Danemark - article ; n°3 ; vol.34, pg 591-671
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1982 - Volume 34 - Numéro 3 - Pages 591-671
81 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1982
Nombre de lectures 24
Langue Français
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Extrait

Bernhard Gomard
Danemark
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 591-671.
Citer ce document / Cite this document :
Gomard Bernhard. Danemark. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 34 N°3, Juillet-septembre 1982. pp. 591-671.
doi : 10.3406/ridc.1982.4268
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1982_num_34_3_4268DANEMARK (*)
par
Bernhard GOMARD
Professeur à l'Université de Copenhague
SOMMAIRE (**}
Nos
CHAPITRE I. UNE LIGNE DIRECTRICE DU DROIT DES
OBLIGATIONS : LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA SÉ
CURITÉ ÉCONOMIQUE ASSURÉE AUX PARTICULIERS
Section 1. Les confluences d'une évolution 1 à 3 2. Le droit contractuel général et les règles particulières de
protection 4 à 7
Section 3. Les causes d'invalidité des contrats renfermant des
dispositions contraires à l'honnêteté générale ou des stipulations
exorbitantes 8 à 11
(*) Traduit du danois par Dominique FÉRON, assistant à l'Institut de droit comparé de
Paris, professeur à l'ISIT.
Les textes de la Loi n° 139 du 29 mars 1978 relative à certains contrats passés avec un
consommateur, d'extraits de la Loi modificatrice sur la vente du 6 avril 1906, de la Loi n° 28
du 21 janvier 1980 et de l'article 33 de la Loi n° 250 du 26 juin 1975 dans la traduction de
Dominique FÉRON, seront diffusés par le Centre français de droit comparé.
(**) LISTE DES ABRÉVIATIONS : BGB, Code civil allemand ; D.L. (Danske
Lov), Code danois du 15 avril 1683 ou Code de Christian V ; E.F.T., Journal Officiel des
Communautés économiques européennes ; F (Fuldmagtigen), Revue juridique pour les
magistrats ; FBO, Ombudsman des consommateurs ; FKN, Commission nationale d'appel
de la Consommation ; FT, Journal du Parlement (après 1953) ; H, Décision de la Cour
Suprême du Danemark ; HD (Högsta Domstolen), Cour Suprême de Suède ; HGB, Code
de commerce allemand ; /, Juristen (Revue de droit danois) ; KFE, Recueil des arrêts
relatifs à la propriété immobilière ; NDs, Recueil de jurisprudence nordique ; NJA (Nytt
Juridisk Arkiv), Revue suédoise de jurisprudence ; NOU, Enquêtes officielles de la
Norvège ; RT (Rigsdagtidende), Journal du Parlement (avant 1953) ; SH, Tribunal maritime
et commercial de Copenhague ; sp, colonne ; TfR, Revue nordique de science juridique ;
UCC, Code de commerce Uniforme (États-Unis) ; UfR, Courrier hebdomadaire de
jurisprudence (Revue de jurisprudence danoise) ; V (Vestre Landsret), Cour d'appel du
Danemark « occidental » compétente pour le Jutland, son siège est à Viborg ; 0 (0stre
Landsret), Cour d'appel du Danemark « oriental » siégeant à Copenhague compétente pour
Seeland, Fionie (Fyn) et les îles dont Bornholm. 592 LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR
Section 4. Les contrats standards. Les clauses exonératoires de
responsabilité 12 à 15
Section 5. La responsabilité du fait des produits. Le droit commun de
la et les dispositions particulières du droit de la 16 à 18
CHAPITRE II. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
DANS LE DOMAINE DU DROIT CONTRACTUEL 19 à 22 III. L OMBUDSMAN DES CONSOMMATEURS ET
LA COMMISSION D'APPEL DES CONSOMMATEURS. LA
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DE 1974.
Section 1. Les règles de fond posées par la loi sur la commercialisat
ion 23 à 30
Section 2. L' Ombudsman des consommateurs 31 à 35 3. La commission d'appel des consommateurs et autres
commissions spécialisées 36 à 39
CHAPITRE IV. LA CLAUSE GÉNÉRALE CONTENUE DANS
L'ARTICLE 36 DE LA LOI SUR LES CONTRATS (AFTALE-
LOVEN) 40 à 46
CHAPITRE V. LE MARQUAGE ET L'AFFICHAGE DES PRIX 47 à 49 VI. LES INTÉRÊTS PAYÉS PAR LES CONSOM
MATEURS 50 à 52
CHAPITRE VIL LA VENTE A DOMICILE (AU PORTE A
PORTE) LE DROIT DE REPENTIR ET DE RÉSILIATION. LA
LOI SUR LES CONTRATS PASSÉS PAR LES CONSOMMAT
EURS 53 à 66
CHAPITRE VIII. L'ACHAT EFFECTUÉ PAR UN CONSOM
MATEUR
Section 1. Les principes généraux de la loi de 1979 sur l'achat
effectué par un consommateur 67 à 71
Section 2. Le prix d'achat 72 à 74 3. La livraison et l'expédition 75 à 77
Section 4. Le retard apporté à la livraison 78 à 81 5. Les vices et défauts de la chose vendue 82 à 86
Section 6. La répartition des vices de la chose par le vendeur 87 à 92 7. Le droit de l'acheteur à des dommages-intérêts en cas de
vice de la chose 93 à 96
Section 8. Réclamations portant sur les vices de la chose 97 à 101 9. Les garanties accordées par les fournisseurs du vendeur
vis-à-vis de l'acheteur 102 à 104
CHAPITRE IX. LE CONCEPT DE CONSOMMATEUR DANS
LA LÉGISLATION 105 à 109 DANEMARK 593
CHAPITRE I
UNE LIGNE DIRECTRICE DU DROIT DES OBLIGATIONS :
LA PROTECTION JURIDIQUE DE LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
ASSURÉE AUX PARTICULIERS
Section 1
Les confluences d'une évolution
1. L'évolution enregistrée au cours des dernières années, qu'elle
résulte d'une nouvelle législation ou de modification dans la jurispru
dence, et visant à renforcer la situation juridique des particuliers en leur
qualité d'acquéreurs de biens destinés à leur propre consommation
entretient tout naturellement des rapports avec le mouvement plus
général qui se manifeste dans le système juridique et qui vise à accroître la
sécurité et les garanties économiques des citoyens dans leur vie privée.
Ce mouvement a notamment abouti à la constitution d'un système
complet de protection sociale, de règles très détaillées sur la protection du
milieu naturel et des conditions de travail ainsi qu'à des exigences accrues
quant à la sécurité des produits et leur contrôle. Les modifications les plus
importantes se sont traduites par l'organisation d'une nouvelle réglement
ation relevant du droit public, mais des règles de droit privé ont
également subi des modifications fondamentales.
Les exigences de droit public telles que, par exemple, celles portant
sur la qualité des produits, la sécurité des productions et autres règles
ayant trait à la sécurité produisent dans une large mesure leurs effets en
fonction des dispositions de droit contractuel relatives aux vices du
consentement et autres violations contractuelles (1), et une série de
prescriptions qui ont le caractère d'une prohibition de portée générale
(par exemple les dispositions prises à rencontre de la vente au porte à
porte ou d'une méthode de vente préjudiciable au consommateur)
trouvent leur sanction ou sont constituées comme formant des règles
d'invalidité des dispositions contractuelles (Loi sur les conventions ou les
contrats passés avec les consommateurs, articles 3 et 4). Afin de remplir
pleinement le rôle de sanction qui leur est imparti, ces règles, à la
différence des dispositions classiques relatives à l'invalidité ne se
préoccupent pas de savoir si la promesse a été obtenue par l'emploi de la
méthode de vente litigieuse. Les règles en question s'efforcent de parvenir
à une administration réellement efficace de la justice, ce au détriment de
l'équité concrète.
2. Les nouvelles lois sur les consommateurs qui font l'objet d'une
enumeration en 2.2. accordent à la place occupée par le consommateur
(1) La Commission de la consommation se prononce nettement dans sont Rapport III,
pp. 15 à 17, pour que la violation de la législation de droit public soit toute la mesure du
possible renforcée par des effets de droit privé, notamment en ce qui concerne les effets
légaux en vertu des règles sur la responsabilité en cas de garantie et la rupture des contrats,
l'invalidité et la responsabilité délictuelle. LES CLAUSES ABUSIVES ET LE CONSOMMATEUR 594
privé un statut juridique spécial. Ces lois dérogent aux règles générales du
droit contractuel en octroyant aux co-contractants d'un professionnel
(industriel ou commerçant) des droits étendus, pour autant que ceux-ci se
présentent comme consommateurs c'est-à-dire comme acheteurs ou
usagers de biens ou de prestations de service destinées à l'usage des
particuliers, tout en faisant pencher la balance en faveur de l'une des
parties au contrat ; elles imposent au professionnel des obligations
contractuelles plus étendues que celles dont est tenu l'autre contractant,
qu'il soit un cl

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