LE TRANSPORT ET LA VENTE DU GIBIER Aux termes de l'article L. 424 ...
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LE TRANSPORT ET LA VENTE DU GIBIER Aux termes de l'article L. 424 ...

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LE TRANSPORT ET LA VENTE DU GIBIER
Aux termes de larticle L. 424-8 du code de lenvironnement, profondément modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux et complété par le décret 2006-767 du 29 Juin 2006 :
 I- Letransport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux licitement tués à la chasse dans le cadre dun plan de chasse sont désormais libres toute lannée pour les mammifères sous réserve de la présence du dispositif de marquage prévu par la réglementation ou de lattestation justifiant de lorigine dun morceau de lanimal.
 II- Des restrictions peuvent être apportées par lautorité administrative pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
 III- Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux morts despèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute lannée. Les animaux tués à lintérieur dun enclos sont également soumis aux règles de marquage définies à larticle R 425-10 du code de lenvironnement. Ces dispositifs sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de larticle L 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
 IV– Nonobstant les dispositions des paragraphes I et III précédents, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant délevages visés au paragraphe III sont autorisés sils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits et si les animaux ont fait lobjet dune inspection sanitaire dans les conditions prévues par le code rural.
Le principe de traçabilité doit, à travers la mise en place de registres, fiches, documents ou tous autres moyens permettre de connaître lorigine des animaux ou morceaux danimaux et notamment la date dacquisition, lidentité du vendeur, lespèce de lanimal ou la nature du morceau.etc..
Les agents techniques et techniciens de l'ONCFS sont habilités à contrôler la détention et l'utilisation de la venaison chez les restaurateurs, les commerçants et dans les lieux publics. Ils sont également compétents pour le contrôle des élevages de gibier. VENTE DE LA VENAISON Contrôle Sanitaire
 Les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché de viandes fraîche de gibier sauvage sont régies par les dispositions de l'arrêté du 2 août 1995 (J.O.13/09/95 page 13519). L'économie générale du texte tend à faire prendre en charge la venaison par un établissement dans lequel cette dernière est traitée et inspectée conformément aux règles d'hygiène (atelier de traitement) en vue de sa mise sur le marché avec apposition de l'estampille pentagonale correspondant à la marque de salubrité.
Il est toutefois précisé à l'article 1er
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