Code de procédure civile et code de commerce : P1 l5 execution jugements
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LIVRE V. - De l'exécution des jugements (Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai 1806.) TITRE Ier. - Des réceptions de caution
Art. 517. jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera Le présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée. Art. 518. caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par La acte d'avoué, si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. Art. 519.La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle ledéclareraparunsimpleacte:danscecas,ousilapgaertimeennte1conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire sans ju . Art. 520.fixé par le jugement, l'audience sera la partie conteste la caution dans le délai  Si poursuivie sur un simple acte. Art. 521. réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le Les jugement sera exécuté nonobstant appel. Art. 522.est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 519 ci-dessus.Si la caution
1.... même par la contrainte par corps, s'il y a lieu à contrainte. - La contrainte par corps est abolie (L. 16 février 1877).
TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts
Art. 523. l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en Lorsque sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe. Art. 524.par les articles 97 et 98, et sous les peines yLe défendeur sera tenu, dans les délais fixés portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les dommages-intérêts: sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée. Art. 525. Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres. Art. 526.Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé comme sur les autres comptes rendus en justice.
TITRE III. - De la liquidation des fruits
TITRE IV. Des redditions de comptes -
Art. 527. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile. Art. 528.En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt. Art. 529.nommeront un seul avoué: faute de s'accorder surLes oyants qui auront le même intérêt le choix, le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant. Art. 530. jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le Tout compte sera rendu, et commettra un juge. Art. 531.préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui auraSi le commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe. Art. 532.Le rendant n'emploiera pour dépenses que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation. Art. 533.contiendra les recettes et dépenses effectives; il sera terminé par la compte  Le récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer. Art. 534. rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, Le dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué. Ledélaipassé,lerendanatrbyitrseerraco1ntraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal a; ... Art. 535.recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir duLe compte présenté et affirmé, si la juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte. Art. 536.Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant: les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107. 1par corps, si le tribunal l'estime convenable. - La contrainte par corps est abolie (L. 16 février.... il pourra même y être contraint 1877).
Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents. S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués. Art. 537. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement. Art. 538.Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènements et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte. Art. 539.Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation. Art. 540.Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun. Art. 541. Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges. 1° Lorsque, reconventionnellement à une demande en reddition de compte déclarée irrecevable, le défendeur conclut à la condamnation du demandeur en paiement du reliquat du compte rendu, la demande en redressement de ce compte formée par le demandeur contre le défendeur prend le caractère d'une défense contre la demande reconventionnelle, et doit être déclarée recevable à ce titre, bien qu'elle soit formulée par voie incidente. La demande en redressement d'un compte rentre dans la classe commune des actions personnelles qui se prescrivent par le laps de trente ans. Le règlement de compte proprement dit, c'est-à-dire l'opération ayant simplement pour objet de déterminer ce dont l'oyant est créancier et ce dont il est débiteur, est un acte de pure administration auquel le tuteur a le droit de concourir valablement au nom du pupille, à condition que le règlement ne cache pas sous la forme d'un compte, un acte interdit au tuteur. La signature apposée par la mère tutrice, aussi bien que par le co-tuteur, à un acte de reddition de compte, emporte ratification d'un compte de famille antérieur formant un élément du premier, et signé par le co-tuteur seul, à l'exclusion de la tutrice. Cour 13 août 1896, 4, 259. 2° En dehors des cas expressément prévus par l'article 541 du Code de procédure civile, un compte arrêté est encore susceptible de redressement, lorsqu'il renferme des stipulations contraires à une loi d'ordre public. Ne vaut pas comme cause de rectification dans le sens précité, la renonciation qui est faite non pas à une compensation in futurum, mais à une compensation déjà effectuée. Diekirch 6 mars 1902, 6, 212. 3° Aux termes de l'article 541 du Code de procédure civile la révision d'un compte, révision qui implique la remise en discussion de tous les articles y portés à l'avoir et au devoir, est seule prohibée, alors que le redressement du compte du chef d'erreurs, d'omissions, de faux ou doubles emplois est toujours autorisé. Cour 30 octobre 1908, 8, 226. 4° Si aux termes de l'article 541 du Code de procédure civile, l'action en redressement d'un compte constitue une demande sui generis, laquelle, en principe, doit être intentée par action principale indicatoire et détaillée des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, la disposition afférente, à la différence de celle qui prohibe d'une manière absolue l'action en révision soit totale ou partielle, ne repose cependant pas sur des motifs d'ordre public, et il est dès lors loisible aux parties de consentir, soit expressément, soit implicitement, à ce qu'elle soit débattue incidemment dans une autre instance. Les conclusions tendant à un redressement de compte qui n'ont pas été prises devant le premier juge, sont irrecevables comme constituant une demande nouvelle. La production dans une distribution par contribution constitue une véritable demande judiciaire et, partant, est interruptive de la prescription des intérêts. Cour 31 janvier 1896, 4, 100. 5° La défense de procéder à la révision d'aucun compte s'applique aux comptes courants. Aussi en cas de compte arrêté et approuvé par les parties, aucune d'elles ne peut plus demander la rectification du compte, sauf en cas d'erreur, omission, faux ou double emploi. Lux. 30 juin 1933, 13, 240. 6° La simple réception des extraits trimestriels d'un compte courant, sans protestation, ne suffit pas pour en induire une acceptation du compte rendant irrecevable une demande en révision. Il en est autrement s'il y a eu acceptation expresse des extraits. Cour 10 mai 1929, 11, 459. 7° Si une erreur a été commise dans une décision judiciaire, les juges peuvent rectifier cette erreur et faire respecter leurs
intentions et leur véritable décision, à condition que l'erreur à redresser ait été purement matérielle ou de calcul et que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation de leur décision. S'il résulte de la combinaison des motifs et du dispositif de la décision que le dispositif renferme une erreur de calcul non voulue, celle-ci pourra être redressée sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même si l'erreur matérielle ou de calcul a été commise dans les considérants de la décision dont s'agit. Cour 12 janvier 1952, 15, 239. 8° Si, en matière commerciale, le débiteur qui a payé en tout ou en partie une facture sans faire des réserves est, en règle générale, lié par cette facture pour l'avoir acceptée tacitement, cette règle cesse cependant d'être applicable, au cas où la facture est entachée d'une erreur matérielle dont le débiteur ne s'est rendu compte qu'après avoir effectué le paiement. Dans ce cas, il faut appliquer à cette facture le principe inscrit dans l'article 541 du Code de procédure civile qui permet d'exiger la révision des comptes, s'il y a erreur, omission, faux ou double emploi. Cour 10 décembre 1968, 21, 19. 9° Les relevés de compte périodiques, adressés par la Caisse de pension des employés privés à ses affiliés aux fins d'approbation dans un délai déterminé, faute de quoi ces relevés de compte sont censés notifiés et approuvés, ne constituent pas des actes administratifs créant des effets de droit, mais sont de simples opérations de compte qui sont réglées par les dispositions du droit commun en matière de compte notamment, et sauf disposition dérogatoire, par l'article 541 du Code de procédure civile qui a une portée générale et s'applique à toute espèce de comptes, donc aussi à celui qui intervient entre l'Administration et un particulier. Cass. 28 janvier 1971, 21, 405. 10° Un compte n'est arrêté au sens de l'article 541 du Code de procédure civile que s'il a été discuté, approuvé et rectifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective. Les documents, délivrés périodiquement par les établissements de crédit, pour faire le point de la situation d'un compte avec les intérêts acquis, fussent-ils intitulés arrêtés de compte, ne remplissent pas ces conditions. Cour 19 juin 1991, 28, 224. 11° Même s'il y a eu compte arrêté, une action en responsabilité contre l'autre partie reste possible, une telle action ne tendant pas directement à la révision ou au redressement des comptes entre parties et n'étant pas exclue par le compte arrêté. Cour 19 juin 1991, 28, 224. Art. 542.Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.
TITRE V. - De la liquidation des dépens et frais
Art. 543.La liquidation des dépens et frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera. D'après l'article 2 du décret additionnel du 16 février 1807 ce n'est qu'en matière ordinaire que les dépens sont liquidés par un des juges ayant assisté au jugement et c'est seulement dans ce cas, d'après l'article 5 du même décret, qu'il sera délivré exécutoire; mais l'article 543 du Code de procédure civile et l'article 1er du décret précité exigent qu'en matière sommaire la liquidation des dépens soit faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés; il s'ensuit que cette liquidation ne peut être faite que par la Cour entière, ou par le tribunal tout entier et qu'il y a excès de pouvoir de la part du magistrat qui, seul, liquide, sur état, des frais en matière sommaire et ordonne la délivrance d'un exécutoire; cette manière de procéder est illégale et ladite taxe doit être déclarée nulle avec tous les actes qui l'ont suivie. Lux. 7 juin 1912, 9, 193. Art. 544.La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières sera déterminée par un ou plusieurs règlements d'administration publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent code, et qui, après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au corps législatif, avec les changements dont ils auront paru susceptibles.
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