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Þ 1 DROIT PENAL DES SOCIETES Section 1 Les délits relatifs à la constitution des sociétés LES SOCIETES PAR ACTIONS.- L’ article L. 242-1 vise: Rappel de l'ancien dispositif :  Était puni d'une  amende de 9000 €  le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les  ldirecteurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant  'immatriculation de ladite société au registre du  commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de  ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement de 1 an pouvait, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions étaient émises sans que les actions de numéraire  aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de  la société au RCS.

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Publié le 15 décembre 2012
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 DROIT PENAL DES SOCIETES
Section 1 Les délits relatifs à la constitution des sociétés
LES SOCIETES PAR ACTIONS.-L’ article L. 242-1 vise:
1
ldcaiordemitcetm eesurorccsR  eiéagetétépdn a péeieesraln  uotsdxéc teidé é'lrut'éénaseg,nlsus  cooiiièeitc renéàm t éudeninteasnépcpnoaocoysoqimutemief  q :upd'lie, éesÉ.nquelco l'i, simm'uneni dt putaiitno sca me deettratasmir oecunuddaleet sidoc en oa 9u0pét0uér0e osvbat a ntasr o pnuietesno,s' ed ldeuniatrfcfoa tios r ou pt,ai fle lp elrdeneua t, rscore sans qucaliti'mmtairéistnedel ,te so deu el adlies  saodfmrlnaotiémicis énideté suol se strateurnscotutiontie  ud d ertsiger ua  Un emprisonnement de 1 an pouvait, en outre,être prononcési les actions ou coupures d'actionsétaientémises sans que les actions de numéraire aientétélibéréesàla souscriptiond'un quartau moins ou sans que les actions d'apport aientétéintégralementlibéréesantérieurementàl'immatriculation de la sociétéau RCS.
L'amendefait pour les fondateurs, le prsanctionnant le ésident, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une sociétéanonyme, d'émettre ou de négocier des actions ou des coupures d'actions, sans que les actions de numéraire aientétélibéréesàla souscription de la moitiéau moinsou sans que les actions d'apport aientétéintégralement libérées avant l'immatriculation de la sociétéau registre du commerce et des sociétés, se révélant insuffisante au regard de la gravitéde l'infractionaétéréévaluée. Elle est désormais d'un montant de 150 000(c. com. art. L 242-1 modifié)mais plus d’emprisonnement en revanche pour ce type d’infraction.
N.B. L’article vise désormais la libération de la moitiéau moinsàsouci d’uniformisation avec le droit des socila souscription et non plus un quart dans un étés.  Article L.242-1nouveau : «Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public». Eléments du délit:             Elément légalpas d’infraction sans texte, il existe un article du code de commerce qui sanctionne les: délits relatifs à l’émission irrégulière d’actions à la constitution des sociétés  Elément matériel: émission d’actions :                    ·de numéraire n’ayant pas été libérées de la ½ à la souscription                    ·d’apport n’ayant pas été intégralement libérées.
   moral Elément intentionnel n’est pas requis: l’élémentÞ négligence ou une simple imprudence la peut constituer l’élément moral de l’infraction.
 Personnes punissables Cet article vise les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une S.A. et par extension les membres du conseil de surveillance ou directeur d' une S.A. à directoire ayant émis les actions d' une S.A. (c'est à dire exclusivement des dirigeants).
 Sanctions civiles cas d’irrégularités dans l’émission d’actions ensuspension des DDV et des droits à dividende. Source :Article L 225-16-1 «Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d'actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu'à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul ».
242-2 : il vise la majoration frauduleuse d'apports en nature.                                        Elément légal: pas d’infraction sans texte, il existe un article du code de commerce qui prévoit l’infraction de majoration frauduleuse d’apports en nature                 Elément matériel: majoration frauduleuse des apports en nature qui peuvent tromper les tiers sur la solvabilité de la société    moral Elément on ne saurait reprocher à l’apporteur de surévaluer son: avoir agi sciemment : apport,il faut que la volonté de tromper soit démontrée, c’est la raison pour laquelle, la présence d’un commissaire aux apports est obligatoire (sauf dérogation) pour l’évaluation de ces biens.
2               Personnes punissablesvise les fondateurs, le président, les administrateurs ou Tandis que l'article 242-1 les directeurs généraux d'une S.A. c'est à dire exclusivement des dirigeants; l'article 242-2 réprime également les infractions commises partoute personneayant participé aux manoeuvres ou fraudes qu'il définit.               -Société - Majoration frauduleuse d'apports en nature constitutifs Eléments  leur responsabilité la valeur réelle d'un bien en natureLes commissaires aux apports qui apprécient sous apporté à une société commerciale ne peuvent, comme les apporteurs eux-mêmes, dissimuler les éléments de dépréciation du bien. Le commissaire aux apports et rapporteur qui, lorsdela constitution d'unesociété à responsabilité limitée,ont dissimulé en pleine connaissance de cause,l'existence de sûretésgrevant unfonds de commerce apporté en nature, se rendent coupables du délit prévu et réprimé par l'article242-2 de laloi duNRE.                                           Cass. Crim. 22 janvier 1990
Note.  L'associé et le commissaire aux apportscontestaient la condamnation enfaisant valoir que n était pas établi l'élément moral requis par la loi, qu'une simple légèreté ou négligence ne suffisait pas à démontrer une volonté de majorer l'apport en nature.  La Chambre criminelle rappelle que l'évaluation retenue pour l'apport du fonds de commerce ne tenait pas compte de la sûreté grevant le fonds de commerce. Or, les juges du fonds avaient précisément relevé que cette sûreté, enlevait au fond toute valeur réelle et que l'existence de cette sûreté était connue tant de l'apporteur que du commissaire aux apports. Sans doute, la loi ne donne pas une méthode d'évaluation. De sorte qu'il appartient à l'apporteur et aux commissaires aux apports, d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens apportés. Mais cette liberté ne les autorise pas à dissimuler volontairement les éléments d'appréciation de nature à entraîner une réduction importante de la valeur des biens. Or, dans le cas présent, tant l'apporteur que le commissaire aux apports avaient omis de tenir compte du nantissement grevant le fonds. De ce fait, un élément important d'appréciation avait été occulté.Commepar ailleurs,l'apporteur ne pouvait pas ignorer le prêt qu il venait de contracter, ni davantage la sûreté qu'il avait consentie au profit du crédit d'équipement coopératif, le caractère volontaire de la dissimulation était certain au commissaire aux apports, il ne pouvait pas. Quant davantage ne pas s'être fait communiquer l'acte d'achat du fonds de commerce qui mentionnait le financement par un emprunt.   Société - Majoration frauduleuse d' apport en nature - Eléments constitutifs – Evaluation des apports  supérieure à leur valeur réelle
Le commissaire aux apports qui, pour la constitution d'une société anonyme, reprend intégralement les valeurs proposées par le président de la société apporteuse,dont il ne pouvait ignorer l'inexactitudeet quine peut prétendre ne pas s'être rendu compte des agissements frauduleux des dirigeants de la société apporteusedont il était par ailleurs le commissaire aux comptes, commet le délit de majoration frauduleuse d'apports. Cass. Crim. 18juin 1990 Note. -La Chambre criminelle de la Cour de cassations a estimé que les juges avaient relevé tous les éléments constitutifs des infractions aux articles 242-2. C'est qu'en effet, le commissaire aux apports avait dans son rapport repris intégralement les chiffres proposés par le président de la société dont il était le commissaire aux comptes. De ce fait, puisqu'il n'a pas véritablement procédé à une évaluation,le commissaire pouvait difficilement soutenir que son évaluation se situait parmi les évaluations possiblessuggéré par le dirigeant d' une chiffre  n'autorise. La liberté laissée par la loi le pas à prendre société. Le chiffre doit pouvoir reposer sur des bases objectives, même si une certaine marge de subjectivité est admise. Par ailleurs, le commissaire pouvait difficilement prétendre que l'élément intentionnel du délit faisait défaut, puisqu'il était le commissaire aux comptes de la société apporteuse, il avait une certaine connaissance de la situation de cette société et des hommes la dirigeant. En d'autres termes,il suffit que le commissaire ait sciemment attribué à un bien une valeur supérieure à sa valeur réelle pour que l'élément intentionnel du délit  de majoration frauduleuse d'apportsoit  réalisé  .
Section 2 : Les délits relatifs au fonctionnement des sociétés. _
2.1 Cas de l'augmentation de capital.
L'article 242-17 du code des sociétés prévoit en cas d'augmentation de capital, des délits identiques à ceux définis à l'article 242-1 (c'est à dire en cours de fonctionnement de la société et non pas seulement à la constitution).  Article L242-17 : « Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'inscription modificative au registre
3 du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.  La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d'actions émises ont fait l'objet d'une offre au public.  Le présent article n'est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues auxarticles L. 232-18 à L. 232-20.
2.2 Présentation de bilan inexact Art. 242-6 du code des sociétés. S.A.  S.A.R.L. Art. 241-3 Article L242-6 : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux;(cf autre chapitre) publier ou présenter aux actionnaires, même enLe président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (= abus de biens sociaux cf autre chapitre).  Eléments constitutifs:                            Elément légalexiste un article du code de commerce qui: pas d’infraction sans texte, il sanctionne l’infraction de présentation de bilan inexact                               élément matériel: il se compose de 2 éléments :  1) des comptes annuels falsifiés qui ne donnent pas une image fidèle de la situation de la société cf ci dessous évaluation inexacte des stocks
S.A.. - COMPTES ANNUELS - PUBLICATION DE COMPTES INEXACTS -ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS - C.A.C. – CONFIRMATION  D'INFORMATIONS MENSONGÈRES - CONDITIONS ANORMALES DU CONTROLE DES COMPTES 1°)Enl'état des énonciationsfaisant apparaître que plusieurs employés avaientdéclaré avoirreçu duprésident de la société des instructionspour diminuer la valeurdes stocks établis dans les divers secteurs d'activité de l'entreprise et ainsi réduire les résultats bénéficiaires apparusdans la comptabilité de l'entreprise, qu'au domiciledudirigeant undocument sur lequel figurait la véritable situation financière de la société a été saisi etqu'un contrôledes services fiscaux avait confirmé la manipulationdes fiches de stocks,la Cour decassation esten mesurede s'assurerque la cour d'appel a caractérisé l'élément matériel de lafalsification des comptes qui ne pouvaient, de ce fait, donner une image fidèle des opérations de l'exercice considéré, dela situation financière et du patrimoinede l'entreprise pendant cette période. 2°) Caractériseen tous leurs élémentsles délits del'article 820-7du code de commerce,la courd'appel quirelève quele commissaire aux comptes,mission de contrôle des comptes dans des conditionsqui avait procédé à sa anormales, en disposant d'un livred'inventaire incompletet sans avoirpu obtenir communicationde l'étatlatipiturécaf des stocks et des travaux en cours,avait néanmoinscertifié sans réservela régularitédescomptes annuelsde la sociétélors deesbmél e'lsa générale des actionnaires de 1987.               Cass. Crim. 8 avril 1991
Note. - Publication de comptes inexacts par diminution de la valeur de stocks.
1. -Le dirigeant d'une société anonyme s'est vu reprocher le délit de l'article 242-6 du code de commerce, pour avoir sciemment présenté aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle aux résultats des opérations de l'exercice et de la situation financière et du patrimoine à la fin d'un exercice annuel. En fait, le bilan aurait comporté une minoration des résultats par une diminution de la valeur des stocks. 2 . - Par ailleurs, l e commissaire aux comptes a été poursuivi parce qu'il avait confirmé des informations mensongères, et n'avait pas dénoncé au parquet les faits délictueux dont il avait eu connaissance.
·2)Présentationde ces comptes aux actionnaires par l'envoi sinon il y a faux seulement. Elément moral : la mauvaise foi du président qui découle du but : dissimulation de la véritable situation sociale.  Ex. : saisie au domicile du président d'un document sur lequel figurait la véritable situation sociale.
2.3  C.A.C.e  lar puxeutciléd stiaf e   oN nérévalitnod 
Art. L. 820-7Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associédans une sociétéde commissaires aux comptes des informations mensongèsituation de la personne morale ou de ne pas rres sur la évéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
4                                    ω Délit de non révélation de faits délictueux   Eléments constitutifs :ξélément légal : Art. 820-7                                                     ξ: la révélation s'applique aux infractions rencontrées par leélément matériel C.A.C. dans l' exercice de sa mission, il doit révéler le fait aussitôt qu' il a connaissance de son caractère délictueux.                                                      ξélément moral : son omission doit être volontaire. En effet, le CAC n’est tenu que d’uneobligation de moyen il ne peut être sanctionné pénalement pour sa négligence, les seules sanctions envisageables dans ce cas sont civiles (DI si préjudice causé à qqun du fait de sa négligence) ou disciplinaires (suspension ou radiation par l’ordre)                            ω Délit de confirmation d'informations mensongères                                                       ξélément légal : Art. 820-7                                                       ξélément matériel : donner ou confirmer des informations sur la situation de la société.La simple réticence peut constituer la confirmationil en est ainsi de l'absence de démenti d' une, information mensongère quand elle constitue uneomission volontaire.                                                       ξélément moral : la mauvaise foi : la preuve formelle de la connaissance par le commissaire du caractère mensonger de l'information doit être apportée par le ministère public. Cf l' emploi du terme "sciemment" à l' article 820-7la loi n' entend pas sanctionner la négligence ou l' incompétence ( domaine du civil ceci avec l' action en responsabilité = réparation du dommage causé à la société par cette incompétence), ainsi une simple erreur d' interprétation ne peut constituer une information mensongère.
                     COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMMUNICATION D'INFORMATIONS MENSONGÈRES Caractérise, en tous ses éléments, le délit d'informations mensongères reproché auxcommissaires aux comptesqui constate que, malgré la rectification à la baisse du bénéfice surestimé de la principaled'une société la cour d'appel filiale, les prévenus ont maintenu leur certification des comptes consolidés etont fait figurer les chiffres du bilan initial dans la notice sans mentionner la révision en baisse des résultats de la filiale et du groupe, tout en observant que les intéressés ont reconnu que l'élimination des comptes réciproques entre la société - mère et ses filiales n'a pas été effectuée, ce qui a eu pour conséquence de majorer l'actif et le passif consolidés. L'article …. ayant conféré aux commissaires aux comptes une mission permanente de vérification, ceux-ci assument la responsabilité de la sincérité contenues dans les documents qui leur sont soumis avant l'émission publique d'actions ou d'obligations ; En donnant sciemment leur caution à des comptes inexacts et à des situations financières irrégulières, les prévenus ont commis le délit défini à l'article 820-7 de la loi.Cass. crim. 2 avril 1990
Commissaires aux comptes - Responsabilité pénale - Délit d'information mensongère - Nécessité d'une intention frauduleuse
           Les commissaires aux comptes sont assez peu souvent poursuivis pour avoir donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'une société. Cette rareté est assez réconfortante si elle révèle que les commissaires accomplissent correctement leur mission de contrôle, qui est en relation directe avec l'information des actionnaires et des épargnants.  On signalera donc un arrêt de la Cour de Paris qui relaxe un commissaire poursuivi de ce chef au motif que l'infraction n'existe que si l'intéressé a agi frauduleusement, de simples négligences ne pouvant suffire à la retenir dans les liens de la prévention « frauduleusement » est néanmoins un peu fort, le commissaire est coupable dès lors. L'adverbe qu'il a agi sciemment. avril 1992 11C .A. Paris 2.4 Non désignation des C.A.C., non convocation aux A.G. des C.A.C. par les dirigeants                                            Source légale = art. 820-4,1° alinéa Sanctions : prison : 2 : 30 000 € ans ; amende Art. L. 820-4Nonobstant toute disposition contraire : 1°Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000le fait, pour tout dirigeant de personne (Ord. n° 2005-1126 du 8 sept. 2005, art. 7)« ou de l'entité quer la d» tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoésignation ou de ne pas le convoqueràtoute assemblée générale ; 2°Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entitétenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utilesàl'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
2.5 Obstacle aux vérifications de l'expert de gestion ou aux contrôles des C.A.C.
5  Source légale Art. 820-4,2° alinéa: Sanctions : prison : 5 ans ; amende : 75 000 €. Il n'est pas nécessaire que le refus de communication de pièces utiles à l'exercice de leur mission soit absolu, la simple réticence à fournir des explications, la production partielle caractérisent le délit dès lors qu'ils ont été commis sciemment.                               entrave aux fonctions des commissaires aux comptes
L'article 820-4 de la loi du 15 mai 2001 punit d'un emprisonnement pouvant aller jusqu’ à cinq ans et/ou d'une amende de 75 000 € les dirigeants ou toute personne au service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes. Ces dispositions s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en nom collectif; qui remplissent les conditions pour avoir un CAC..
2.6 Délit de non réunion de l' A.G.O. dans les 6 mois de la clôture de l' exercice
(plus de sanction pénale depuis la loi du 22/03/12 de Simplification du Droit)
 Source légale :   l’assemblée générale n’a pas été REUNIE dans le délai de 6 SiL. 225-100 : mois à compter de la clôture des comptes, les textes prévoient désormais que le ministère public outout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assembléeou de désigner un mandataire pour y procéder.
Note :L'assemblée ordinaire annuelle doit être réunie dans les six mois de la clôture de chaque exercice. Il résulte de cette disposition que c'est la réunion de l'assemblée qui doit intervenir dans le délai de six mois et non pas seulement la convocation de l'assemblée. Ce délai peut être reporté sur décision de justice (C.A.Rouen 27 octobre 1983. En ce cas, la requête doit être présentée au président du tribunal de commerce avant l'expiration du délai de six mois. En pratique, le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice précédent doit être respecté pour : ·non seulement la convocation de l'assemblée mais sa tenue, ·la demande éventuelle de report de l'assemblée. 2°) Aucunesanction civilen'étant expressément prévue par la loi, une assemblée tenue après l'expiration du délai requis reste valable (CA Paris 10 mai 1984).
2.7 Délit de non établissement de comptes annuels.  Sources légales : S.A. Art. 242-8 ; S.A.R.L. Art. 241-4 Art. L. 242-8Est puni d'une amende de 9 000 € le fait,pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
procèsa'dbmeslab lv-resée
La partie législative du code de commerce prévoit désormais queles décisions de l'assemblée doiventêtre constatées par un procès-verbal, sous peine de nullité(loi art. 17, Il, ; c. com art. L. 225-114, al. 2). nSanction civile : Il s'agit ici d'une nullitérelative qui a pour objectif de redonner au juge un pouvoir d'appréciation permettant de proportionner la gravitédes mesuresàcelle des irrégularités. Il serait excessif d'annuler automatiquement toute décision d'assemblée générale quand, par négligence, un actionnaire n'a pas signédans la case prévueàcet effet pour attester de sa présence, si son vote n'a pas influencéle résultat de la délibération. De plus, les effets juridiques de la nullitésont plus pénalisants pour les dirigeants qu'une amende ; ceux-ci devront donc veillerà établir dans les formes les procès-verbaux de la tenue des assemblées générales nAbrogation de la sanction pénale. La non-constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires dans un procès-verbal signédes membres du bureauétait sanctionnépar une amende de 3 750e (n. nom. art. L. 242-15). Cette sanction est abrogée.
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