Belgique - article ; n°3 ; vol.37, pg 573-593
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 573-593
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M.F. Papandreou
Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 573-593.
Citer ce document / Cite this document :
Papandreou M.F. Belgique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 573-593.
doi : 10.3406/ridc.1985.2942
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2942R.I.D.C. 3-1985
BELGIQUE
par
Marie-France PAPANDREOU
Assistante à l'Institut de droit comparé de Strasbourg
Évolution historique
L'institution instaurée en 1804 par le Code Napoléon, adoption
contractuelle et patrimoniale, remède à l'absence d'héritier, a été modifiée
successivement par les lois du 22 mars 1940, 10 février 1958 et 21 mars
1969 telle qu'amendée ultérieurement par les lois du lermars 1971 et 7 mai
1973 (1).
Si la loi de 1940 a apporté un remède à l'absence d'enfants, elle a
surtout cherché à pallier l'absence de parents en facilitant les adoptions
caritatives entre personnes étrangères les unes aux autres. Elle a puisé son
inspiration dans la loi française de 1923 et permis l'adoption de mineur.
La loi de 1958 a favorisé d'une part l'adoption par les parents de
leurs enfants illégitimes et plus particulièrement adultérins, et d'autre part
l'adoption des enfants d'un premier lit par le second conjoint (2).
La loi de 1969 telle qu'amendée par les lois du 1er mars 1971 et 7 mai
1973 a introduit le régime actuel. Elle modifie l'intitulé du titre VIII du
livre I du Code civil qui s'appelle désormais « De l'adoption et de la
légitimation par adoption ».
(1) D'autres lois ont également modifié certaines dispositions de l'ancien titre VIII :
« De l'adoption et de la tutelle officieuse » (lois du 15 décembre 1949 et 21 mai 1951). De
même, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse a rendu le Tribunal de la Jeunesse
compétent pour connaître de la plupart des adoptions. Il convient également de mentionner
la loi du 29 juin 1973 instituant la minorité prolongée qui, sans modifier le titre VIII, a
cependant eu certaines répercussions sur la filiation adoptive.
(2) Cette loi ne fait cependant pas disparaître du Code civil la tutelle officieuse, contrat
de bienfaisance préalable à une adoption testamentaire. 574 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1985
Les buts de la loi étaient tout d'abord de faire primer l'intérêt de
l'adopté, ensuite d'assouplir les conditions requises pour adopter et per
mettre notamment à toutes personnes ayant déjà des enfants, même légit
imes, d'adopter, enfin de rendre plus complets les effets de l'adoption en
instituant la légitimation par adoption. En outre, cette loi a mis fin à
certaines controverses soulevées par les législations antérieures en droit
interne et en droit international privé et a supprimé la possibilité d'intenter
des actions en nullité contre ces adoptions (3).
L'évolution en matière d'adoption se poursuit ; plusieurs propositions
de loi sont en cours d'examen ainsi qu'un avant-projet gouvernemental.
Citons les propositions de loi tendant à favoriser l'adoption des enfants
sans parents (Doc. Pari., Sénat 1977-78, n° 228-1, Doc. Pari., Sénat, sess.
extraord. 1979, n° 231-1), modifiant l'article 350, § 3 du Code civil (Doc.
Pari., Sénat, 1977-78, n ° 230-1), instaurant un contrôle sur les adoptions
de mineurs (Doc. Pari., Sénat, 1977-78, n° 229-1), instaurant un recense
ment des enfants placés dans une situation d'abandon de fait, hors de leur
milieu familial (Doc. Pari., Sénat, 1977-78, n° 227-1). Ces différentes
propositions prennent en compte le problème posé par la disproportion
entre demande et offre d'adoption. En effet, un grand nombre de demand
es d'adoption ne sont point satisfaites alors qu'en 1977, il y avait en
Belgique 40 000 enfants placés c'est-à-dire séparés de leurs auteurs, mais
qui ne sont pas facilement adoptables, en raison de l'absence d'une procé
dure de déclaration d'abandon ou d'adoptabilité (4).
Toujours dans le contexte de l'évolution législative, il convient en
outre de signaler que le projet de réforme du droit de la filiation (Doc.
Pari., Sénat, 1977-78, n° 305-1) modifie aussi le régime de l'adoption,
notamment en substituant l'adoption plénière à la légitimation par
adoption.
Il existe donc actuellement en Belgique deux types d'adoption, l'adop
tion et la légitimation par adoption inscrites au titre VIII du Livre I du
Code civil comprenant les articles 343 à 370.
L'adoption (art. 343 à 367) établit, normalement par contrat et excep
tionnellement à la suite d'une procédure contentieuse, une filiation sociolo
gique entre le ou les adoptants et l'adopté, dont les effets quoique fort
importants sont néanmoins limités.
La légitimation par adoption (art. 368 à 370), normalement par contrat
et exceptionnellement à la suite d'une procédure contentieuse, crée entre
deux époux légitimants et le mineur légitimé une filiation sociologique qui
anéantit presque complètement les effets de la filiation d'origine du légitimé
et assimile en pratique le mineur qui en est l'objet à un enfant légitime.
(3) Quant à la tutelle officieuse, elle est sortie du titre VIII et réintroduite au titre X du
livre I du Code civil consacré à la minorité, à la tutelle et à l'émancipation dont elle constitue
désormais le chapitre II bis. Elle a subi des modifications notamment par l'abrogation d'une
de ses conséquences à savoir l'adoption testamentaire.
(4) Cf. à ce sujet, Gilberte JEDID, « Vers une procédure de déclaration d'adoptabil
ité », J.T. 1978, p. 201. -F. PAPANDREOU : ADOPTION — BELGIQUE 575 M.
En ce qui concerne les statistiques, les légitimations par adoption sont
plus nombreuses et représentent pour les années 70 à 78 environ 75 % de
l'ensemble des filiations adoptives.
En revanche, les chiffres des deux dernières années indiquent une
augmentation des adoptions et un tassement des légitimations par
adoption (5).
Statistiques :
Légitimations par adoption Années Adoptions
1970 605 1915
1971 503 2 033
1972 587 2 419
1973 646 2 600
1974 703 2 387
1975 723 2 323
1976 733 2 654
1977 969 2 814
780 2 213 1978
967 1979 2 429
1980 1 167 2 298
I. CONDITIONS DE L'ADOPTION
Bien que le système soit dualiste, il n'est pas nécessaire de distinguer
les conditions suivant les types d'adoption. La légitimation par adoption a
simplement certaines conditions spécifiques qu'il conviendra de préciser.
Quant aux conditions de forme, elles sont identiques.
1. — Conditions de fond
Nous envisagerons successivement les conditions relatives à l'adopt
ant, à l'adopté, ainsi que les conditions corrélatives.
A) Conditions relatives à l'adoptant
Elles tiennent d'une part à la situation familiale de l'adoptant ou du
légitimant par adoption et d'autre part à l'âge.
(5) Quant aux raisons de préférer une institution à une autre, v. J. CANIVET, Répertoire
pratique du droit belge, complément, t. 5, v° Filiation adoptive, n° 36 et s., Bruxelles, Bruylant,
1977. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985 576
1) Situation familiale
Celle-ci comprend l'état de mariage ou de célibat du futur adoptant
ou légitimant par adoption et l'existence d'enfants de la personne qui
souhaite adopter.
a) Une différence importante se manifeste entre les deux types d'adop
tion en ce qui concerne l'état de mariage. En vertu de l'article 345 du Code
civil, un célibataire est recevable à adopter tout autant que deux époux ou
qu'un seul d'entre eux. Dans cette dernière hypothèse, le consentement
du conjoint est requis (art. 347, C. civ.). Deux époux séparés de corps
peuvent même adopter le même enfant, le législateur ayant d'ailleurs
expressément prévu ce cas afin de régulariser la situation de certains enfants
illégitimes (6).
En revanche, pour la légitimation par adoption, seuls des gens mariés
non séparés de corps peuvent légitimer par adoption (art. 368, § 1er, al.
1er, C. civ.) (7). Il n'est cependant pas nécessaire d'être toujo

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