12es Journées juridiques franco italiennes (Trieste, 20-22 octobre 1984) - compte-rendu ; n°2 ; vol.37, pg 439-456
19 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

12es Journées juridiques franco italiennes (Trieste, 20-22 octobre 1984) - compte-rendu ; n°2 ; vol.37, pg 439-456

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
19 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 2 - Pages 439-456
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

12es Journées juridiques franco italiennes (Trieste, 20-22
octobre 1984)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°2, Avril-juin 1985. pp. 439-456.
Citer ce document / Cite this document :
12es Journées juridiques franco italiennes (Trieste, 20-22 octobre 1984). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37
N°2, Avril-juin 1985. pp. 439-456.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_2_2899BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 439
Pour M. Touffait, procureur général honoraire près la Cour de cassation, juge
à la Cour de justice des Communautés européennes, la politique criminelle en la
matière a plutôt suivi une évolution laxiste. Le professeur Drago rappelle à cet
égard que les établissements publics industriels et commerciaux (ceux qui font
partie du patrimoine public) ne sont pas mis en faillite, et que les autres sont soumis
au droit pénal de la faillite. Les sociétés sont régies par la Loi du 24 juillet 1966
qui prévoit l'abus de confiance pour les sociétés civiles (deux ans) et l'abus de biens
(cinq ans).
Le président Ancel fait observer que les incapacités pouvant frapper une
personne à titre de sanction constituent plutôt un problème de politique criminelle,
c'est-à-dire quelle arme de politique criminelle peut-on utiliser ? Dans toutes les
législations modernes, un double moxivement s'est créé en ce qui concerne les
incapacités liées à une condamnation pénale. Certaines peines sont accessoires
(appliquées d'office), mais une première tendance, la tendance moderne, serait
plutôt d'éviter cet automatisme, et la peine accessoire finit par se transformer en
peine principale ; elle voit son domaine diminuer et se trouve soumise à la règle
de l'individualisation. Une autre tendance, quelque peu contradictoire, consiste à
accroître le domaine des incapacités à exercer une fonction et à les faire redevenir
obligatoires de plein droit (ce qui est quelquefois illusoire, car il y a des prête-
noms), mais sur le plan de la prévention cette politique peut avoir une certaine
efficacité. La loi de 1983 incrimine le fait d'organiser et de développer sa propre
insolvabilité ; c'est le cas du délit-obstacle pour éviter une activité qui sera dange
reuse pour la communauté sociale. De toute façon, l'idée d'individualisation et de
prévention intéresse l'économie générale.
Ginette MONGIN
Xlles JOURNEES JURIDIQUES FRANCO-ITALIENNES
(Trieste, 20-22 octobre 1984)
Les 12es Journées juridiques franco-italiennes, organisées par la Société de
législation comparée en collaboration avec le Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale, se sont tenues à Trieste-Grignano du 20 au 22 octobre 1984.
Arrivés à Venise, les membres de la délégation française (1) furent d'abord
accueillis pour déjeuner par M. Giuseppe La Monaca, président de la Cour d'appel
de Venise, avant d'être les hôtes de l'Université de Venise et de son recteur, M.
(1) La délégation française était présidée par M. Christian LE GUNEHEC, conseiller
à la Cour de cassation, et comprenait MM. Francis BALLE, professeur à l'Université de
Paris II, directeur de l'Institut français de presse, Xavier BLANC-JOUVAN, professeur à
l'Université de Paris I, secrétaire général de la Société de législation comparée, André
DECOCQ, professeur à l'Université de Paris II, Roland DRAGO, professeur à l'Université
de Paris II, André FRANÇON, professeur à l'Université de Paris II, Didier TRUCHET,
professeur à la Faculté des sciences juridiques de Rennes, et Mme Aliette VOINNESSON,
secrétaire général adjoint de la Société de législation comparée. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1985 440
Paolo Fusaroli, à la Ca'Facsari le 19 octobre. Lors de la séance inaugurale du 20
octobre, à l'Adriatico Palace Hotel de Trieste-Grignano, où se tinrent également
toutes les séances de travail, différentes personnalités au nom des Comités d'hon
neur et d'organisation accueillirent les délégations françaises et italiennes. Tout
d'abord, M. Giovanni Jucci, président de la Cour d'appel de Trieste, puis MM.
Franco Richetti, maire de Trieste, Giovanni Marchio, président de la province de
Trieste et Paolo Fusaroli, recteur de l'Université de Venise. M. le Conseiller Le
Gunehec remercia au nom de la délégation française et en l'absence du président
de la Société de législation comparée, Mme le Premier Président Rozès, les autorités
italiennes pour leur accueil, puis M. le Professeur Drago précisa les raisons du
choix du thème de cette rencontre sur « Les aspects juridiques de la communication
audiovisuelle » et au nom de la délégation italienne M. Francesco Saja, juge à la
Cour constitutionnelle, vice-président du Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale, ajouta quelques mots sur l'intérêt et l'actualité du sujet de cette rencontre.
Les séances de travail se suivirent ensuite, traitant successivement le 20 des
« Limites pénales de la communication audiovisuelle », le 21 de la « Publicité,
droit d'auteur et droit de réponse » et du problème « Monopole ou liberté ? » et
le 22 des « Aspects européens ». Cette rencontre tant par l'intérêt des rapports
présentés (qui seront publiés intégralement dans l'ouvrage des Journées de la
Société de législation comparée — année 1984), des discussions mouvementées et
nourries (dont nous rendons compte ci-après) que par l'actualité du sujet (puisqu'au
cours de ces Journées une loi et une décision importantes de la Cour de cassation
italienne furent connues), fut d'une qualité scientifique remarquable.
Mais il ne faudrait pas oublier la chaleur et la qualité de l'accueil de nos amis
italiens, que ce soit les réceptions offertes par l'Agence de tourisme de Trieste, les
Assicurazioni Generali, la Ville de Trieste ou l'excursion à la ville d'Aquileja,
partout les juristes français furent fêtés et des contacts établis avec leurs collègues
italiens qui, nombreux, assistèrent à l'intégralité de la rencontre. D'ailleurs dans
son mot de remerciement à la fin de la dernière séance de travail, le président de
la délégation française tira la leçon de ces journées de travail en déclarant que les
juristes devaient être modestes et prudents dans le domaine de la communication
audiovisuelle où des considérations d'ordre technique l'emportent parfois sur les
règles de droit et en présentant toute la gratitude de la délégation au président
Saja, au nom du Centro et au président Jucci, au nom du Comité d'organisation,
pour le parfait déroulement de ces 12es Journées juridiques franco-italiennes.
SÉANCES DE TRAVAIL
Aspects juridiques de la communication audiovisuelle
A. — LIMITES PÉNALES DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE.
(Séance tenue le 20 octobre 1984, sous la présidence de M. Roland Drago, professeur
à l'Université de Paris II).
Décrivant le système italien, M. Pietro Nuvolone, professeur de droit pénal à
l'Université de Milan, précise qu'il appartient à un système mixte avec prééminence
du monopole d'État protégé par des normes pénales. Un des premiers problèmes
qu'il aborde concerne les rapports avec le droit pénal de la presse (article 21 de la
Constitution italienne). Il existe cependant des différences entre la presse et les
communications audiovisuelles, d'une part, ces dernières ont une force et une BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 441
ampleur de pénétration beaucoup plus étendues et d'autre part, l'atteinte insérée
dans une émission de radio ou de télévision a une durée très circonscrite dans le
temps, néanmoins il existe des exigences communes de protection de certains
intérêts inhérents à l'organisation du service.
Dans ce type de système on prévoit nécessairement une concession ou une
autorisation administrative. M. Nuvolone présente alors les différentes proposit
ions législatives dans ce sens (art. 45 de la loi du 14 avril 197

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents