De la filiation en droit français, autrichien et allemand (Les conflits de lois en matière de fond et de procédure) - article ; n°1 ; vol.25, pg 17-51
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De la filiation en droit français, autrichien et allemand (Les conflits de lois en matière de fond et de procédure) - article ; n°1 ; vol.25, pg 17-51

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Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 17-51
35 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 37
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

K. Firsching
De la filiation en droit français, autrichien et allemand (Les
conflits de lois en matière de fond et de procédure)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 17-51.
Citer ce document / Cite this document :
Firsching K. De la filiation en droit français, autrichien et allemand (Les conflits de lois en matière de fond et de procédure). In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°1, Janvier-mars 1973. pp. 17-51.
doi : 10.3406/ridc.1973.15137
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_1_15137DE LA FILIATION EN DROIT FRANÇAIS,
AUTRICHIEN ET ALLEMAND
(Les conflits de lois en matière de fond et de procédure) *
par
K. FIRSCHING
Professeur à l'Université de Ratisbonne
Les bases sociologiques de notre droit de la famille sont en boule
versement dans le monde entier. L'ère industrielle et le rôle croissant
des masses ont fait disparaître les contraintes intellectuelles et économiq
ues dans lesquelles l'image de la « grande famille » trouvait son origine ;
la « petite famille » et ses besoins se situent au centre des préoccupations
actuelles. Les droits nationaux font l'objet de leurs réglementations. En
même temps, les opinions sur la valeur et la signification de la personn
alité, de l'individu et également de l'enfant naturel se sont modifiées (1).
On peut considérer comme une mesure révolutionnaire le fait qu'en 1966
l'Etat de New York (USA) (2), dont le droit relève d'un système juri
dique issu de l'ancienne common law et qui, jusque dans les temps les
plus modernes, assimilait l'enfant naturel à un bastard, à un jilius nullius,
ait reconnu pleinement à le statut juridique d'enfant
légitime, dans le domaine du droit successorial. Cela nous amènera à une
étude plus approfondie de trois systèmes juridiques européens (3), dont les
auteurs ont cherché, en se détachant des conceptions anciennes, à intro-
* Traduit de l'allemand par Mme Sipp-Mercier, assistante à la Faculté de droit
de l'Université de Ratisbonne.
(1) Cf. M. Ent, « Uneheliche Kinder - rechtlose Kinder », öst. JZ, 1970, 141.
V. aussi Gebler, Le droit français de la filiation et la vérité.
(2) § 4-1, 2 Estates, Power and Trusts Law (EPTL), 1966 — en vigueur pour
les successions depuis le 1-9-1967. En Angleterre le législateur se prononçait dans
le Family Law Reform Act de 1969 entièrement pour une égalité entre les deux
filiations ; le nouveau Code civil néerlandais, entré en vigueur le 1er janvier 1970
montre la même attitude.
(3) L'Institut pour les sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université
de Strasbourg a étudié les questions de filiation en dr. int. priv. français, allemand et
suisse au cours d'un congrès tenu les 13 et 14 octobre 1972. Cf. Klinkhardt, Zentralb
latt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt, 1973, 17. Cf. aussi La filiation illégitime
en droit comparé français et allemand - Actes du colloque des 23 et 24 avril 1971
(Annales de la Faculté de droit de Strasbourg - XXIII ; Travaux de l'Institut de droit
comparé) Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1972. 18 DE LA FILIATION EN DROIT FRANÇAIS, AUTRICHIEN ET ALLEMAND
duire une pensée moderne, tout en modifiant de façon fondamentale le
statut juridique de l'enfant naturel (4).
Cette modification ne se limite pas pour chaque pays aux problèmes
juridiques de fond, mais porte également sur le droit procédural qui s'y
rattache. Cela contraint les internationalistes dans les cas relatifs à l'étran
ger, à repenser leurs conceptions de droit international privé, comme celles
de procédure internationale. Cela justifiera la structure suivie au cours
de notre développement.
A. La filiation.
La théorie de la filiation est fondée sur les liens juridiques qui unis
sent l'enfant légitime ainsi que l'enfant naturel à sa mère (maternité) et
à son père (paternité). En République fédérale d'Allemagne (5) comme
en Autriche (6) le seul fait de la naissance de l'enfant (7) suffit à créer un
lien juridique entre la mère et son enfant légitime ou naturel ; une recon
naissance a matre est inconnue. Ici s'applique l'adage suivant : « Mater
semper certa est etiamsi vulgo conceperit » (8). Le droit français en har
monie avec les autres droits latins qui admettent le système de la recon
naissance (Anerkennugssystem), exige de façon imperative une déclara
tion ou une reconnaissance formelle de la mère. La loi du 3 janvier
1972 relative à la filiation (9) n'a opéré sur ce point aucune modification.
La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance
inscrits sur les registres de l'état civil (10), ou, à défaut, par la possession
d'état d'enfant légitime (11). La filiation naturelle n'est établie à l'égard
de la mère que si elle a reconnu l'enfant. Cela résulte des articles 335 à
337 nouveaux du Code civil. Dans le cas de légitimation par mariage
subséquent les articles 331 et 331 1 nouveaux, exigent également une
reconnaissance de la part de la mère. Cela nous aidera à comprendre
l'article 341 nouveau qui admet expressément l'action en recherche de
maternité. Dans cette hypothèse l'enfant est tenu de prouver qu'il est
celui dont la mère prétendue est accouchée ; la preuve de la filiation peut
être établie par la possession d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère,
par des témoins ou bien par un commencement de preuve par écrit.
Bien que les droits allemand et autrichien connaissent dans la procé
dure spéciale pour établir l'état d'une personne une action similaire (12),
(4) Le problème essentiel, important pour la suite du développement, reste
à définir.
(5) Cela résulte des §§ 1589, 1591, 1593 BGB, une disposition formelle faisant
défaut.
(6) Cela résulte des nouveaux §§ 155 et s. du AGBGB. Pour le droit suisse cf.
Art. 302 Ce.
(7) Abstammungssystem. V. les observations p. 41 sur la Convention du
12 septembre 1962.
(8) La maternité au sens juridique est établie du seul fait de la naissance, la
paternité en revanche doit être formellement établie.
(9) Journal Officiel de la République Française du 5-1-1972.
(10) Art. 319, 320 nouveaux du Ce. ainsi que les art. 311.1 et 311.2 nouveaux.
(11) Pour plus de détails cf. Ferid, Das französische Zivilrecht, II 1123, 1278.
(12) Cf. Dolle, Familienrecht, II 372 ; par ex. pour substitution d'enfant ou
chez des enfants trouvés. DE LA FILIATION EN DROIT FRANÇAIS, AUTRICHIEN ET ALLEMAND 19
il n'a jamais été question de réglementer légalement ce problème. En
règle générale cette relation résultant de la naissance est évidente.
Les divergences des systèmes juridiques prennent toutes leurs signi
fications lorsqu'il s'agit de cas qui ont rapport avec l'étranger. Si par
exemple du point de vue allemand les rapports juridiques existants entre
la mère et l'enfant se règlent selon la loi française, la reconnaissance
de la maternité peut, à la demande de la mère ou de l'enfant, en vertu
du § 29 b de la loi sur l'état de personne, être annotée en marge de l'acte
de naissance inscrit sur le registre de l'état civil.
B. La filiation légitime, la filiation naturelle.
L'article 6, alinéa 5 de la Loi Fondamentale de la République fédé
rale d'Allemagne dispose :
« L'enfant naturel comme l'enfant légitime doit obtenir de la loi les
mêmes conditions nécessaires à son développement corporel et spirituel,
ainsi que celles à sa position dans la société.»
La loi allemande du 19 août 1969 (13), relative au statut juridique
de l'enfant naturel, en a tiré les conséquences. Concrétisant à son tour
cette idée l'article 334 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi du 3 janvier
1972, prévoit : « l'enfant naturel a en général les mêmes droits et les
mêmes devoirs que légitime dans ses rapports avec ses père et
mère ».
Dans sa réforme du 30 octobre 1970 (14), le législateur autrichien,
plus réservé quant à lui, s'est entièrement abstenu de formuler un tel
principe. Les lois de ces trois pays ont pour but d'

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