Aux termes de larticle L. 424-8 du code de lenvironnement, profondément modifié par la loi relative au développement des territoires ruraux et complété par le décret 2006-767 du 29 Juin 2006 :
I- Letransport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux licitement tués à la chasse dans le cadre dun plan de chasse sont désormais libres toute lannée pour les mammifères sous réserve de la présence du dispositif de marquage prévu par la réglementation ou de lattestation justifiant de lorigine dun morceau de lanimal.
II- Des restrictions peuvent être apportées par lautorité administrative pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
III- Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux morts despèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute lannée. Les animaux tués à lintérieur dun enclos sont également soumis aux règles de marquage définies à larticle R 425-10 du code de lenvironnement. Ces dispositifs sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de larticle L 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
IV– Nonobstant les dispositions des paragraphes I et III précédents, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et lachat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant délevages visés au paragraphe III sont autorisés sils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits et si les animaux ont fait lobjet dune inspection sanitaire dans les conditions prévues par le code rural.
Le principe de traçabilité doit, à travers la mise en place de registres, fiches, documents ou tous autres moyens permettre de connaître lorigine des animaux ou morceaux danimaux et notamment la date dacquisition, lidentité du vendeur, lespèce de lanimal ou la nature du morceau.etc..
Les agents techniques et techniciens de l'ONCFS sont habilités à contrôler la détention et l'utilisation de la venaison chez les restaurateurs, les commerçants et dans les lieux publics. Ils sont également compétents pour le contrôle des élevages de gibier. •VENTE DE LA VENAISON Contrôle Sanitaire
Les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché de viandes fraîche de gibier sauvage sont régies par les dispositions de l'arrêté du 2 août 1995 (J.O.13/09/95 page 13519). L'économie générale du texte tend à faire prendre en charge la venaison par un établissement dans lequel cette dernière est traitée et inspectée conformément aux règles d'hygiène (atelier de traitement) en vue de sa mise sur le marché avec apposition de l'estampille pentagonale correspondant à la marque de salubrité.