Dix ans après la chute du Mur : les rapports entre le droit international et le droit interne dans les constitutions des pays d Europe centrale et orientale - article ; n°1 ; vol.45, pg 29-54
27 pages
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Dix ans après la chute du Mur : les rapports entre le droit international et le droit interne dans les constitutions des pays d'Europe centrale et orientale - article ; n°1 ; vol.45, pg 29-54

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Annuaire français de droit international - Année 1999 - Volume 45 - Numéro 1 - Pages 29-54
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1999
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Juge Jiri Malenovsky
Dix ans après la chute du Mur : les rapports entre le droit
international et le droit interne dans les constitutions des pays
d'Europe centrale et orientale
In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 29-54.
Citer ce document / Cite this document :
Malenovsky Jiri. Dix ans après la chute du Mur : les rapports entre le droit international et le droit interne dans les constitutions
des pays d'Europe centrale et orientale. In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. pp. 29-54.
doi : 10.3406/afdi.1999.3552
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3552ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XLV - 1999 - CNRS Editions, Paris
DIX ANS APRES LA CHUTE DU MUR :
LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT
INTERNATIONAL ET LE DROIT INTERNE
DANS LES CONSTITUTIONS
DES PAYS D'EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Jffiï MALENOVSKY
I. - LA SITUATION AVANT 1989
A la fin des années 80 le mur qui divisait le monde et surtout l'Europe
pendant quatre décennies s'est effondré en quelques brefs mois. Bien que
les indices de son érosion fussent apparents déjà quelques années avant
1989, la vitesse inouïe de la chute a tout de même pris au dépourvu aussi
bien la partie orientale que la partie occidentale de l'Europe ; ainsi la refonte
du continent s'effectue dans l'improvisation, selon un scénario qui ne fait
que naître en chemin.
Une des tâches essentielles des hommes politiques européens pour la
première décennie du XXIe siècle est de consolider la présence de l'Union
européenne dans l'espace de l'Europe Centrale et Orientale et de réaliser la étape de son élargissement. Un examen de l'évolution en cours en
Europe Centrale et Orientale, y compris des progrès dans le fonctionnement
des principes de la prééminence du droit, fait partie des conditions indi
spensables pour établir le bon rythme de l'élargissement à venir.
Il est aussi souhaitable de créer dans les différents PECO une situation
constitutionnelle qui garantirait un rapport étroit et sans accrocs entre le
droit interne et le droit international.
Un tel objectif ne découle malheureusement pas automatiquement de la
démocratisation en Europe Centrale et Orientale et sa réalisation doit faire
face à l'inertie tenace de la conscience juridique qui jusqu'à la fin des années
80 s'est trouvée sous l'empire d'une théorie et d'une pratique isolationnis
tes (1). L'idéologie totalitaire niait de nombreuses tendances traditionnelles
de l'évolution de l'humanité et le cadre juridique international de ces ten
dances. C'est là que la méfiance envers le droit des anciens
Etats socialistes puisait ses origines, surtout envers ses règles coutumières,
dont la force contraignante ne pouvait être dérivée du simple consentement
des Etats.
(*) Jiff Malenovsky, juge à la Cour constitutionnelle de la République tchèque.
(1) G.M. Danilenko : « The New Russian Constitution and International Law », American
Journal of International Law (AJIL), vol. 88 (1994), pp. 458-459. :
DIX ANS APRÈS LA CHUTE DU MUR 30
L'expression la plus nette de cette méfiance était l'absence totale de
dispositions sur le rapport entre le droit international et le droit interne
dans les constitutions des Etats d'Europe Orientale de l'époque. Il faut
toutefois reconnaître que les régimes totalitaires n'eurent pas à modifier
radicalement le cadre constitutionnel qui leur donna accès au pouvoir. Les
constitutions des Etats européens dans l'entre-deux-guerres ne comportaient
guère de dispositions portant sur le rapport entre le droit international et
le droit interne, et cette question ne fut sérieusement prise en compte que
par les constitutions adoptées après la Deuxième Guerre mondiale. Les Etats
totalitaires d'Europe Orientale ont pour leur part délibérément ignoré la
tendance constitutionnelle de la seconde moitié du XXe siècle, orientée vers
une ouverture ample au droit international, et ont préféré « geler » l'état
constitutionnel d'avant-guerre. Ils n'eurent donc pas à violer la conscience
juridique de la population, des fonctionnaires et des magistrats, mais plutôt
à les conforter dans leurs attitudes isolationnistes envers le droit internat
ional. L'inertie généralement manifestée à présent par les communautés
nationales et les administrations d'Etat dans les différents PECO en est
d'autant plus forte.
Les constitutions des Etats d'Europe Orientale d'avant 1989 ne sta
tuaient pas, en général, sur le fond des rapports entre le droit interne et le
droit international. Seules de rares règles constitutionnelles se rapportaient
au droit international ou plutôt aux traités internationaux, règles de com
pétence, fixant les attributions des différentes institutions constitutionnelles
dans le processus d'approbation des traités sur le plan national, ou encore
règles de procédure, régissant les procédures constitutionnelles de cette
approbation au sein de l'Etat. La Constitution de la RDA de 1968 (art. 8
par. 1 et art. 91) fut la seule exception. Elle garantissait l'application directe
des normes de droit international (défini de façon idéologique), mais les
règles de ce dernier n'étaient pas appliquées dans la pratique (2).
Des règles de procédure et de compétence « cryptées » (3) constituaient
en fait une barrière insurmontable qui ne permettait pas au droit interna
tional de pénétrer dans le droit interne. Or, les sujets du droit interne ne
pouvaient en demander l'application aux organes de l'Etat, ce qui était
qualifié par la doctrine juridique comme un dualisme rigide ou extrême (4)
ou comme une primauté de fait du droit interne (5). E.A. Ametistov cite dans
son allocution lors d'un séminaire organisé à la fin de 1991 par le Conseil
de l'Europe la déclaration cynique d'un haut fonctionnaire du Soviet suprême
de l'URSS, défendant l'inexistence de règles monistes dans la constitution
soviétique : l'introduction de telles règles serait une « faute politique » dont
tous les dissidents pourraient profiter. Ils prendraient les Pactes relatifs aux
droits de l'homme et se rendraient au pas de course aux tribunaux...
(2) M. Hoskovâ : « Das Vôlkerrecht als MaBstab verfassungsrechtlicher Entscheidungen in
einigen ost— und mitteleuropâischen Staaten », In : Beitrâge zum auslândischen ôffentlichen Recht
und Vôlkerrecht, Bd 130 J.A. Frowein, T. Marauhn (Hrsg.) - Grundfragen der
Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, Springer, Berlin, Heidelberg, 1998,
pp. 444-445.
(3) H. Kupper : « Vôlkerrecht, Verfassung und Auflenpolitik in Ungarn », Zeitschrift fur
auslandisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht (ZaôRV), Bd 58/1, 1998, pp. 240-241 et 287.
(4) Ibidem.
(5) J. Malenovsky : « Human Rights Treaties and the Czechoslovak Constitutional Order »,
Austrian J. Publ. Intl. Law, 45, 1993, p. 23 ; M. HoSkova, op. cit. supra, sub 2, pp. 444-445. ANS APRÈS LA CHUTE DU MUR 3 1 DIX
Même si divers représentants de la théorie du droit international dans
les Etats socialistes de l'époque affirmaient que pour l'application directe
des traités internationaux à l'intérieur de l'Etat proprio vigore leur ratifica
tion et leur promulgation suffisaient, en réalité, cette hypothèse ne se
vérifiait pas dans les faits (6). Le dualisme rigide des constitutions d'Europe
Orientale laissait entièrement à la discrétion de l'Etat la question de savoir
si, quand et comment un traité international ou autre serait repris dans son
droit interne. Comme les corps législatifs des Etats socialistes n'étaient
d'habitude tenus, ni par la constitution ni autrement, à adapter le droit
interne afin qu'il corresponde aux obligations de droit international, cette
adaptation se faisait souvent de manière incomplète, tardive ou même ne se
faisait pas du tout (7). C'est justement en évoquant le principe d'une trans
formation ou d'une adaptation matérielle que ces Etats ratifiaient le cœur
léger et avec une bonne dose de cynisme de multiples traités sur les droits
de l'homme sans les mettre en œuvre sérieusement à l'intérieur de l'Etat (8).
Certains traités internationaux étaient tout de même introduits dans le
droit interne, et cela p

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