Conciliation bilatérale et incidents de pêche — L accord américo-soviétique du 21 février 1973 - article ; n°1 ; vol.21, pg 317-329
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Conciliation bilatérale et incidents de pêche — L'accord américo-soviétique du 21 février 1973 - article ; n°1 ; vol.21, pg 317-329

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Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 317-329
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Charles Vallée
Conciliation bilatérale et incidents de pêche — L'accord
américo-soviétique du 21 février 1973
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 317-329.
Citer ce document / Cite this document :
Vallée Charles. Conciliation bilatérale et incidents de pêche — L'accord américo-soviétique du 21 février 1973. In: Annuaire
français de droit international, volume 21, 1975. pp. 317-329.
doi : 10.3406/afdi.1975.2333
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2333CONCILIATION BILATERALE ET INCIDENTS DE PECHE
L'ACCORD AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE DU 21 FÉVRIER 1973
Charles VALLÉE
Le recours à la conciliation, et subsidiairement à l'arbitrage, comme mode de
règlement des différends issus de l'exercice de la pêche a été instauré par plusieurs
accords bilatéraux récents. C'est le cas de l'accord du 21 février 1973 conclu
par les Etats-Unis et l'U.R.S.S. et relatif à l'examen des réclamations résultant des
dommages causés aux bateaux de pêche et à leurs apparaux (1). Pourquoi un
tel choix ? Pour plusieurs raisons. L'exercice illimité de la pêche n'a pas pour seule
conséquence la disparition éventuelle ou déjà effective de certaines espèces et la
diminution notable de stocks de poissons. Il entraîne aussi des incidents de plus en
plus fréquents entre pêcheurs de nationalités différentes. Ces litiges sont très
difficiles à régler, qu'ils aient lieu dans les eaux territoriales d'un Etat, dans sa
zone de pêche réservée ou en haute mer. Car les poursuites devant les tribunaux de
l'Etat victime d'incidents ayant affecté ses navires ou ses apparaux de pêche se
heurtent fréquemment à l'invocation par l'Etat défendeur de l'immunité de juri
diction ou de l'immunité d'exécution (2). De surcroît, est-il besoin d'ajouter que
(*) Charles Vallée, Maître-Assistant à l'Université de Paris-X.
(1) I.L.M., 1975, p. 379 et s.; Ch. Rousseau, R.G.D.I.P., 1974, p. 503; 1975, p. 1151.
(2) Sur l'évolution de cette question de l'immunité de juridiction et d'exécution et
ses rapports avec les incidents de pêche entre pêcheurs américains et soviétiques voir :
D. W. Windley et C. J. Blondin : « Issues raised by the attachment of the Suleyman
Stalskiy : sovereign immunity of socialist fishing vessels and liability for damage to
fixed fishing gear by vessels fishing mobile gear », Journal of Maritime Law and
Commerce, 1972, p. 141-157; sur un plan plus général, voir J. Combacau : « L'immunité
de l'Etat étranger aux Etats-Unis : la lettre Tate, vingt ans après », A.F.D.I., 1972,
p. 455-468. Depuis ces travaux un projet de loi émanant du Département d'Etat est
en discussion devant le Congrès américain (I.L.M., 1973, p. 118 et s.). Ses grandes lignes
sont les suivantes : 1) le transfert aux tribunaux du pouvoir exclusif de statuer sur les
demandes d'immunité de juridiction, le Département d'Etat n'ayant plus à intervenir;
2) la systématisation de la théorie restrictive de l'immunité de juridiction; 3) l'alignement
de l'immunité d'exécution sur la théorie restrictive de l'immunité de juridiction. (Pour
une comparaison entre ce projet de loi et la Convention européenne sur l'immunité des
Etats du 16 mai 1972, voir Ch. Vallée : « A propos de la Convention européenne sur
l'immunité des Etats », Rev. tri. de dr. européen, 1973, p. 205-241) . Il semble qu'en
dépit de certaines recommandations émanant du Ministère de la Justice américain
(Digest U.S. Practice Int. Law, 1973, p. 221-222), les tribunaux américains continuent,
dans l'attente de l'éventuelle adoption de ce projet de loi, de marquer leur déférence
à l'égard de l'exécutif : le Département d'Etat suggère toujours aux tribunaux d'accorder
ou non l'immunité et ceux-ci s'inclinent; voir, en ce sens, l'affaire « M. N. Imias »
(30 octobre 1973), (M. Whiteman, Digest of I L., 1973, p. 222 et s.), ou « Spacil V. Crowe»
(13 février 1974) (ibid., p. 268). 318 JUSTICE INTERNATIONALE
le recours à la Cour internationale de Justice est quasiment impensable dans ces
hypothèses, eu égard à la fréquence et à la nature des incidents, à la réticence
générale des Etats à faire appel à sa juridiction et à l'hostilité de principe de
l'U.R.S.S. et des Etats socialistes au règlement judiciaire international.
L'accord américano-soviétique signé à Moscou le 21 février 1973 portant sur
l'examen des réclamations pour dommages causés aux bateaux de pêche et à leurs
apparaux ainsi que sur des mesures destinées à prévenir les incidents de pêche
comprend un protocole et une annexe. L'accord lui-même établit deux Commissions
de réclamations, l'une à Washington, l'autre à Moscou. Le protocole (3) précise que
la compétence des Commissions porte sur les incidents de pêche survenant dans le
Pacifique du nord-est et les réclamations pouvant en découler. L'annexe (4) contient
des règles relatives aux activités des bateaux de pêche dans cette région du Pacifique
ainsi que dans la partie orientale de la mer de Bering, au large des côtes améric
aines. Ces règles sont destinées à prévenir les conflits et portent notamment sur le
port du pavillon, l'éclairage, l'immatriculation, l'utilisation et le mouillage des filets,
les zones que les bateaux de pêche des deux parties devront éviter par mauvais
temps, par mauvaise visibilité, les messages que les responsables des flottes de
pêche se transmettront afin de préciser l'emplacement de leurs apparaux fixes, etc.
Cet accord a été complété par un protocole signé le 21 juin 1973 à Copenhague.
Ce protocole (5) étend la compétence des Commissions aux incidents de pêche
survenus dans l'Atlantique occidental au large des côtes américaines. H comprend
également une annexe (6) qui reprend les mesures préventives contenues dans
l'annexe à l'accord du 21 février 1973.
Tous ces textes sont entrés en vigueur le jour de leur signature et constituent
donc autant d'« Executive Agreements» (7). Us étaient tous conclus pour la même
durée que l'accord du 21 février 1973 proprement dit, c'est-à-dire deux ans. Ils ont
été prorogés pour la même durée par un échange de notes intervenu entre les
représentants des deux gouvernements (Etats-Unis et U.R.S.S.) le 26 février
1975(8).
Cet accord américano-soviétique, et ses dépendances, n'est pas le seul accord
bilatéral ayant établi des Commissions de réclamations. Seront également utilisés
dans cette étude l'accord signé à Moscou le 9 décembre 1959 entre l'U.R.S.S. et
la Norvège (9) ainsi, et surtout, que l'accord signé à Varsovie le 2 juin 1973
entre les Etats-Unis et la Pologne (10). Dans les deux cas, sont également instituées
des Commissions de réclamations compétentes pour examiner celles issues de dom
mages subis par des bateaux ou des apparaux de pêche.
D'emblée on relève dans tous ces accords une originalité intéressante. Ces
accords bilatéraux n'ont pas pour objet véritable la conservation des ressources
halieutiques (11). Ici il ne s'agit pas de restreindre la liberté de pêche afin de
mieux protéger le droit de pêche. Cet ensemble conventionnel ne s'inscrit pas dans
(3) I.L.M., 1975, p. 387 et s.
(4) Ibid., p. 384 et s.
(5)p. 388 et s.
(6) Ibid., p. 389 et s.
(7) Sur cette question, voir, par exemple, A. Chas : c Les Executive Agreements aux
Etats-Unis ». R.G.D.I.P., 1972, p. 973-1045.
(8) I.L.M., 1975, p. 391; T.I.A.S., 8022.
(9) A. A. Volkov : < Maritime Law », Israel Program for Scientific Translations, 1971,
p. 100.
(10) T.I.A.S., 7659; d'autres commissions existent ou sont en voie de création, voir
infra, note 65.
(11) Comme on le sait des conventions multilatérales réglementant le droit de pêche
ont été fréquemment conclues ces dernières années; on peut citer à cet égard la
Convention sur les pêcheries de l'Atlantique du nord-ouest du 8 février 1949, la Convention CONCILIATION EN MATIÈRE DE PÊCHE 319
la conviction de plus en plus répa

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