Cour européenne des droits de l homme et droit international général - article ; n°1 ; vol.46, pg 614-642
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Description

Annuaire français de droit international - Année 2000 - Volume 46 - Numéro 1 - Pages 614-642
29 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Gérard Cohen-
Jonathan
Cour européenne des droits de l'homme et droit international
général
In: Annuaire français de droit international, volume 46, 2000. pp. 614-642.
Citer ce document / Cite this document :
Cohen-Jonathan Gérard. Cour européenne des droits de l'homme et droit international général. In: Annuaire français de droit
international, volume 46, 2000. pp. 614-642.
doi : 10.3406/afdi.2000.3634
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_2000_num_46_1_3634FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL ANNUAIRE
XLVI - 2000 - CNRS Editions, Paris
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
ET DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL (2000)
GÉRARD COHEN-JONATHAN
1. L'objet de cette chronique « Cour européenne des droits de l'homme et
droit international général » permet de rappeler que le droit européen (et in
ternational) des droits de l'homme tire sa validité et sa force juridique du
droit commun, dont il fait partie intégrante. En ce sens, la Cour
européenne des droits de l'homme fait appel assez souvent aux principes du
droit international, comme la Convention européenne elle-même l'y convie
parfois (1).
Mais, au-delà de ce renvoi exprès, le droit international est un droit de
référence de plus en plus fréquemment utilisé depuis quelques années, et c'est
là une tendance nouvelle dans la jurisprudence européenne. Nous en avons
déjà relevé maints exemples.
2. Ainsi, dans l'arrêt Stran et Stratis Andreadis contre Grèce du 9 dé
cembre 1994 (affaire des « Raffineries grecques »), la Cour a sanctionné l'Etat
pour ne pas avoir respecté la sentence d'une instance arbitrale prévue dans
un contrat d'Etat conclu avec une personne privée. Cette sentence avait été
rendue le 27 février 1984 et condamnait l'Etat à verser une indemnisation du
fait de la résiliation anticipée du contrat. Mais l'Etat prétendait que la rési
liation du contrat par une loi avait « aboli la clause d'arbitrage ». Pour se limi
ter à cet aspect, la Cour considère que, « selon le droit international », l'Etat a
un pouvoir souverain pour résilier, moyennant compensation, un contrat con
clu avec des particuliers. Toutefois, il a l'obligation de respecter les clauses es
sentielles du contrat, telle la clause d'arbitrage, qui n'est pas affectée par la
résiliation du contrat. En effet, « modifier le mécanisme mis en place par un
changement d'autorité à une telle clause permettrait à l'une des parties
d'échapper à la juridiction dans un différend pour lequel l'arbitrage a été pré
cisément prévu » (§ 72). A ce sujet, la Cour européenne fait état, pour la pre
mière fois, d'une série impressionnante de sources internationales, voire
transnationales (2) : elle invoque aussi bien la sentence qui était au cœur de
l'arrêt Losinger rendu par la CPJI le 11 octobre 1935, que l'arbitrage de la
Lena Goldfiels Cy contre URSS (Annual Digest, vol. 5, n° 258), et encore la
(*) Gérard Cohen-Jonathan, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur du
Centre de recherche sur les droits de l'homme et le droit humanitaire (CRDH), Doyen honoraire de
la Faculté de droit de Strasbourg.
(1) Citons notamment les articles 7 (pas de peine sans loi), 15 al. 1 (dérogation en cas d'état
d'urgence), 35 (épuisement des voies de recours internes), article 1 du protocole 1 (protection de la
propriété)...
(2) V. à propos du rapport de la Commission du 12 mai 1993, notre analyse dans la chronique
AFDI 1993, pp. 601-603. EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 615 COUR
sentence Texaco du 27 novembre 1975 (décision préliminaire) rendue par le
grand internationaliste que fut René-Jean Dupuy (3).
Ce précédent nous semble important pour montrer l'esprit d'ouverture de
la Cour européenne des droits de l'homme et la consécration solennelle que
ces principes généraux issus du droit international des contrats - un moment
vivement controversés - ont trouvé auprès de l'organe judiciaire de l'Europe
des Quarante-trois.
3. Même si nous faisons abstraction de l'interaction des traités internatio
naux relatifs aux droits de l'homme, la Cour européenne recourt aux principes
du droit international dans bien d'autres hypothèses (4). Elle vient encore
tout récemment de le marquer nettement dans l'arrêt du 10 mai 2001 (après
le rapport précieux de la Commission), Chypre contre Turquie (5), et dans les
arrêts Streletz, Kessler et Krenz, et K. H. W. Allemagne du 22 mars
2001, que nous commenterons dans la prochaine chronique.
Naturellement, la Cour européenne interprète et applique les principes
de droit international en tenant compte des caractères fondamentaux des
droits de l'homme, lesquels correspondent à des obligations intégrales et
objectives, dont la nécessaire effectivité impose des obligations actives de
toute nature et une interprétation des normes applicables « dans les condi
tions de la vie d'aujourd'hui ». Cette spécificité commande parfois un régime
juridique différent de celui qui prévaut en droit international général (nous le
vérifierons à nouveau à propos des réserves). Elle explique également que le
droit international fasse quelquefois l'objet d'une lecture renouvelée, qui, à la
limite, sur bien des points, a une incidence sur le droit international général
et est même susceptible d'en entraîner l'évolution (6).
On l'a déjà souligné à propos de la protection diplomatique ou judiciaire
internationale (7), et en particulier de l'épuisement des voies de recours inter
nes. On constatera également que la des droits de l'homme, et du
droit à la vie en particulier, commencent à inspirer le contenu des mesures
conservatoires décidées par la CIJ au-delà de l'objet même du litige « interéta
tique » qui lui est déféré. On en fera le point ultérieurement.
4. Nous vérifierons ces différents courants dans la présente chronique à
propos de l'immunité des Etats (II) ou de la responsabilité des Etats membres
d'une organisation internationale, dans certains cas, lorsqu'ils sont en même
(3) /. L. R., vol. 53, 1979, p. 393. Sur l'ensemble de la sentence, v. notre commentaire dans
YAFDI 1977, pp. 452 et s.
(4) V. par exemple notre contribution aux Mélanges Louis Edmond Pettiti sur « Le rôle des
principes généraux dans l'interprétation et l'application de la Convention européenne des droits de
l'Homme », Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 165 et s.
(5) Req. n° 25781/94. Dans le contentieux entre Chypre et la Turquie, cette requête est la pre
mière à être déférée à la Cour — si l'on excepte l'intervention de Chypre dans l'affaire Loizidou. Le
gouvernement requérant a précédemment formé trois requêtes contre l'Etat défendeur pour dénonc
er les violations de la Convention depuis les événements de juillet et août 1974. La Commission a
rendu à cet égard deux rapports importants en 1976 et 1983 (rendu public en 1992). Le Comité des
Ministres a adopté pour sa part deux résolutions assez décevantes en 1979 et 1992. Les rapports de
la Commission évoquaient déjà bien des problèmes que nous avions signalés, dans cet Annuaire,
dans la chronique de la Commission. V. par exemple YAFDI 1979, pp. 383 et s., et notre ouvrage La
Convention européenne des droits de l'homme, Economica, Paris-Aix, 1989, 616 p.
(6) V. notre étude sur « Les droits de l'homme et l'évolution du droit international », in Clés
pour le siècle, Dalloz, 2000, pp. 611-638.
(7) V. Mohamed Bennouna, « La protection diplomatique, un droit de l'Etat ? », Boutros Bou-
tros-Ghali Amicorum Discipulorumque Liber - Paix, Développement, Démocratie, Bruylant, Bruxell
es, 1998, pp. 245 et s. 616 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
temps parties à la Convention européenne des droits de l'homme (I). Au
centre de ces problèmes se trouve la revendication pressante d'un droit fonda
mental de l'individu : le droit effectif au juge et l'assurance procès équi
table en toutes circonstances. Nous analyserons enfin dans la même
perspective le contenu de la responsabilité internationale (réserves, définition
des obli

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