquent pas ; on ne pourrait donc dresser une liste exhaustive de celles-ci. Mais on comprend la difficulté que comporte cet exercice : comme le fait remarquer Père J. Vernette, il y a 10 « sectes et sectes » et cette notion recouvre des réalités très différentes .
                                                          7 MARGIOTTA-BROGLIO, Francesco Professeurin  ?Faut-il modifier la loi de 1905- Assemblée nationale du 24 novembre 1995 – LPA, 1 mai 1996, N° 53, p. 16. 8CARBONNIER, Jean - note sous CA Nîmes, 3° ch., 10 juin 1967, D. 1969, p. 370. 9Professeur ROBERT, Jacques –de religion, de pensée et de croyanceLa liberté - Droits et libertés fondamentaux – 4° éd. – Ed. D., 1997, p. 271. 10CE, Ass., 1 février 1985, Association chrétienne « Les Témoins de Jéhovah de France » :Note sous SOLER-COUTEAUX, Pierre –Quelle liberté pour les sectes ? – RFDA, 1 (4), juillet.-août 1985, p. 573.
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