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nomosnetcom.fr
Avril 2010
La Cour d’appel de Paris retient que l’adaptation publicitaire met en jeu le « droit de
synchronisation », droit patrimonial dont l’exercice met en jeu le droit moral de
l’auteur
[D
ROITS D
AUTEUR
]
CA Paris Pôle 5 Chambre 2, 19 mars 2010
La sonorisation d’un film publicitaire par une
œ
uvre musicale préexistante qui a
occasionnée de légères modifications de l’
œ
uvre, communément appelé « droit de
synchronisation », caractérise une adaptation de celle-ci, relevant des droits
patrimoniaux.
Le respect dû à l’
œ
uvre n’affecte pas le caractère patrimonial du droit
d’adaptation mais seulement son exercice.
La société Saga Communication, agence de communication, a été condamnée en première
instance pour avoir réalisé un spot publicitaire pour la Compagnie Nationale Royal Air Maroc,
sonorisé par la musique du film « Laurence d’Arabie » composée par Maurice Jarre, et sans
autorisation des ayants droit.
En appel, ne pouvant contester les faits qui lui étaient reprochés, Saga Communication
soulevait trois fins de non recevoir à l’encontre du sous-éditeur français.
La première était fondée sur la qualification du droit de synchronisation, analysé par
l’appelante comme une prérogative du droit moral de l’auteur que lui seul pourrait exercer.
La deuxième concernait l’étendue des droits consentis au sous-éditeur, le contrat de sous-
édition n’ayant pas autorisé le sous-éditeur à consentir un droit d’adaptation pour un film
publicitaire.
Enfin, la dernière fin de non-recevoir avait trait à l’apport des droits effectué à la
SACEM/SDRM. Saga Communication soutenait
que l’exercice des droits patrimoniaux
attachés à l’exploitation de l’
œ
uvre (droit de reproduction et droit de représentation) avait été
apporté par l’auteur à la SACEM/SDRM de telle sorte que le sous-éditeur n’aurait pu les céder
et donc justifier d’un quelconque préjudice.
La Cour d’appel rejette de manière lapidaire, les trois moyens d’irrecevabilité soulevés.
S’agissant de « la qualification du « droit de synchronisation » », la Cour rappelle que la
sonorisation du film publicitaire avait nécessité de légères modifications de l’
œ
uvre,
notamment quant à son orchestration, caractérisant dès lors une adaptation de celle-ci.
Sans viser l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), la Cour constate que le
droit d’adaptation procède du droit de reproduction, relevant des droits patrimoniaux dont
l’auteur peut disposer et qu’il peut céder librement.
La Cour précise que le fait que l’incorporation de l’
œ
uvre musicale dans un film publicitaire
nécessite une autorisation de l’auteur sur le fondement du respect dû à son
œ
uvre, n’affecte
pas le caractère patrimonial du droit d’adaptation mais seulement son exercice.
La Cour rejette également le moyen tiré de l’étendue des droits consentis au sous-éditeur, en
retenant, après analyse des dispositions contractuelles, que le contrat autorisait le sous-éditeur
à consentir une licence de synchronisation y compris pour les publicités, après accord écrit,
que ne contestait pas l’éditeur d’origine.
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