Protéger ses créations, ses innovations et développer sa marque, signe de ralliement de la clientèle
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Protéger ses créations, ses innovations et développer sa marque, signe de ralliement de la clientèle

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Langue Français

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Lavarde Claire
Droit de l’entreprise – TD 6 – 17/11/08
1
Protéger ses créations, ses innovations et développer sa marque, signe de ralliement de
la clientèle
I-
Caractéristiques des droits de propriété industrielle
Définition de la marque article 711-1 : « la marque de fabrique, de commerce ou de service
est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale.. »
Caractéristiques :
*droit de propriété
*déclaratif
*temporaire
*exclusif
Les marques signes de ralliement de la clientèle
Patronyme : Cartier
Nom géographique : Mont Blanc
1.
Les caractéristiques
Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel on dépose les marques. Les autres
marques disposent d’un droit d’opposition de 2 mois pas un tiers auprès du directeur général
de l’INPI.
Un recours est possible devant la Cour d’Appel de Paris.
Inscription dans le registre national des marques.
Offre un droit de propriété, cad un droit d’exploitation exclusif
On peut vendre la marque, l’apporter en jouissance à une société en contrepartie de titres, de
parts sociales, d’action. On peut l’affecter en garantie dans le cadre d’un emprunt par
exemple.
On peut concéder une licence d’exploitation de marque : bénéficie d’une clientèle
préconstituée
Ex : cas pratique ElsiaInfo
La société parisienne peut introduire une action en contrefaçon. Elle devra alors prouver le
préjudice économique (perte de la clientèle, fournir les comptes de résultats.
L’article L 713-6 sera utile pour ce procès : « L’enregistrement d’une marque ne fait pas
obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire. Toutefois, si cette utilisation
porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou
interdite. ».
Cependant, on peut considérer que le société parisienne est quelque peu procédurière car les
deux entreprises n’interviennent pas sur le même secteur géographique, la société Grenobloise
est de bonne foi puisqu’elle utilisait cette marque avant la société parisienne sans pour autant
l’avoir déposé à l’INPI. De plus, les deux entreprises ne produisent pas la même chose.
Le juge va donc se retrouver dans une situation difficile. Il va juger souverainement en
analysant les faits. Il y aura certainement in fine un accord de cohabitation (car pas de
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