La jurisprudence récente (articles 85 et 86) de la Commission européenne de la concurrence à l épreuve de la théorie économique - article ; n°1 ; vol.56, pg 101-117
18 pages
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La jurisprudence récente (articles 85 et 86) de la Commission européenne de la concurrence à l'épreuve de la théorie économique - article ; n°1 ; vol.56, pg 101-117

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Description

Revue d'économie industrielle - Année 1991 - Volume 56 - Numéro 1 - Pages 101-117
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Michel Glais
La jurisprudence récente (articles 85 et 86) de la Commission
européenne de la concurrence à l'épreuve de la théorie
économique
In: Revue d'économie industrielle. Vol. 56. 2e trimestre 1991. pp. 101-117.
Citer ce document / Cite this document :
Glais Michel. La jurisprudence récente (articles 85 et 86) de la Commission européenne de la concurrence à l'épreuve de la
théorie économique. In: Revue d'économie industrielle. Vol. 56. 2e trimestre 1991. pp. 101-117.
doi : 10.3406/rei.1991.1369
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rei_0154-3229_1991_num_56_1_1369Chronique : Politique et jurisprudence concurrentielles
Michel GLAIS
Professeur
Université de Rennes I
LA JURISPRUDENCE RÉCENTE
(ARTICLES 85 ET 86)
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
DE LA CONCURRENCE À L'ÉPREUVE
DE LA THÉORIE ÉCONOMIQUE
Au cours de ces dernières années, la Commission Européenne de la Concurr
ence a continué, conformément à l'une de ses principales missions, à répr
imer avec la plus grande sévérité les concertations ayant pour objectif (et effets)
de créer des conditions artificielles de marché favorables à des hausses de prix
(par exemple, affaires : Verre Plat Italie, JOCE L.33 4/2/89 ; PVC-PBED, JOCE
L. 74 17/3/89 ; Treillis soudés, JOCE L. 260, 6/9/89 etc.). Sur le plan de
l'analyse économique, il n'est pas sans intérêt de constater que nombre de ces
accords ou pratiques concertées se sont manifestées sur des marchés présentant
des caractéristiques structurelles particulières : produits intermédiaires à demand
es dérivées pour lesquelles les élasticité-prix de la demande totale de marché sont
faibles, indivisibilités techniques de production, coûts fixes élevés, fluctuations
conjoncturelles ou baisses tendancielles des demandes... autant de caractéristiques
qui réunies conjointement constituent de fortes incitations à l'adoption de com
portements restrictifs de concurrence (M. Glais — Ph. Laurent 18).
Tout en étant consciente des difficultés subies par certaines des entreprises
concernées (PEBD, par exemple) et tout en reconnaissant que certaines initiatives
communes en matière de prix étaient uniquement prévues pour maintenir un al
ignement sur la hausse de prix des matières premières, la Commission s'en est tenue
à sa jurisprudence selon laquelle de telles considérations n'enlèvent rien au fait
que de tels accords poursuivent des objectifs visant à substituer au libre jeu des
forces concurrentielles une collusion institutionnalisée et systématique entre les
producteurs.
Conformément aux thèses soutenues par J. Stigler, il y a près de trente ans,
l'analyse des différentes affaires soumises à l'appréciation des autorités concurr
entielles communautaires démontre, une fois encore, la fragilité de telles entent
es ainsi que la nécessité pour leurs promoteurs d'adopter des clauses contractuel-
REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE — n° 56, 2e trimestre 1991 101 les très élaborées pour réduire les tentations de comportements opportunistes aux
quelles sont naturellement soumises les entreprises participantes. La gestion d'une
entente c'est-à-dire d'une sorte de « bien collectif commun » à ses membres, nécess
ite, en effet, d'exclure tout phénomène de « free-riding ». L'instauration de quotas
u la répartition géographique des marchés, la fixation de prix-cibles, les arrange
ments visant à décourager les clients de faire jouer la concurrence tarifaire (lutte
contre le « tourisme » selon la terminologie consacrée, fins de non recevoir oppos
ées à certaines commandes) constituent autant de stratagèmes nécessaires pour
lutter contre les tentatives d'accorder des baisses secrètes de prix... mais aussi sus
ceptibles d'être plus facilement découverts par des autorités concurrentielles sou
cieuses de surveiller en permanence le jeu de la concurrence sur les principaux
marchés.
Davantage que la description détaillée de ces interventions désormais classiques
de la part des Autorités Concurrentielles Européennes, sans doute est-il plus inté
ressant d'analyser la façon dont celles-ci incorporent, de façon explicite et implic
ite, les récentes avancées de la théorie de l'Économie Industrielle (I) et de mettre
en évidence certaines spécificités de leur politique générale d'intervention dans le
cadre des objectifs d'unification du Marché Commun et de promotion de l'eff
icience économique qui leur ont été également assignés (II).
I. — L'IMPACT DES NOUVELLES APPROCHES THÉORIQUES
DES MARCHÉS ET DE L'ENTREPRISE SUR LA JURISPRUDENCE
CONCURRENTIELLE EUROPÉENNE
Si la Commission des Communautés a toujours veillé au maintien de la liberté
d'entrée sur les marchés, elle semble depuis quelques années prêter une attention
toute particulière aux effets des accords et des pratiques individuelles susceptibles
d'en réduire la contestabilité, en tenant compte de l'existence de coûts irrécupéra
bles au sens de l'analyse initié par W. Baumol, R.D. Willig, J.C. Panzar (4).
Cette attitude lui permet, d'ailleurs, de mieux justifier le penchant qu'elle cul
tive depuis toujours en faveur du « charme discret » des entreprises de petite et
moyenne importance (A). Son souci de reconnaître les effets souvent bénéfiques
sur la promotion de l'efficience économique, de contrats tels que les accords de
distribution sélective ou de franchise relève également de cette même volonté de
prendre en considération certains développements de la théorie moderne de la firme.
Conformément aux enseignements de la théorie de l'agence et des économies de
coûts de transaction, la nécessité de protéger les fabricants des comportements
opportunistes de leurs partenaires commerciaux se trouve donc aujourd'hui recon
nue (B).
A — Un souci de protéger ou restaurer la « contestabilité » des marchés
Dans plusieurs affaires, la Commission de la Concurrence a pris un soin tout
particulier à décrire les difficultés de pénétration des marchés considérés ainsi que
l'importance des dépenses irrécupérables accompagnant les investissements en actifs
spécifiques nécessaires pour concurrencer la (ou les) entreprise(s) déjà en place.
Dans une affaire BPB industries PLC (JOCE L. 10 13/1/89), la Commission s'est
102 REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE — n° 56, 2e trimestre 1991 ainsi attachée à décrire les difficultés de pénétration du marché considéré et l'impor
tance des coûts irrécupérables accompagnant les investissements spécifiques à réa
liser pour s'implanter durablement sur un marché. La commission notait que :
« toute société qui souhaite pénétrer sur le marché considéré (celui du placoplâ-
tre) doit s'attendre à un temps de préparation très long et réaliser des investiss
ements très lourds pour créer les installations intégrées nécessaires pour concasser
le gypse, produire le plâtre et fabriquer le placoplâtre. La capacité de production
minimum pour qu'une usine de placoplâtre soit rentable est d'environ 20 millions
de m2 par an. Un nouveau venu aurait, en outre, le désavantage de devoir import
er du gypse ou mettre en exploitation de nouvelles mines ou carrières... Pour être
rentable, un gisement de gypse doit pouvoir être exploité pendant 20 ans. Un nou
veau producteur doit également songer aux effets sur le marché de la surcapacité
qui pourrait se produire compte tenu de la puissance financière de BPB » (op.
cit. att. n° 45). Les tentatives menées par l'entreprise dominante sur les marchés
britannique et irlandais pour freiner les exportations de concurrents étrangers en
mesure d'améliorer la contestabilité de ces marchés ne pouvaient alors qu'être sévè
rement condamnées.
Comme en témoigne, par ailleurs, la politique adoptée par la société Hilti, entre
prise dominante et titulaire de brevets dans le domaine de la fabrication de pistol
ets de scellement et de produits complémentaires (chargeurs, clous), certaines stra
tégies de découragement de la concurrence peuvent se révéler parfois assez subti
les :

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