Difficultés actuelles et avenir des institutions japonaises (Quelques remarques sur la vie constitutionnelle au Japon) - article ; n°1 ; vol.28, pg 5-22
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1976 - Volume 28 - Numéro 1 - Pages 5-22
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1976
Nombre de lectures 11
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Yoichi Higuchi
Difficultés actuelles et avenir des institutions japonaises
(Quelques remarques sur la vie constitutionnelle au Japon)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°1, Janvier-mars 1976. pp. 5-22.
Citer ce document / Cite this document :
Higuchi Yoichi. Difficultés actuelles et avenir des institutions japonaises (Quelques remarques sur la vie constitutionnelle au
Japon). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 28 N°1, Janvier-mars 1976. pp. 5-22.
doi : 10.3406/ridc.1976.16582
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1976_num_28_1_16582DIFFICULTÉS ACTUELLES ET AVENIR
DES INSTITUTIONS POLITIQUES JAPONAISES
(Quelques remarques
sur la vie constitutionnelle au Japon) *
par
YOÏCHI HIGUCHI
Professeur de droit constitutionnel à l'Université de Tohoku (Japon)
Je voudrais parler aujourd'hui des « difficultés actuelles et de l'ave
nir des institutions politiques japonaises », en choisissant deux grands
thèmes : la démocratie parlementaire d'une part et le contrôle judiciaire
de la constitutionnalité des actes étatiques, d'autre part (1). En effet,
l'actuelle Constitution de 1946 qui a introduit au Japon des institutions
politiques inspirées de la démocratie de type occidental, en renversant le
principe impérial de l'ancienne Constitution de 1889, prescrit à la fois
un régime parlementaire moniste, c'est-à-dire avec prépondérance du
Parlement, et un système de contrôle de la constitutionnalité par voie
d'exception. Cette Constitution de 1946 va avoir trente ans. Durant ces
('*) Texte de la conférence faite à 1 Assemblée générale de la Société de
législation comparée le 13 novembre 1975. Je tiens à exprimer mes remer
ciements profonds à M. Jacques Robert, professeur à l'Université de
Paris II et ancien directeur à la Maison franco-japonaise de Tokyo, à l'initiative
de qui j'ai eu l'honneur d'être reçu à la cent-sixième Assemblée de la Société
et qui s'efforce toujours de rendre plus étroits les liens entre les milieux scienti
fiques français et japonais depuis son fructueux séjour à Tokyo.
(1) Sur la Constitution japonaise, on se rapportera notamment à deux grands
ouvrages francophones : Y. Noda, Introduction au droit japonais, Paris, 1966 ;
J. Robert, Le Japon, Paris, 1970. On peut également consulter : T. Miyasawa,
« Exposé sommaire de l'évolution récente du droit public japonais », Etudes et
documents, Paris, 1955 ; R. Capitant, « Les problèmes de la démocratie et la
Constitution japonaise », Kôhô-Kenkyu (Annales de l'Association japonaise de
droit public). Tokyo, 1958 ; T. Fukase, « Le fonctionnement de la Constitution j
aponaise de 1946 », cette Revue, 1959, p. 365 et s. ; « La récente évolution du régime
parlementaire japonais », Revue de droit public, 1969 n" 3 ; « L'administration
locale au Japon », Administration, mars 1971 ; Y. Higuchi, « La protection des
droits de l'homme au Japon », Revue des droits de l'homme, 1968 n° 4 ; J. Robert,
« Les aspects constitutionnels et politiques du Japon moderne », cette Revue,
1970, p. 467 et s. ; « L'évolution récente des institutions japonaises ».
1974, p. 733 et s. ; « De Kakuei Tanaka à Takeo Miki » Mondes asiatiques, été
1975. DIFFICULTES ACTUELLES ET AVENIR
trois décennies, les institutions japonaises ont rencontré pas mal de diff
icultés ; malgré tout, elles nous font croire à leur avenir certain, tandis que
des tendances moins libérales et plus autoritaires semblent être dominantes
dans la plupart des pays qui ont adopté la démocratie à l'occidentale après
la dernière guerre mondiale.
Chapitre premier
La démocratie parlementaire
I. — Principes constitutionnels.
A) La souveraineté populaire comme principe fondamental de la
Constitution de 1946.
La Constitution de 1946 proclame solennellement la souveraineté
populaire (préambule et art. premier), tandis que la Constitution de 1889
consacrait la souveraineté de l'Empereur qui détenait tous les pouvoirs
de l'Etat en tant que Dieu vivant. C'est une vraie volte-face d'autant plus
dramatique que les dirigeants du vieux Japon voulaient à tout prix conser
ver le régime impérial de la Constitution de Meiji. Il y eut des débats
passionnés sur le problème de savoir si la forme de l'Etat (on dit Koku-
tdi en japonais) était changée ou non. Des conservateurs voulaient mini
miser la signification de ce changement radical, insistant sur la continuité
de la forme de l'Etat consacrée par la Constitution de 1889. Ils ont dit
que l'adoration de l'Empereur au sein du peuple japonais persistait tou
jours. Ils ont souligné que rien ne changeait, ni changerait sur ce point.
Cependant, il ne s'agissait pas là d'un Koku-tdi au sens juridique, mais
d'un Koku-tdi au sens moral ou émotionnel. On ne pouvait nier que s'était
effondré au moins le Koku-tdi, forme de l'Etat au sens juridique du terme,
c'est-à-dire le régime politique dans lequel « l'Empereur héritier d'une
dynastie divine millénaire détient tous les pouvoirs gouvernementaux »,
suivant la formule de l'arrêt de la Cour suprême du 31 mai 1929.
A vrai dire, l'ancien principe du Dieu vivant s'est effondré par
l'acceptation de la Déclaration de Potsdam qui a obligé le Japon à avoir
« un gouvernement établi conformément à la volonté librement exprimée
par le peuple japonais ». Autrement dit, un changement radical et unique
dans l'histoire japonaise s'est déjà produit du fait de cette « Révolution
d'août » en 1945, bien avant la promulgation de la Constitution du
3 novembre 1946 (qui est entrée en vigueur au 3 mai 1947).
De toute façon, la Constitution de 1946 a substitué irréductiblement
la souveraineté populaire à la souveraineté de l'Empereur Dieu vivant
et elle a proclamé la légitimité démocratique (d'ailleurs pour la première
fois dans l'histoire du Japon). On pourrait dire en plus qu'il ne s'agit pas
de la « souveraineté nationale », mais précisément de la « souveraineté
populaire » au sens français du mot. La Constitution prescrit en effet le
suffrage universel et la prépondérance du Parlement qui doit en être
directement issu (art. 41). Elle réserve également au peuple le dernier DES INSTITUTIONS POLITIQUES JAPONAISES 7
mot en ce qui concerne la décision la plus fondamentale, en prévoyant
le référendum lors d'une révision constitutionnelle (art. 96). Ainsi la
Constitution exige-t-elle que le « pays légal » s'identifie au « pays réel » .
C'est justement le principe de souveraineté populaire opposé à celui de
souveraineté nationale dans lequel la nation ne peut exercer son pouvoir
que par délégation et où, par conséquent, l'existence d'une volonté du
peuple lui-même est impensable en dehors des organes représentatifs
omnipotents.
Nous examinerons de plus près ce qu'est le principe de la souverai
neté populaire dans la Constitution de 1946. On en verra d'abord l'aspect
négatif ou « destructeur », et ensuite l'aspect positif ou « constructeur ».
a) Aspect : Comment la Constitution de 1946 a rejeté l'Empe-
reur-Souverain.
1) Légitimité « renversée » de la notion d'Empereur.
L'Empereur persiste, mais le principe de la légitimité a été complè
tement renversé. Au lieu d'une volonté divine remontant à l'ère légendaire,
c'est maintenant sur la volonté du Peuple Souverain qu'est fondée la notion
d'Empereur (art. premier).
2) Empereur dépourvu de tout pouvoir réel.
L'Empereur cesse d'être souverain pour devenir le « symbole » de
l'Etat japonais et de l'intégration du peuple japonais (art. premier). Il
n'exerce plus de pouvoirs politiques réels ; il accomplit seulement des
actes purement nominaux ou rituels (art. 4) que la Constitution énumère
(art. 6 et 7). Par exemple, l'Empereur nomme le Premier ministre et le
président de la Cour Suprême, mais, en réalité, le premier sera élu par
le Parlement et le second désigné par le Cabinet. Autre exemple : l'Emper
eur proclame la dissolution de la Chambre des

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