Décision n°11401177
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CIV. 1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du8 octobre 2014 Mme BATUT, président Pourvois n° Z 1322.591 et M 1322.602 JONCTION CB Rejet Arrêt n° 1177 FD R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I  Statuant sur le pourvoi n° Z 1322.591 formé par l'association Enfance et partage, dont le siège est 24 cité de l'Ameublement, 75011 Paris, contre un jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal d'instance de Paris 13e, dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié 6 rue Louise Weiss, Télédoc 353, 75013 Paris, défendeur à la cassation ; En présence de l’association Innocence en danger, dont le siège est 7 rue Amélie, 75007 Paris ; II  Statuant sur le pourvoi n° M 1322.602 formé par l'association Innocence en danger, 2 1177 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l’Etat, défendeur à la cassation ; En présence de l'association Enfance et partage ; La demanderesse au pourvoi n° Z 1322.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° M 1322.

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Publié le 08 octobre 2014
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Langue Français

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CIV. 1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du8 octobre 2014
Mme BATUT, président
Pourvois n° Z 1322.591 et M 1322.602
JONCTION
CB
Rejet
Arrêt n° 1177 FD
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I  Statuant sur le pourvoi n° Z 1322.591 formé par l'association Enfance et partage, dont le siège est 24 cité de l'Ameublement, 75011 Paris,
contre un jugement rendu le 6 juin 2013 par le tribunal d'instance de Paris 13e, dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié 6 rue Louise Weiss, Télédoc 353, 75013 Paris,
défendeur à la cassation ;
En présence de l’association Innocence en danger, dont le siège est 7 rue Amélie, 75007 Paris ;
II  Statuant sur le pourvoi n° M 1322.602 formé par l'association Innocence en danger,
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contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l’Etat,
défendeur à la cassation ;
En présence de l'association Enfance et partage ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 1322.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 1322.602 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 septembre 2014, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, M. Sarcelet, avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de l'association Innocence en danger, de la SCP ThouinPalat et Boucard, avocat de l'association Enfance et partage, de la SCP MeierBourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'avis de M. Sarcelet, avocat général, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 1322.602 et n° Z 1322.591 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris 13e, 8 juin 2013), qu’une cour d’assises a, d’une part, condamné les parents de Marina Sabatier à une peine de trente ans de réclusion criminelle, des chefs d’actes de torture ou de barbarie sur leur fille âgée de 8 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de dénonciation mensongère à autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles et, d’autre part, condamné chacun des parents à payer à l’association Innocence en danger et à l’association Enfance et partage un euro symbolique à titre de dommagesintérêts ; qu’invoquant diverses fautes du ministère public et des services d’enquête, ces deux associations ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 1411 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en déclaration de responsabilité de l’Etat ;
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Sur les première et troisième branches du moyen unique du pourvoi n° M 1322.602, ciaprès annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur les deux branches du moyen unique du pourvoi n° Z 1322.591 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° M 1322.602, réunies et ciaprès annexées :
Attendu que les associations Innocence en danger et Enfance et partage font grief au jugement de les débouter de leur demande ;
Attendu qu’après avoir rappelé que, le 19 juin 2008, jour de la réception du fax transmettant le signalement effectué par la directrice de l’école pour absentéisme de l’enfant et suspicion de mauvais traitements, le substitut des mineurs avait fait diligenter une enquête, prescrivant l’examen de l’enfant par un médecin légiste et son audition filmée, le jugement constate que, contrairement aux allégations des associations, aucun des éléments d’information communiqués par les enseignants au procureur de la République n’incriminait les parents de l’enfant dans les actes de maltraitance suspectés et que les services de gendarmerie, qui avaient reçu les instructions le 2 juillet 2008, avaient réquisitionné le médecin légiste le 10 juillet suivant et informé les parents de leur enquête et de la date d’audition de leur fille ; qu’il relève que l’avis circonstancié du médecin ne nécessitait aucun complément d’enquête auprès de ce dernier, qu’au cours de son audition par un gendarme spécialisé, l’enfant, souriante et qui ne montrait aucune appréhension, donnait une explication circonstanciée pour chaque cicatrice révélée par l’expert, sauf pour deux lésions trop anciennes ; qu’en l’état de ces énonciations, le tribunal a pu en déduire qu’aucune faute lourde, au sens de l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire, n’était caractérisée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt
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Moyen produit par la SCP ThouinPalat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'association Enfance et partage, demanderesse au pourvoi n° Z 1322.591
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l’association ENFANCE ET PARTAGE de l’intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « 1° Il ressort des éléments annexés à l’assignation que le 19 juin 2008, Madame TEURLAI, directrice de l’école de St Denis d’Orques, saisissait le Procureur de la République du MANS, avec copie au Président du Conseil général, d’un signalement d’absentéisme de la part de Marina SABATIER à compter du 17 juin 2008, date à laquelle ses frères et sa soeur ont commencé leur scolarité après avoir été radiés de l’école de Parennes le 31 mai 2008. Elle y avait joint un feuilleton chronologique sur la période du 14 septembre 2007 au 23 mai 2008 signé par les institutrices Mesdames CORMIER et GUEROULT relatant les absences, les bleus, les marques, blessures et entailles, griffures et certains propos de l’enfant et de sa mère en lien avec ces éléments ; que le jour même de réception par fax de ce signalement, le substitut chargé des mineurs diligentait une enquête confiée à la gendarmerie de la SuzesurSarthe aux fins de rechercher « d’éventuels faits de maltraitance dont pourrait être victime l’enfant en commençant par un examen médicolégal (avec réquisition au légiste) et l’audition filmée de l’enfant avec compterendu au service du parquet » ; qu’aucune négligence ne peut être relevée à ce stade, la réponse pénale ayant été immédiate et adaptée, le signalement ne comportant aucun certificat médical en sus du feuilleton chronologique des incidents ; 2°  La gendarmerie de Loué a reçu le soittransmis du Parquet le 2 juillet 2008 et l’a exécuté dès le 10 juillet 2008 en réquisitionnant le médecin légiste et en informant les parents de Marina de son enquête ; que contrairement aux affirmations des demandeurs, aucun des éléments communiqués au Parquet par les enseignantes n’incriminait les parents de Marina dans les éventuelles maltraitances :  le signalement de Madame TEURLAI faisait état de faits rapportés, ellemême ne connaissant pas encore Marina : « je m’inquiète de cette absence car le directeur de l’école de Parennes m’a fait part d’une suspicion de maltraitance. »  les institutrices de Parennes qui constataient des absences et bleus depuis septembre 2007 ont commencé à demander des explications à l’enfant en janvier 2008 sans obtenir plus que des propos concernant des chutes de vélo, des maladresses et des chahuts avec ses frères ; elles ont convoqué les parents qui ont confirmé les événements et explications et elles ont même interrogé Adrien le frère aîné en mai 2008, qui a fait de même lorsqu’il a été mis en cause pour un dernier incident ; qu’il ne peut donc être reproché au Procureur de n’avoir fait entendre ni les enseignantes, aucune d’elles n’ayant été témoins des faits générant les marques relevées ni ne les imputant aux parents ou autres adultes entourant
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Marina, ni le directeur de l’ancienne école qui n’avait pas fait de signalement pour appuyer les institutrices, ni la directrice de la nouvelle école ayant signalé les deux premiers jours d’absence, laquelle n’avait ensuite transmis aucun autre élément jusqu’à la fin du mois de juin 2008 clôturant l’année scolaire ; 3°  Les demandeurs font grief aux gendarmes d’avoir avisé les parents de l’enquête et de la date de l’audition de leur fille, ce qui les aurait conduits à la conditionner pour orienter ses réponses ; que la procédure imposait aux gendarmes d’aviser les parents comme représentants légaux de leur enfant mineure afin qu’elle soit examinée par l’expert à la date choisie puis conduite dans leurs locaux pour son audition qui devait être filmée ; que la suite a d’ailleurs prouvé que Marina était toujours préparée à répondre aux questions directes d’une façon qui n’incrimine pas ses parents ; qu’aucune lenteur ou maladresse ne peut donc être retenue à cet égard ; 4°  Les associations estiment que le médecin légiste aurait dû être entendu comme témoin ; que le docteur BELLEFONTAINE avait qualité d’expert dans la procédure d’enquête de sorte qu’il était tenu de se prononcer sur l’existence ou non de maltraitance dans son rapport, ce qu’il a fait le 17 juillet 2008, après avoir demandé des explications au père de Marina pour se faire une opinion sur les causes des multiples marques retrouvées à l’examen et du retard staturopondéral de l’enfant ; qu’il a conclu de la façon suivante : « L’examen permet de retrouver de très nombreuses traces de lésions d’allure ancienne pouvant toutes individuellement être la conséquence d’accidents de la vie courante, mais dont le nombre est fortement suspect … Nous ne constatons qu’une seule lésion d’allure semirécente sur la face postérieure de la cuisse gauche … Malgré les explications concordantes données par le papa nous ne pouvons exclure des faits de violence ou de mauvais traitements. Il n’y a pas d’incapacité totale de travail » ; que cet avis circonstancié ne nécessitait aucun complément d’enquête auprès de l’expert ; 5°  Les associations font aussi grief au Parquet de ne pas avoir fait entendre le médecin scolaire, le docteur DELETTRE ; qu’elles produisent un mail qu’une assistante sociale a adressé au substitut des mineurs pour l’aviser que ce médecin avait constaté des ecchymoses le 1er juillet 2008 par certificat remis à l’Inspection académique. Cet élément antérieur à l’expertise ne pouvait en modifier les conclusions puisqu’il n’en donne aucune cause, ce qu’a confirmé l’audition du praticien lors de l’instruction criminelle, qui n’a pu tirer aucune explication de l’enfant qui avait pris le temps de « faire un dessin pour sa maman » ; que ce moyen est donc inopérant ; 6°  Il est soutenu que l’audition de Marina aurait dû se faire en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance en application de l’article 70653 du code de procédure pénale ; que ce texte ne concerne pas les violences volontaires sur mineurs ; qu’au demeurant, le gendarme HAZARD, qui a procédé à l’audition filmée de Marina, est un enquêteur spécialisé dans le recueil de la parole de l’enfant, inscrit sur la liste spéciale du Parquet en date du 18 mai 2008 ; qu’aucun vice de procédure ou insuffisance ne peut être retenu à ce titre ; 7°  Les associations reprochent au substitut chargé des mineurs
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d’avoir classé le dossier sans suite sans avoir fait procéder à des investigations complémentaires comme l’audition des parents et l’audition des directeur et enseignants de la nouvelle école de Coulans sur Gée alors qu’il avait été averti de ce transfert lié à un nouveau déménagement pendant l’été ; qu’il sera relevé que Monsieur Eric SABATIER a été interrogé par l’expert sur les circonstance des marques et lésions relevées à l’examen, lequel a retranscrit la teneur de ses propos ; que Madame Virginie DARRAS épouse SABATIER a autorisé l’audition filmée de sa fille le 23 juillet 2008 et elle a bien été entendue par les gendarmes comme témoin le 17 septembre 2008 ; qu’elle a confirmé les versions données par la fillette et par son époux s’agissant des lésions relevées par l’expert à l’examen et déniant toute violence dans son couple ou envers les enfants ; qu’elle a soutenu qu’elle allait faire suivre Marina par un pédiatre pour surveiller son développement morphologique ; que le procèsverbal de synthèse de l’enquête préliminaire en date du 18 septembre 2008 met en valeur une réelle constante dans l’attitude de la petite fille lors de l’expertise de médecine légale (enfant décrite par l’expert comme s’exprimant peu, restant en retrait, mais ne paraissant pas perturbée par la consultation et donnant des explications à ses différentes lésions) ainsi que lors de son audition filmée (enfant ne montrant aucune appréhension, détendue sans trouble de tic, mimique ou gesticulation, répondant directement aux questions, avec le sourire et allant jusqu’à « rigoler » quand elle évoque une chute dans l’escalier). Son audition par les gendarmes qui a duré de 15h18 à 16h02 a révélé une enfant qui affirmait ne pas être victime de gens qui lui aurait fait du mal, sinon elle l’aurait dit, qui avait une explication circonstanciée pour chaque cicatrice relevée par l’expert, sauf la lésion du doigt trop ancienne pour qu’elle s’en souvienne et la cicatrice au genou, qui indiquait seulement que ses frères et sa soeur la tapaient lors de chamailleries et que sa mère leur donnait des claques et fessées avec les mains quand ils n’étaient pas obéissants ; que le gendarme rédacteur qui a vu la famille à ses deux résidences successives, a conclu ainsi l’enquête : « Concernant la famille SABATIER, nous avons pu constater, que ce soit sur la commune de St Denis d’Orques ou de Coulans sur Gée, que leurs habitations étaient bien tenues et propres. Les enfants nous ont paru en bonne santé, polis et ne manquer de rien. De l’enquête effectuée, il (ne) ressort aucun élément susceptible de présumer que Marina SABATIER a été ou est victime de maltraitance » ; qu’il ne peut donc être fait grief au Parquet des mineurs du MANS d’avoir classé la procédure sans suite le 6 octobre 2008 sans exiger de nouvelles diligences, eu égard à l’absence de tout fait d’actes volontaires de violence imputables à des suspects identifiés ; 8°  L’Association ENFANCE ET PARTAGE, ajoutant aux termes de son assignation, qui ne visait que la période de juin 2008 à octobre 2008, a encore reproché au Parquet de n’avoir pas rouvert son enquête à l’occasion d’un nouveau signalement d’informations préoccupantes sur Marina, établi par le directeur de l’école de Coulans sur Gée au détour d’une hospitalisation demandée par le médecin scolaire et enregistré le 4 mai 2009 par le président du Conseil général ; qu’il est
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constant néanmoins que ce signalement n’était pas destiné au Parquet et que le Président du Conseil général qui a fait diligenter une enquête sociale, ne le lui a jamais transmis ; que ce dernier moyen se trouve tout aussi inopérant ; qu’il résulte de ce qui précède que les associations demanderesses succombent dans la preuve qui leur incombe de faute lourde ou de multiples fautes légères confinant à la faute lourde qu’auraient commises le Parquet des mineurs du MANS et les gendarmes enquêteurs de police judiciaire à la suite du signalement de suspicion de maltraitance sur Marina SABATIER effectué le 19 juin 2008 par Madame TEURLAI, directrice de l’école élémentaire de St Denis d’Orques ; qu’elles seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes et condamnées aux dépens ;
ALORS 1°) QUE le jugement attaqué a constaté que le 7 août 2009, à l’âge de huit ans, Marina est morte sous les tortures et actes de barbarie perpétrés par ses parents, que ceuxci ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle avec mesure de sureté de 20 ans et privation des droits civiques et de famille pendant 10 ans, qu’un an avant son meurtre, le 19 juin 2008, la directrice de la nouvelle école de Marina située à SaintDenis d’Orques signalait au procureur de la République son absence depuis deux jours cependant que ses frères et soeurs avaient commencé leur scolarité après avoir été radiés de l’école de Parennes moins d’un mois plus tôt, le 31 mai 2008, que la directrice de la nouvelle école joignait au signalement la relation, par les enseignantes de la précédente école et signée par elles, des absences, des bleus, des marques, des blessures, des entailles infligées à Marina du 14 septembre 2007 au 23 mai 2008, que la directrice de l’école de SaintDenis d’Orques exprimait en outre son inquiétude en soulignant que le directeur de la précédente école l’avait luimême informée de ses soupçons de maltraitance, que le soittransmis du parquet n’avait été reçu par la gendarmerie que le 2 juillet 2008 (13 jours après le signalement) et n’avait été suivi d’un quelconque effet qu’une semaine plus tard, le 10 juillet 2008 (20 jours après le signalement), effet qui a consisté en la réquisition d’un médecinexpert, lequel n’a pu examiner Marina qu’encore une semaine plus tard, le 17 juillet 2008 (un mois après le signalement), lorsmême qu’une semaine plus tôt, le 10 juillet 2008, les gendarmes avaient informé les parents de leur enquête, que le médecinexpert a conclu dans son rapport que Marina présentait de « très nombreuses lésions d’allure ancienne pouvant toutes individuellement être la conséquence d’accidents de la vie courante, mais dont le nombre est fortement suspect […]. Malgré les explications concordantes données par le papa nous ne pouvons exclure des faits de violence ou de mauvais traitement », qu’il n’y a eu aucune audition des enseignantes, du directeur de l’école de Parennes, de la directrice de l’école de SaintDenis d’Orques, du directeur d’une troisième école située à CoulanssurGée (où Marina avait été inscrite durant l’été 2008 ce dont le procureur de la République avait été informé), du médecinexpert, du médecin scolaire qui avait constaté des ecchymoses le 1er juillet 2008 selon un courriel adressé au substitut du procureur, et
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qu’enfin le 6 octobre 2008, quelques mois avant les tortures et actes de barbarie ayant tué Marina, le procureur de la République avait classé sans suite ; qu’il résultait de ces constatations que le procureur de la République et les gendarmes avaient commis une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et caractéristiques d’une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat ; qu’en décidant le contraire, le tribunal d’instance a violé l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire ;
ALORS 2°) QUE le procureur de la République, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celuici n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ; qu’en retenant qu’il ne pouvait être reproché aux gendarmes d’avoir avisé les parents de l’enquête et de la date d’audition de leur fille ce qui leur avait permis ainsi de conditionner ses réponses, au prétexte que la procédure imposait de les aviser en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, le tribunal d’instance a violé l’article 70650 du code de procédure pénale.
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Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour l’association Innocence en danger, demanderesse au pourvoi n° M 1322.602
Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir débouté l’association INNOCENCE EN DANGER de sa demande de mise en cause de la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice ;
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que, sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ; que la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ce qui concerne aussi les services de police et de gendarmerie intervenant pour des missions de service judiciaire, sous l’autorité et le contrôle des juges du siège ou du parquet ; que constitue une faute lourde l’acte qui révèle une erreur manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit ou de fait et qui procède d’un comportement anormalement déficient, erreur caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant cette inaptitude et qui doit s’apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisible à la date des décisions incriminées mais dans le contexte soumis aux magistrats et aux enquêteurs ; que si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut découler de l’addition de cellesci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État ; qu’en outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’un signalement d’absentéisme a été notifié au procureur de la République du mans avec copie au président du conseil général, mentionnant les absences, bleus, marques, blessures et entailles et griffures de l’enfant ; que le jourmême de la réception de ce signalement, une enquête a été confiée à la gendarmerie aux fins de rechercher d’éventuels faits de maltraitance avec examen médicolégal et audition filmée de l’enfant ; qu’aucune négligence ne peut être relevée à ce stade, la réponse pénale ayant été immédiate et adaptée ; que la gendarmerie a reçu un soittransmis du parquet et l’a exécuté en réquisitionnant le médecin légiste et en informant les parents de Marina de son enquête ; qu’aucun des éléments communiqués au parquet par les enseignantes n’incriminaient les parents de Marina ; qu’il ne peut être reproché au parquet de n’avoir fait entendre ni les enseignantes, ni le directeur de l’ancienne école de Marina, ni la directrice de sa nouvelle école ; que la procédure imposée aux gendarmes d’aviser les parents comme représentants légaux de leur enfant mineure afin
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qu’elle soit examinée par l’expert puis conduite dans leurs locaux pour son audition filmée ; qu’aucune lenteur ou maladresse ne peut donc être retenue à cet égard ; que l’avis du médecin légiste, qui relevait la possibilité de faits, de violence ou de mauvais traitements, ne nécessitait aucun complément d’enquête auprès de l’expert ; que les constatations du médecin scolaire, qui relevaient des ecchymoses, sont inopérantes s’agissant d’éléments antérieurs à l’expertise ; que l’audition de Marina en présence d’un psychologue ou d’un spécialiste n’était pas obligatoire ; que le parquet des mineurs du mans a pu classer la procédure sans exiger de nouvelles diligences ; ; qu’une nouvelle enquête à l’occasion d’un nouveau signalement, le 4 mai 2009, n’était pas requise, dès lors que seul le président du conseil général, et non le parquet, en avait été saisi ; que l’association INNOCENCE EN DANGER succombe dès lors dans la preuve qui lui incombe de faute lourde ou de multiples fautes légères confinant à la faute lourde ;
1° ALORS QUE l’exposante a formé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Les dispositions de l’article L. 1411, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire qui exigent la preuve d’une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice sontelles conformes au principe de responsabilité issu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la même Déclaration, s’agissant de l’instruction de signalements de maltraitances d’enfants ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l’interprétation d’une disposition législative par la jurisprudence constante, fait perdre à l’arrêt qui en fait application tout fondement juridique ; que la déclaration d’inconstitutionnalité à intervenir de l’article L. 1411 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire entraînera par voie de conséquence l’annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique ;
2° ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le Tribunal d’instance, statuant sur les huit griefs invoqués par les associations requérantes, a constaté de multiples manquements (absences et blessures suspectes de l’enfant, défaut d’audition de la directrice d’école et des institutrices, défaut d’assistance d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de l’enfance, absence d’audition du médecin légiste, notification préalable de l’enquête aux parents, défaut d’investigations complémentaires) auxquels il a répondu par des motifs inopérants ; qu’en statuant comme il l’a fait, alors que l’ensemble de ces carences et manquements relevés étaient constitutifs d’une faute lourde au sens de l’article L. 1411 du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal d’instance n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article susvisé ;
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