Chronique de droit de la mer  - article ; n°1 ; vol.15, pg 737-760
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1969 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 737-760
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1969
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Pierre
Quéneudec
Chronique de droit de la mer
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 737-760.
Citer ce document / Cite this document :
Quéneudec Jean-Pierre. Chronique de droit de la mer . In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. pp. 737-
760.
doi : 10.3406/afdi.1969.1567
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1969_num_15_1_1567DOMAINE PUBLIC, MER, FLEUVE, AIR
CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER
Jean-Pierre QUENEUDEC
SOMMAIRE
I. — La loi française du 30 décembre 1968 sur le plateau continental.
II. — La Conférence de Bruxelles de novembre 1969 sur les dommages dus à la pollution
des eaux de la mer.
LA LOI FRANÇAISE DU 30 DECEMBRE 1968
RELATIVE A L'EXPLORATION DU PLATEAU CONTINENTAL
ET A L'EXPLOITATION DE SES RESSOURCES NATURELLES
Le 14 juin 1965, le Gouvernement français déposait au Secrétariat général
des Nations .Unies son instrument d'adhésion à la Convention du 29 avril
1958 sur le plateau continental (1). L'adhésion française était assortie de deux
déclarations et de trois réserves, afin d'éviter qu'une interprétation abusive
des termes de la Convention ne conduise à une extension illimitée de la zone
(*) Jean-Pierre Queneudec, Professeur à la Faculté de droit et des sciences écono
miques de Montpellier. Publications : La responsabilité internationale de l'Etat pour
les fautes personnelles de ses agents, Paris, 1966; divers articles dans A.F.D.I. 1965 et
1968, Annales africaines 1966 et 1967, Rev. int. d'océanogr. méd. 1966 et 1969, R.GDJI*.
1966 et 1970.
(1) R.G.D.I.P., 1965, p. 1136. .
738 CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER
du plateau continental (2), en raison des deux critères mis en œuvre dans la
définition conventionnelle de cette zone : la distance du fond de la mer par
rapport à la surface (critère bathymétrique) et la possibilité d'exploitation
à partir de la de l'exploitabilité) . Le texte de la Convention fit
ensuite l'objet d'un décret de publication en date du 29 novembre 1965 (3).
Il restait néanmoins à fixer pour cette zone la nature et les modalités
d'exercice de la compétence reconnue à l'Etat français, à l'exemple des diffé
rentes législations étrangères adoptées en ce domaine; car, si la Convention
de Genève détermine l'étendue des compétences reconnues aux Etats rive
rains sur le plateau continental, il appartient à ceux-ci d'arrêter souveraine
ment les modes d'exercice de ces compétences.
Le Gouvernement déposa, en conséquence, le 2 avril 1968, devant l'A
ssemblée nationale, un projet de loi relatif à l'exploration du plateau conti
nental et à l'exploitation de ses ressources naturelles (4). En raison de dis
cussions portant essentiellement sur le statut des marins travaillant à bord
des installations d'exploration ou d'exploitation du plateau continental, le
projet ne fut adopté qu'en troisième lecture par l'Assemblée nationale, le
16 décembre 1968 (5) et la loi fut promulguée sous le n° 68-1181 le 30 décem
bre 1968 (6).
Ce texte législatif n'apporte pas, en lui-même, d'élément vraiment nou
veau en ce qui concerne la nature des droits de l'Etat sur le plateau conti
nental; il a pour objet essentiel de préciser le régime juridique de l'explo
ration et de l'exploitation de celui-ci.
A. - Nature des droits de l'Etat sur le plateau continental
Selon l'article 1" de cette loi, « la République française exerce, conformé
ment à la Convention de Genève sur le plateau continental du 29 avril 1958,
publiée par le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965, des droits souverains
aux fins de l'exploration du plateau continental adjacent à son territoire et de
l'exploitation de ses ressources naturelles ».
Le législateur s'est donc borné à reprendre la formule de l'art. 2, § 1 de
la Convention de 1958, alors qu'à la conférence de Genève la délégation
française avait demandé qu'on parlât de « droits exclusifs » plutôt que de
« droits souverains » (7) .
(2) Voir F. de Hartingh, La position française à l'égard de la Convention de Genève sur
le plateau continental, A.F.D.I., 1965, pp. 725-734.
(3) J.O.R.F., 4 décembre 1965, p. 10860.
(4) J.O., Documents de l'Ass. not., Annexes aux procès-verbaux des séances, 18 juin
1968, Annexe n° 654, pp. 1051-1055.
(5) Cf. J.O., Débats, Ass. not., 17 décembre 1968, p. 5541.
(6) J.O.R.F., 30-31 décembre 1968, pp. 12404-12407; R.G.D.I.P., 1969. pp. 270-278.
(7) Conférence des N.U. sur le droit de la mer, Documents officiels, vol. II, pp. 15-16;
vol. VI, p. 58. CHRONIQUE DU DROIT DE LA MER 739
L'exposé des motifs du projet de loi précisait d'ailleurs à ce sujet que
l'Etat exerce sur le plateau continental « une compétence plénière dans sa
nature mais finalisée dans son objet » (8). Au cours des débats parlementaires,
cette idée fut développée à diverses reprises. Le 15 mai 1968, devant l'Assem
blée nationale, le ministre de l'industrie rappelait ainsi que les droits de
l'Etat sur le plateau continental sont définis de façon limitative : « il ne
s'agit pas d'un rattachement territorial, mais de droits liés à la recherche et
à l'exploitation des ressources naturelles ■» (9) . Le 19 juillet 1968, le rapporteur
de la Commission sénatoriale des affaires économiques et du plan déclarait
également : « les droits souverains, donc exclusifs, ne s'exercent que dans la
mesure où ils s'appliquent dans le cadre et en fonction d'une activité relative
à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources t>
(10).
Selon le droit positif français, l'Etat n'exerce donc sur le plateau conti
nental qu'un faisceau de compétences spéciales reconnues par le droit inter
national (11) . Les droits de l'Etat français sur son plateau continental se trou
vent limités à l'exercice de certaines fonctions, cette zone sous-marine cons
tituant une sorte de « Verfugungszone » (zone disponible) , pour reprendre
l'expression d'un auteur allemand (12) .
Le droit souverain et exclusif de l'Etat riverain ne saurait, dans ces con
ditions, être assimilé à un droit de souveraineté territoriale grevé de la ser
vitude de tolérer l'exercice des libertés de navigation et de pêche dans les
eaux surjacentes(13). En effet, les possibilités étendues reconnues aux
(8) J.O., Documents de l'Assemblée nationale, 18 juin 1968, p. 1051.
(9)Débats, Ass. nat, 16 mai 1968, p. 1835. Toutefois, quelques mois plus tard,
devant la même assemblée, le ministre des transports invoqua le principe « du droit de souve
raineté sur notre propre plateau continental» (ibid., 16 octobre 1968, p. 3301). De même, le
rapporteur de la Commission de la production et des échanges parlait de < la souveraineté
reconnue à l'Etat riverain par la convention » (J.O., Documents de l'Ass. nat, 9 juillet 1968,
p. 1235).
(10) J.O., Débats, Sénat, 20 juillet 1968, p. 446.
(11) L'exposé des motifs de la loi norvégienne du 21 juin 1963, relative à l'exploration et
à l'exploitation des ressources naturelles sous-marines, est dans le même sens : c L'établiss
ement de la compétence et de l'autorité de la Norvège sur les ressources naturelles du plateau
continental n'implique pas que le plateau devienne une partie du Royaume... Ce sont seulcertaines formes spéciales de la souveraineté norvégienne qui sont maintenues »
(R.G.D.I.P., 1963, p. 924) .
(12) E. Menzel, Der deutsche Festlandsockel in der Nordsee und seine rechtliche Ordnung,
Archlv des ôffenfliches Recht, 1965, Heft 1, p. 36. Voir la proclamation du 20 janvier 1964 sur
le plateau continental édictée par le Gouvernement de la R.F.A., R.G.D.I.P., 1964, p. 611.
Voir aussi V. Boehmert, Natur und Umfang der der Bundesrepublik Deutschland am Konti-
nentalschelf zustehenden Rechte, Internationales Recht und Diplomatie, 1967, pp. 101-129.
Il convient de souligner, à cet égard, que dans son arrêt du 20 février 1969 relatif à l'affaire
du plateau continental de la mer du Nord, la C.I.J. précise que les droits de l'Etat sur
le « existent ipso facto et ab initio en vertu de la souveraineté de l'Etat »
sur son territoire, dont le plateau

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